Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00558
N°Portalis DBWA-V-B7C-CA7N
Me [E] [S]
C/
M. [M] [U]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre du 27 janvier 2012, après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 05 septembre 2016, par arrêt de la Cour de cassation en date du 05 Septembre 2018, enregistré sous le n° 676 F-D ;
APPELANTS :
Maître [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM.
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Maître [K] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la
SCI GM
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [M] [U], de la SELARL [U] - CARBONI - MARTINEZ & ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad'hoc de Monsieur [H] [F], décédé
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, représentée par ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Ségolène COIFFET, de PARDIEUR BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Répute Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [H] [F] (GM) a conclu un important programme de construction immobilière et vente en l'état futur d'achèvement de logements à Mare Gaillard au Gosier (Guadeloupe), pour lequel elle a souscrit et obtenu des ouvertures de crédits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAM) à savoir, notamment :
- une ouverture de crédit global avec affectation hypothécaire à la sûreté des différents prêts qui la composent du 5 janvier 1988 pour 6.000.000 francs à 13 % l'an sur 4 ans, pour les achats fonciers,
- une enveloppe de crédit global avec affectation hypothécaire en date des 20 janvier et 3 avril 1989 pour 22.000.000 francs sur 5 ans à 11 % l'an, pour l'opération de construction.
La CRCAM a par ailleurs donné sa garantie du financement de l'achèvement des travaux.
Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI GM.
Par jugement du 26 janvier 1995, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a ordonné une expertise aux fins d' « analyser le rôle exact du Crédit agricole dans les opérations immobilières et financières (s'il s'est comporté comme un gérant de bail [sic, l'expert a supposé, sans être contredit sur ce point, qu'il fallait lire « gérant de fait »]) et de rechercher les éventuelles fautes commises par celui-ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil et des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ». Le tribunal a omis de désigner un mandataire liquidateur.
Par arrêt du 20 janvier 1997, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé la liquidation judiciaire, la mesure d'expertise et a désigné Maître [Z] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GM.
Statuant sur une assignation délivrée le 2 juillet 1999 par le liquidateur de la SCI GM, le juge des référés a, par ordonnance du 8 octobre 1999, déclaré la mesure d'expertise ordonnée par jugement du 26 janvier 1995 opposable à la banque.
Madame [D] [V], expert judiciaire, a déposé son rapport le 15 avril 2004.
Le 8 juillet 2004, Maître [E] [S] a été désignée ès qualité de liquidateur de la SCI GM en lieu et place de Maître [Z] [A], qui avait demandé à être déchargée.
Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2005, Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre la CRCAM à l'effet de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
'- homologuer le rapport d'expertise de Madame [O] comme fournissant les éléments matériels permettant d'apprécier le rôle exact de la CRCAM dans ses rapports avec la SCI GM à propos des opérations financières et immobilières,
- dire et juger que la CRCAM a commis des fautes lourdes sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans ses rapports avec la SCI, fautes ayant motivé directement la procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, ainsi que des pertes financières très importantes tant par les prélèvements indus que les manques à gagner,
- dire et juger qu'elle est seule et entière responsable des préjudices ainsi causés,
- condamner la CRCAM à titre principal à lui payer, ès qualité, la somme de 3.050.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la SCI avec intérêts de droit,
- subsidiairement, ordonner une expertise complémentaire afin de fournir à la juridiction tous les éléments d'appréciation sur les préjudices invoqués, avec condamnation en ce cas de la CRCAM à lui payer une indemnité provisionnelle de 500.000 euros avec intérêts de droit,
- et en toute hypothèse, condamner la CRCAM à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2006, la CRCAM a fait assigner devant la même juridiction Monsieur [H] [F] aux fins de voir dire que la procédure initiée par Maître [S] ne concerne que la SCI GM et Monsieur [H] [F] lui-même qu'elle considère comme seul responsable de la déconfiture de la SCI GM, de se voir mettre hors de cause, et de voir Maître [S] condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CRCAM a enfin fait assigner en intervention forcée par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2006 Maître [Z] [A], ès qualité de liquidateur de Monsieur [H] [F], aux mêmes fins.
