Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-18.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.302
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, entérinant les conclusions de l'expert, que la propriété de M. X... était constituée de parcelles contiguës, enclavées, provenant, les unes, cadastrées n° 1258 et n° 1261, de la division d'un ancien fonds, cadastré n° 70 et dont le restant appartenait aujourd'hui à M. Y..., les autres, de l'acquisition qui en avait été faite auprès de la société civile immobilière (SCI) de Côte Merle, après que celle-ci les eut détachées d'un plus vaste ensemble qui avait accès à la voie publique, et que l'origine des propriétés faisait apparaître à l'amont de terrains X... et Y..., un chemin desservant au minimum les parcelles n° 1258 et n° 1261, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé à bon droit que M. X... pouvait demander un accès à sa propriété aussi bien à la SCI qu'à M. Y..., sans en déduire pour autant que le passage ainsi obtenu sur le fondement de l'article 684 du Code civil pût bénéficier à des parcelles étrangères à l'acte de division dont elles étaient issues ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la servitude légale pour cause d'enclave ne pouvant en effet être affectée par une éventuelle renonciation de M. X... à en réclamer le bénéfice, a retenu que le passage devait être déterminé en application des dispositions de l'article 683 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'une voie d'accès existante appelée "impasse des Epinables", permettait d'assurer une partie du trajet, que pour la partie supérieure, il était possible d'aménager une autre voie passant à distance des constructions existantes, alors que l'accès aux chemins de "Cote Merle" impliquait la traversée de l'un des lots, de superficie très réduite, crées par la SCI, occasionnant à ses propriétaires un préjudice extrêmement important, la cour d'appel, qui est réputée s'être appropriée les motifs du rapport de l'expert dont elle adoptait les conclusions, a pu établir l'assiette du passage sur un fonds autre que celui offrant le trajet le plus court et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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