Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00901
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00901
Date de décision :
20 décembre 2024
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF5G
Code affaire : 88W
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du code de procédure civiles, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] exerce une activité indépendante en qualité de gérant de la SARL [N] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]) depuis le 12 septembre 2011. Le 30 mars 2024, il a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après " CPAM ") de Loire-Atlantique le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Par courrier du 22 avril 2024, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un refus de CSS au motif que les ressources déclarées par son foyer composé d'une personne sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 s'élevaient à 19.836,21 € et étaient donc supérieures au plafond applicable.
Contestant cette décision, Monsieur [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 22 mai 2024.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, Monsieur [L] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 6 août 2024.
Puis, par décision prise en séance du 21 août 2024 notifiée le 23 août 2024, la CRA a rejeté son recours.
L'affaire a été examinée le 15 octobre 2024, à la demande des parties selon la procédure sans audience, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [L] demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la CRA et de lui accorder la complémentaire santé solidaire au regard de ses revenus inférieurs au plafond déterminé par décret.
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [L] et de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [L] reçus le 26 septembre 2024 et à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 14 octobre 2024 en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article L.861-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
(…).
L'article L.861-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 25 décembre 2022 au 1er juillet 2024, dispose que :
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part. Les allocations mentionnées à l'article L. 815-1, à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d'un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d'entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
(…).
L'article R.861-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16.
L'article R.861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, dispose que :
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
(…).
L'article R.861-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande.
Monsieur [L] entend contester le montant des ressources sur la base duquel la caisse se fonde pour justifier son refus de renouvellement de la CSS, en précisant qu'il n'est aucunement fait mention de la source de cette information qui diffère de la sienne.
Il affirme, d'une part, que ses ressources sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 s'élèvent à la somme de 11.625,36 € et verse aux débats l'attestation de son expert-comptable indiquant une rémunération de 10.500 € ainsi que l'attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) mentionnant des prestations d'un montant total de 1.125,36 € sur la période concernée.
D'autre part, il se prévaut de son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 indiquant des salaires et traitements à hauteur de 10.085 €, soit des revenus inférieurs au plafond applicable pour le bénéfice de la CSS.
En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique expose que les revenus provenant de son activité indépendante à prendre en compte ne sont pas ceux sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 mais ceux portés sur le dernier avis d'imposition connu au moment de la demande de CSS.
Dès lors, elle rappelle que Monsieur [L] a sollicité le renouvellement de la CSS le 30 mars 2024 et qu'à cette date, le dernier avis d'imposition connu était celui de 2023 sur les revenus 2022, lequel mentionne des salaires nets de 17.318 € (pièce n° 4), auxquels s'ajoutent des revenus de remplacement dont il a bénéficié sur la période de référence (du 1er février 2023 au 31 janvier 2024), c'est-à-dire des indemnités journalières d'un montant net de 594,21 € (pièce n° 5 et 6) perçues du 5 mars 2023 au 2 avril 2023.
En tout état de cause, elle fait observer que lors de l'instruction de sa demande de CSS en avril 2014, la CAF ne versait à Monsieur [L] aucune prestation de telle sorte que le montant total de ses ressources s'élève à la somme de 17.912,21 € (17.318 + 594,21).
A titre liminaire, il sera relevé que la CPAM de Loire-Atlantique expose qu'au 1er avril 2024 le plafond de ressources, pour une personne seule, pour le bénéfice de la CSS sans participation financière est fixé à hauteur de 10.166 €, et avec participation financière fixé à hauteur de 13.724 €.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir effectué sa demande de renouvellement le 30 mars 2024, si bien qu'en vertu de l'article R.861-8 du code de la sécurité sociale précité, il appartenait à la caisse de prendre en considération l'ensemble des ressources et avantages en nature perçus par son foyer au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, soit dans le cas d'espèce du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Cependant, l'article R.861-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositions particulières pour le calcul des ressources des travailleurs indépendants en prenant en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition connu au moment de la demande.
Or, Monsieur [L] ne conteste pas son affiliation au régime des travailleurs indépendants, de telle sorte qu'il convient de se référer à son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, à l'exclusion de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 dont il se prévaut mais qui n'était ni connu ni disponible au moment de sa demande.
La lecture dudit avis d'imposition laisse apparaître un revenu fiscal de référence de 17.318 €, soit un montant déjà supérieur aux plafonds du bénéfice de la CSS avec ou sans participation financière.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, Monsieur [L] a également perçu des revenus de remplacement à titre d'indemnités journalières versés du 5 mars 2023 au 2 avril 2023 pour un montant de 636,84 € bruts, (594,21 € nets), qui s'ajoutent nécessairement aux revenus connus qu'il a perçus en sa qualité de travailleur indépendant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPAM de Loire-Atlantique a fait une juste application des textes à la situation de Monsieur [L] en constatant que ses revenus s'élevaient à la somme de 17.912,21 €, soit un montant supérieur au plafond applicable pour le bénéfice de la CSS.
Par conséquent, Monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande contrainte.
Monsieur [L] succombant dans le cadre de la présente instance, il doit donc en supporter les entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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