Par ordonnance du 15 mai 2007, le président du tribunal mixte de commerce a désigné Maître [N] en qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter Monsieur [H] [F] dans l'instance qui l'oppose à la CRCAM, à la requête de Maître [A], liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [F].
Par jugement du 4 avril 2008, le tribunal a joint les différentes instances enrôlées sous les n° 05/180, 06/721, 06/923 sous le seul n°05/180, puis a sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre, saisie d'un appel d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 22 septembre 2005 ayant déclaré Monsieur [H] [F] coupable d'avoir détourné des fonds au préjudice de la SCI GM dont il était le gérant, et ce courant 1989, 1990 et 1991, et l'ayant en répression condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortis du sursis. Le tribunal a en effet estimé que les détournements dont ce dernier a été déclaré coupable étaient peut-être la cause exclusive de la déconfiture de la SCI GM.
Par arrêt du date du 30 septembre 2008, la chambre des appels correctionnels de [Localité 5] a renvoyé Monsieur [H] [F] des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance, mais l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis des chefs de tromperie sur la nature des prestations de service, escroquerie, faux, usages de faux et le travail dissimulé. La cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CRCAM sur les délits de faux et
usage de faux mais a jugé sa demande d'indemnisation irrecevable car sa créance délictuelle était née antérieurement à la procédure collective de la SCI GM et n'avait pas donné lieu à déclaration de créance.
Après avoir été désigné mandataire ad'hoc de la SCI GM par ordonnance du 7 septembre 2007, Monsieur [H] [F] est intervenu volontairement à l'instance en cette qualité dans la présente procédure, par conclusions notifiées le 1er juin 2010, sollicitant la condamnation de la CRCAM à payer à la SCI GM les sommes de 44 184 716 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices économiques et matériels, et de 8 369 432 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
'- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [F] pour défaut de qualité à agir,
- dit que l'action engagée par Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur de la SCI GM, ne s'analyse pas en une action en comblement de passif atteinte par la prescription,
- déclaré irrecevable l'action engagée par Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur de la SCI GM, sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la CRCAM, comme atteinte par la prescription,
- dit que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Maître [S], ès qualité, en ce compris les frais d'expertise.'
Par déclarations d'appel des 23 et 30 mars 2012, Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, et Monsieur [H] [F], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GM, ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 5 septembre 2016, la cour d'appel de Basse-Terre a :
'- mis hors de cause Maître [A] ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [F],
- réformé le jugement entrepris,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [H] [F], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GM,
- dit et jugé que l'action en responsabilité délictuelle diligentée à l'encontre de la CRCAM est prescrite au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SCI GM.'
Statuant sur les pourvois formés par Maître [E] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, et par Monsieur [H] [F], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GM, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2018, cassé et annulé, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Maître [A] ès qualité de liquidateur de Monsieur [F], l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.
La présente juridiction a été saisie par déclaration de Monsieur [H] [F], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GM, et de Maître [E] [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, en dates des 18 octobre 2018 et 26 novembre 2018.
La procédure a été orientée à bref délai.
A la suite du décès de Monsieur [H] [F], Maître [K] [J] a été nommée administrateur ad'hoc de la SCI GM par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 2 décembre 2019.
