Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Hugues Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Finaref, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998) que M. Y... a été engagé le 26 juin 1987 par la société Finaref en qualité de chargé d'études ; qu'il a été licencié le 18 octobre 1991 ;
Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations de Mme Z... et de M. X... n'établissaient pas que l'animosité entre M. Y... et son supérieur hiérarchique ait perturbé l'entreprise, sans vérifier si cette animosité ne se traduisait pas par une impossibilité de communication entre les deux hommes, M. Y... ne fournissant pas les informations nécessaires pour la marche et le développement de l'entreprise, comme le relatait Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref et la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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