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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.329

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 96-44.329 et T 96-44.330 formés par la société Manitou BF, société anonyme, dont le siège est .... 249, 44158 Ancenis Cedex, en cassation de deux arrêts rendus le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A) , au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 49530 Lire, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Manitou, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-44.329 et T 96-44.330 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et M. X..., employés de la société Manitou, ont été licenciés pour motif économique, par lettre du 2 février 1993 faisant état d'un sureffectif lié aux difficultés économiques et notamment la réduction importante des commandes ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 4 juillet 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail "constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression d'emploi (...) Consécutive notamment à des difficultés économiques" ; que dans une telle hypothèse, il faut et il suffit que les suppressions d'emplois aient effectivement été prononcées pour permettre d'enrayer une dégradation de l'activité économique dûment caractérisée ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur la preuve que les suppressions d'emploi envisagées soient la "condition indispensable pour assurer la compétitivité de l'entreprise" et qu'elles constituent le moyen de permettre "la survie" de cette dernière, les arrêts qui ont tenu pour illégitimes les licenciements ne répondant pas à ces conditions non prévues par les textes, ont ajouté à l'article précité et ont violé ce faisant l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la nécessité de procéder à des réductions d'effectifs en raison de difficultés économiques doit s'apprécier à la date de la décision de licencier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des arrêts attaqués, que la décision de procéder au licenciement collectif de 50 salariés prise fin 1992 par la société Manitou était justifiée par la situation économique très défavorable de la société à cette date (réduction du volume d'activité et des ventes sous l'effet conjugué de l'effondrement de l'activité de ses principaux marchés et de la dévaluation des monnaies de ses deux principaux concurrents Grande-Bretagne et Italie portant atteinte à la compétitivité de la société) ; que cette dégradation de la situation est attestée par l'importante diminution entre 1990 et 1993, du chiffre d'affaires de la société ainsi que du nombre de chariots pris en commande et du bénéfice net de la société ; que pour déclarer néanmoins injustifiée la mesure de licenciement collectif et pour estimer que le licenciement de M. Y..., compris dans ledit licenciement devait lui-même être réputé comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré au vu d'une "analyse globale du dossier" que la "société Manitou avait fondé sa décision sur des éléments prévisionnels imparfaitement appréciés" et que le redressement opéré en 1994 démontrait que "le plan social de 1992 était fondé sur des prévisions non réalisées" ; qu'en statuant ainsi, les arrêts attaqués qui se sont fondés sur des éléments postérieurs au licenciement collectif et non connus de l'employeur lors de son prononcé, pour conclure au caractère injustifié dudit licenciement, ont violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il est constant que pour l'année 1993, le chiffre de la société a encore enregistré un nouveau recul de 10 % par rapport à l'année antérieure ; que le nombre de chariots facturés est passé de 3 301 en 1992 à 2 971 en 1993 tandis que le carnet de commandes marquait pour sa part une stagnation ; qu'en considérant que les prévisions de la société avaient été prises en défaut compte tenu de la progression enregistrée dès l'année 1993, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir une telle appréciation contredite par les documents versés aux débats par la société, les arrêts n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, dans la mesure où il reconnaissait lui-même la réduction du volume d'activité de la société illustrée par une baisse du carnet de commandes et un diminution sensible de ses ventes, les arrêts attaqués ne pouvaient contester la réalité d'un sureffectif défini comme la différence entre le besoin d'heures de production généré par le carnet de commandes de la société et le nombre d'heures de travail disponibles compte tenu de l'effectif réel et d'un temps de travail normal de 37 heures 30 ; qu'en mettant en cause l'existence même de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et ont violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier notamment des comptes rendus de séance du comité d'entreprise et des différents accords d'entreprise que, compte tenu des efforts déployés et de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement, les suppressions d'emplois avaient en définitive été réduites au minimum (50 salariés) ; qu'en estimant insuffisamment informé sur la réalité du sureffectif invoqué compte tenu des variations successives du chiffre de ce sureffectif au cours de l'année 1992, sans rechercher si les licenciements effectivement prononcés étaient justifiés par une cause économique réelle et sérieuse, les arrêts qui ont déduit des motifs inopérants n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de sixième part, que la cour d'appel qui constate elle-même que M. Z... exerçait pour sa part les fonctions de démonstrateur interne au sein de la société et s'occupait de la plate-forme des essais (poste différent de celui de démonstrateur externe exercé auprès de la clientèle par M. Y...) ne pouvait pour mettre en doute la réalité de la suppression de poste, considérer que M. Z... avait pris la place de M. Juton au sein du service de démonstration ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de septième part, qu'en estimant que les éléments du débat "portent à douter" que le poste occupé par M. Y... ait été réellement supprimé et que "l'on peut s'interroger" sur le lien entre les licenciements pour motif économique et la suppression du poste de M. Y..., les arrêts se sont déterminés par des motifs dubitatifs impropres à établir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... et n'ont pas là encore justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de huitième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions que le poste de démonstrateur correspondait davantage à l'expérience et aux compétences de M. Z... ; qu'en effet, ce dernier entré dans la société en 1969 avait déjà exécuté des fonctions de démonstrateur interne et possédait de solides compétences en mécanique, ce qui n'était pas le cas de M. Y... ; qu'en outre M. Z... possédait les qualités de rigueur et de méthode nécessaires pour pratiquer des essais au sein de l'entreprise tandis que M. Y... pratiquait à l'extérieur auprès de la clientèle, des démonstrations à visée purement commerciale ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne démontre que M. Y... n'aurait pu occuper le poste de M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est placée à la date de la rupture pour apprécier la cause du licenciement, a estimé que l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques dont il faisait état ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Manitou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manitou à payer à chacun des défendeurs M. Y... et M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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