Par arrêt rendu le 03 août 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre sauf en ce qu'il a dit que l'action engagée par Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GM ne s'analyse pas en une action en comblement de passif atteinte par la prescription ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'intervention volontaire accessoire de la SCI GM, représentée par ses mandataires ad'hoc successif, Maître [H] [F] puis Maître [K] [J] ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur de la SCI GM ;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE a commis au préjudice de la SCI GM, à l'occasion du financement de l'opération de construction immobilière de Mare Gaillard plusieurs fautes contractuelles consistant :
- en une modification unilatérale des termes des contrats de crédit hypothécaire ayant conduit d'une part à des frais bancaires injustifiés et d'autre part à des retards de déblocage des fonds ayant eux même retardé les travaux pour retard de paiement des prestataires,
- en des anomalies dans la gestion des comptes de la SCI GM ayant occasionné des frais bancaires indus, dont des prélèvements d'agios à des taux excédant les taux contractuels,
- et en la délivrance indue le 13 avril 1993 de cinq mises en demeure avant poursuites judiciaires d'avoir à régler les soldes des comptes bancaires, qui ont directement conduit au dépôt de bilan de la SCI GM,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE responsable des préjudices de la SCI GM occasionnés par ces fautes,
ORDONNE une mesure d'expertise confiée à Madame [T] [O], expert honoraire près la Cour de cassation, avec la mission suivante :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, ainsi que de leurs conclusions,
- se faire communiquer toute pièce qui lui apparaît utile à la mission confiée, notamment la comptabilité de la SCI GM et de l'opération immobilière de Mare-Gaillard ,
- procéder à l'analyse des incidences économiques et financières des seules fautes contractuelles ci-avant énumérées imputées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE dans l'opération de construction immobilière de [Localité 12]-[Localité 8],
- procéder à toutes constatations chiffrées permettant à la juridiction d'évaluer le préjudice économique et financier de la SCI GM résultant de ces fautes,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que, si l'expert estime insuffisante la provision fixée, il devra, dans un délai d'un mois, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT que l'expert aura la faculté, si nécessaire, de s'adjoindre les services d'un sapiteur de son choix, après en avoir informé le conseiller chargé des expertise et les parties, et sollicité le cas échéant un complément de provision si nécessaire ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 20 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE avant le 28 octobre 2021 à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la conseillère chargée des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai de deux mois pour leur dires ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les douze mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
ORDONNE le renvoi à la conférence du mardi 18 novembre 2021 pour vérifier le versement de la consignation ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à payer à Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à payer à Maître [K] [J], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI GM, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expertise déposée le 15 avril 2004 par Madame [O], dont distraction au profit de Maître FIDANZA.'
Par arrêt rendu le 14 décembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
'ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 août 2021 dans l'affaire inscrite sous le numéro 18/558 ;
DIT que la mention suivante :
« CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à payer à Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 419 514,94 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice » ;
sera insérée au dispositif de l'arrêt précité entre le passage :
« ORDONNE le renvoi à la conférence du mardi 18 novembre 2021 pour vérifier le versement de la consignation » ;
et le passage :
« CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à payer à Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.'
Dans des conclusions d'appelante suite à rapport d'expertise en date du 26 février 2024, Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, demande à la cour de :
'Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2018, les arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France des 03 août et 23 décembre 2021, le rapport d'expertise de Madame [T] [D] [V] en date du 20 septembre 2023,
Homologuer le rapport d'expertise de Madame [T] [D] [V] en date du 20 septembre 2023, comme fournissant les éléments matériels permettant d'apprécier le préjudice subi par la SCI GM.
Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 3'384'250 € restant due à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la SCI GM, déduction faite de la provision versée dans le cadre des arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France des 03 août et 14 décembre 2021, et ceux avec intérêt de droit.
Condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Maître [S] ès qualité la somme de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais du rapport d'expertise déposée le 20 septembre 2023 par Madame [D] [V] est avec faculté de recouvrement direct par Maître Carole Fidanza, avocat, à propos de ses droits, frais et débours, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Maître [E] [S], ès qualité de mandataire-liquidateur de la SCI GM, expose qu'il ressort des travaux d'expertise qu'il peut être raisonnablement considéré que la SCI GM serait replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de dommage, de telle sorte qu'il n'y ait pas de perte ni de profit, en fixant son indemnisation résultant d'une privation de trésorerie, sur la base d'une perte de chance de n'avoir pu réaliser les programmes Tranche 1 à 4, comme suit :
Tranche 1 : 750'848 € (valeur 1993) ; 1'172'250 € (valeur 2023) ;
Tranche 2 : 436'161 € (valeur 1993) ; 672'000 € (valeur 2023) ;
Tranche 3 : 616'597 € (valeur 1993) ; 950'000 € (valeur 2023) ;
Tranche 4 : néant ;
Total : 1'813'005 € (valeur 1993) ; 2'794'250 € (valeur 2023).
