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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023. 2112355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2112355

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 9 mars 2021 dirigé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, 85 avenue Gabriel Péri à Argenteuil (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 23 août 2019. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 23 août 2019. Pour s'en défendre, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il avait alors changé d'adresse, dès lors que le préposé des postes a pu déposer un avis de passage dans sa boîte aux lettres, le courrier n'étant pas revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et que, en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir informé l'administration d'un éventuel changement en se bornant à verser à l'instance une attestation notariale de vente à M. D et à Mme A du bien situé 85 avenue Gabriel Péri à Argenteuil le 29 octobre 2018. En l'espèce, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 23 août 2019. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 11 mars 2021. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 24 octobre 2019. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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