Maître [E] [S], ès qualité de mandataire-liquidateur de la SCI GM, fait valoir également que les agios indûment prélevés sur les comptes bancaires à des taux non contractuels font apparaître une différence entre les agios recalculés et les agios prélevés de 719'158,16 € (valeur 1993) et 1'018'015 € (valeur 2023), étant précisé que, sur cette somme, la SCI GM a déjà été indemnisée de 419'514,94 (valeur 1993), soit un reliquat après déduction de l'indemnisation déjà versée de 299'643 € (valeur 1993) et 461'664 € (valeur 2023).
Maître [E] [S], ès qualité de mandataire-liquidateur de la SCI GM, ajoute qu'elle est fondée à réclamer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 2'794'250 € (valeur 2023) au titre de la perte de chance de n'avoir pu réaliser les programmes de construction sur les tranche I (appartements et villas), tranche II (résidence étudiants), tranche [9] (résidence hôtelière) ;
' 1'018'015 € (valeur 2023) au titre des agios indûment prélevés dont à déduire la provision de 419'514,94 allouée par la cour dans ses arrêts des 03 août et 14 décembre 2021, soit une somme restant due de 598'500 € ;
Soit une somme globale de 3'384'250 € restant due à titre de dommages et intérêts, et déduction faite de la provision versée.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 25 avril 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour de :
'Débouter Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GM, de l'ensemble de ses demandes.
Dire que les dommages et intérêts alloués à Maître [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GM, ne saurait excéder la somme de 656'303,94 €, en ce compris la somme versée à titre provisionnel par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en exécution des arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France des 03 août et 14 décembre 2021.
Statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.'
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose qu'on ne peut certainement pas considérer comme acquis le fait que, en raison de sa mise en redressement judiciaire, la SCI GM se serait trouvée de façon certaine privée de toute chance de voir aboutir ses projets de construction, alors que la liquidation judiciaire a été prononcée près de deux ans après l'ouverture du redressement judiciaire, ni à l'inverse que si elle avait disposé de la trésorerie nécessaire, la SCI GM aurait pu mener lesdits projets à leur terme. Elle fait valoir que, s'agissant de la tranche I, il n'y a pas eu de gain manqué sur le poste relatif à la construction des villas et que la preuve d'un préjudice subi n'est pas rapportée, les appartements vendus ayant permis d'obtenir un chiffre d'affaires supérieur à celui escompté. La banque prétend également, s'agissant de la tranche II, la perte de chance de voir le programme aboutir n'est pas démontrée, un bilan prévisionnel ne constituant pas à l'évidence la justification ne serait-ce que d'un début de projet. Enfin, elle soutient que, s'agissant de la tranche III, l'ouverture du redressement judiciaire plus d'un an plus tard n'a pas eu d'influence sur l'absence de réalisation de l'opération et il n'est pas démontré un lien de causalité entre les fautes reprochées au Crédit agricole et le préjudice allégué
par la SCI GM. Elle ajoute que l'estimation du préjudice subi par la SCI GM ne peut être décorrélée des infractions pénales dont Monsieur [H] [F] a été déclaré coupable par les tribunaux compétents et au titre desquelles il a été condamné.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe expose que l'expert judiciaire ne peut ajouter dans la synthèse des agios anormalement débités sur les comptes bancaires figurant en page 55 du rapport d'expertise, la somme de 62'852,48 € au titre des soldes créditeurs à imputer aux comptes débiteurs et des agios correspondants. Elle fait valoir que, s'agissant des agios indûment prélevés par la banque, seule la somme de 656'303,94 € peut être retenue, soit un solde dû de 236'789 € après déduction de la somme déjà versée. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe conclut que le lien de causalité entre les fautes imputées à la banque et le préjudice de perte de chance de disposer de trésorerie qu'aurait subi la SCI GM n'est pas établi et qu'il en est de même, a fortiori, du quantum dudit préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 28 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire.
Maître [E] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, sollicite l'homologation du rapport d'expertise de Madame [T] [D] [V] en date du 20 septembre 2023, comme fournissant les éléments matériels permettant d'apprécier le préjudice subi par la SCI GM.
La cour relève que, malgré ses multiples demandes, l'expert judiciaire n'a pas obtenu la comptabilité de la SCI GM, ainsi que les livres comptables, seuls les bilans et comptes d'exploitation lui ayant été communiqués. En l'absence de ces documents, Madame [T] [D] [V] a constaté des anomalies portant sur les postes de bilan, la valorisation des stocks et les comptes d'exploitation.
L'expert judiciaire en a conclu que de telles imprécisions altèrent considérablement une vue fidèle et certaine d'opérations de construction remontant à plus de 30 années, de sorte que ses constatations se sont appuyées sur des documents n'ayant pas de supports comptables fiables et ne dépendant que d'autres pièces ou états divers, voire des déclarations des parties.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Madame [T] [D] [V] en date du 20 septembre 2023. Pour autant, au regard des éléments pertinents qu'il contient, ce rapport, ainsi que le tome annexe au rapport d'expertise, seront exploités par la cour.
Sur les préjudices subis par la SCI GM et résultant des fautes contractuelles commises par la banque.
Dans son arrêt rendu le 3 août 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a retenu que peuvent être imputées à la banque les fautes contractuelles suivantes :
' la modification unilatérale des termes du contrat de crédit hypothécaire ayant conduit d'une part à des frais bancaires injustifiés et d'autre part à des retards de déblocage des fonds ayant eux-mêmes retardés les travaux pour retard de paiement des prestataires ;
' des anomalies dans la gestion des comptes de la SCI GM ayant occasionné des frais bancaires indus, des prélèvements d'agios à des taux excédant les taux contractuels ;
' la délivrance indue le 13 avril 1993 de cinq mises en demeure avant poursuites judiciaires d'avoir à régler les soldes des comptes bancaires, qui ont directement conduit au dépôt de bilan de la SCI GM.
. Sur les projets de construction des tranches I, II et III.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages -intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ayant engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI GM, celle-ci est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Il résulte de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice que les dommages -intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-20.086).
Il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-10.298).
Dès lors, est considéré comme un gain manqué un manque à gagner certain, la condition étant que le gain doit être certain et aurait dû être perçu.
En revanche, si l'on est dans le domaine de l'estimation, il ne s'agira plus d'un gain manqué mais d'une perte de chance.
La Cour de cassation retient de manière constante que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée .
L'expert judiciaire a relevé que, du fait de sa mise en redressement judiciaire en 1993 transformée en liquidation judiciaire en janvier 1995, la SCI GM s'est trouvée d'une façon certaine privée de toute chance de voir aboutir ses projets de construction correspondant aux autres tranches du programme, faute d'une trésorerie suffisante.
Toutefois, Madame [T] [D] [V] a noté que, si les intentions de la SCI GM de consolider son programme de construction sur l'ensemble de la surface foncière de Mare Gaillard étaient fondées, les gains qu'elle pouvait espérer en attendre sont plus indéterminés car ses gains ont été évalués empiriquement sur des bases insuffisamment matures et certaines pour garantir la pérennité des résultats prévus.
La cour en déduit qu'il ne peut s'agir d'un gain manqué certain, mais d'une perte de chance pour la SCI GM de réaliser dans des conditions de résultat aléatoires les programmes prévus.
Maître [E] [S], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI GM, sollicite, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire du 20 septembre 2023, que soit fixée l'indemnisation de la SCI GMrésultant d'une privation de trésorerie, sur la base d'une perte de chance de n'avoir pu réaliser les programmes Tranches 1 à 4, comme suit :
Tranche 1 : 750'848 € (valeur 1993) ; 1'172'250 € (valeur 2023) ;
Tranche 2 : 436'161 € (valeur 1993) ; 672'000 € (valeur 2023) ;
Tranche 3 : 616'597 € (valeur 1993) ; 950'000 € (valeur 2023) ;
Tranche 4 : néant ;
Total : 1'813'005 € (valeur 1993) ; 2'794'250 € (valeur 2023).
S'agissant de la tranche 1, l'expert judiciaire a relevé à juste titre que trois terrains sont demeurés en l'état non construits, leur valeur unitaire pouvant être estimée en 2023 à 26'916,33 €, et a recensé huit appartements non vendus inscrits à l'actif du bilan dont la valeur totale en 2023 peut être fixée à 1'091'500 €.
S'agissant de la tranche 2 portant sur le programme de construction d'une résidence étudiants qui n'a pas abouti, Madame [T] [D] [V] a considéré que pouvait être retenu le montant proposé à la vente du terrain par adjudication, soit 672'000 €.
S'agissant de la tranche 3 portant sur le programme de construction d'une résidence hôtelière qui n'a pas abouti, l'expert judiciaire a considéré que la SCI GM a été privée de la trésorerie qu'aurait pu lui procurer la vente de ces terrains et ainsi rembourser le prêt du 13 février 1990. Il a proposé de retenir la valeur pour laquelle ces terrains ont été vendus par adjudication en juin 2023, soit 950'000 €.
Force est de constater également que la SCI GM a subi une perte de chance de disposer en 1993 de la trésorerie qu'aurait pu lui procurer la vente de terrains et d'appartements (tranche 1) nécessaire à la poursuite des projets de construction des autres tranches, mais mise en échec par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le montant du préjudice global de la SCI GM correspondant à une privation de trésorerie induite par l'arrêt des programmes des tranches 1,2 et 3 a été évalué par Madame [T] [D] [V] à la somme de 1'813'605€ (valeur 1993) et de 2'794'250 € (valeur 2023).
Il convient d'appliquer à cette somme le pourcentage de perte de chance pour la SCI GM de ne pas avoir poursuivi les programmes des tranches 1, 2 et 3 et d'avoir été privée de la trésorerie correspondante.
Comme l'a relevé à juste titre l'expert judiciaire, auquel n'ont pas été transmis, malgré ses demandes, la comptabilité et les livres comptables de la SCI GM, les anomalies et imprécisions constatées altèrent considérablement une vue fidèle et certaine d'opérations de construction remontant à plus de 30 années et dont il n'est pas démontré par la SCI GM qu'elles auraient pu dans leur intégralité être menées à leur terme.
Dans ces conditions, cette perte de chance sera évaluée à 80 %.
En définitive, le préjudice de la SCI GM résultant de la perte de chance de disposer de la trésorerie correspondante sera calculé de la manière suivante: 80 % x 2'794'250 € = 2 235 400 €.
. Sur les frais bancaires indus.
L'article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages -intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans son arrêt rendu le 3 août 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a relevé que les agios dont l'expert a constaté qu'ils avaient été prélevés à des taux bien supérieurs aux taux contractuels, soit jusqu'à 18 %, ne correspondent pas aux taux contractuels convenus, compris entre 11 à 13 % selon les contrats, y compris en cas d'application du taux contractuel majoré de 4 points prévu dans le contrat en cas de retard de remboursement, ce qui n'est pas soutenu ni démontré, et alors que la banque n'a apporté aucune explication au mode de calcul de ces frais bancaires lors de l'expertise. La cour en a déduit que ces manquements sont constitutifs de faute contractuelle en ce qu'ils trouvent leur source dans la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la banque à l'égard de la SCI GM dont elle finançait l'ensemble des opérations de construction. Au titre du préjudice subi et après avoir fait droit à la demande subsidiaire d'expertise des appelants, la cour a alloué à la SCI GM une provision de 419'514,94 €.
Dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 22 novembre 2023, Madame [T] [D] [V] a mis en évidence que des agios hors plafond ont été calculés et portés au débit des comptes ouverts au nom de la SCI GM par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, qui peuvent être récapitulés de la manière suivante :
' compte 01 805 0020 32 : -550'123,53 Fr. (1988 au 30 avril 1993),
' compte 01 805 0020 33 : -5'716'484,61 Fr. (1988 au 30 avril 1993),
' compte 01 805 0020 34 : -288'257,33 Fr. (1988 au 30 avril 1993),
' compte 01 805 0020 35 : -7'901'046,81 Fr. (1989 au 30 avril 1993).
Pour chacun des comptes bancaires susvisés, l'expert judiciaire a recalculé les agios réels qui auraient dû être appliqués en se référant aux agios portés sur le compte pour cette même catégorie au cours de la même période et il a mis en évidence, dans son tableau de synthèse des agios anormalement débités sur les comptes bancaires (page 55), les différences entre les agios prélevés et des agios recalculés, soit :
' compte 01 805 0020 32 : une différence de -209'899,76 Fr,
' compte 01 805 0020 33 : une différence de -1'521'208,63 Fr,
' compte 01 805 0020 34 : une différence de -73'516,44 Fr,
' compte 01 805 0020 35 : une différence de -2'500'446,81 Fr.
TOTAL : 4'305'071,64 Fr.
Par ailleurs, l'examen du compte bancaire 01 805 00 135 par l'expert judiciaire a révélé aucun prélèvement au titre des agios, ce compte ayant toujours affiché un solde disponible important. Madame [T] [D] [V] a souligné que le solde de 412'885,30 Fr. arrêtés au 30 avril 1992 est resté sans changement de juin 1991 à avril 1992, alors que, dans le même temps, les autres comptes sur lesquels pesaient lourdement les agios présentaient le solde débiteur important.
L'expert judiciaire a proposé, dans l'hypothèse où ce compte bancaire était encore disponible en mai 1993, d'intégrer le solde créditeur correspondant dans son tableau de synthèse (page 55 du rapport d'expertise), dès lors que ces fonds auraient pu venir en déduction des agios calculés sur le solde débiteur des autres comptes bancaires, de sorte que le montant total des agios anormalement débités sur les comptes bancaires soit fixé à la somme de 4'717'356,94 Fr., soit 719'158,16 € valeur 1993 et 1'108'000 € valeur 2023.
Dans ses dernières conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe fait valoir qu'une banque ne peut, d'autorité sans accord exprès de son client, affecter le solde créditeur d'un compte au solde débiteur de votre compte, et ce quand bien même les deux comptes seraient ouverts au nom de la même personne ou entité. Elle prétend que, chacun des comptes bancaires fonctionnant de manière totalement indépendante, il n'y a pas lieu d'ajouter, dans le tableau de synthèse des agios anormalement débités sur les comptes bancaires, la somme de 412'885,30 Fr.
La cour relève que, si effectivement la SCI GM n'a pas signé avec la banque de convention d'unité de compte, il a été mis en évidence par Madame [T] [D] [V] que le compte bancaire
01 805 00 135 a fait l'objet de nombreuses opérations sous le libellé
« virements » ou « transfert » sans qu'il soit possible d'identifier les destinataires.
Force est de constater également que la banque ne démontre pas, dans le cadre de son devoir de conseil, avoir sollicité la SCI GM aux fins d'opérer des transferts de fonds du compte bancaire 01 805 00 135, dont le solde était presque toujours créditeur, vers les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI GM dont le solde était en permanence débiteur.
Or, cette absence de tranferts de fonds entre comptes bancaires a eu pour conséquence d'alourdir les soldes débiteurs par l'effet de la clause d'anatocisme et l'application d'agios hors plafond.
La cour en déduit que l'expert judiciaire a intégré à juste titre dans le montant des agios anormalement débités sur les comptes bancaires de la SCI GM la somme de 412 285,30 Fr.
Dès lors, le montant des agios indument prélevés s'élève à la somme totale de 1 018 15 € (valeur 2023). Après déduction de la provision de 419 514,94 € allouée par la cour dans les arrêts rendus les 03 août et 14 décembre 2021, reste due la somme de 598 500 €.
En définitive, reste due par la banque une somme globale de
2 833 900 € à titre de dommages et intérêts et déduction de la provision déjà versée.
En conséquence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sera condamnée à payer à Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 2 833 900 € restant due à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la SCI GM, déduction faite de la provision versée dans le cadre des arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France des 03 août et 14 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 1er mars 2005.
Sur les demandes accessoires.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Succombant, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 05 septembre 2018 par la Cour de cassation,
Dans les limites de sa saisine,
Vu les arrêts rendus les 03 août et 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France,
Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
DIT n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire clos le 22 novembre 2023 par Madame [T] [D] [V];
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 2 833 900 € restant due à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la SCI GM, déduction faite de la provision versée dans le cadre des arrêts de la cour d'appel de Fort-de-France des 03 août et 14 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 1er mars 2005;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Maître [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GM, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,