Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.023
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2003), qu'à la suite de la tempête du 26 décembre 1999, les époux El X... ont confié des travaux urgents de couverture à M. Y... exerçant sous l'enseigne Depann'on selon devis en date du 21 janvier 2000 ; que ce dernier a émis une facture le 31 mars 2000, incluant les prestations prévues dans le devis ainsi qu'un supplément de travaux ; que l'expert de la compagnie d'assurances qui s'est rendu sur place a évalué les dommages comprenant les travaux urgents et une intervention supplémentaire sur les fenêtres de toit et les tuiles de rive ; que les époux El X... ont été indemnisés de leur sinistre à concurrence de la somme proposée par l'expert ; qu'ayant refusé de payer les travaux supplémentaires visés dans la facture du 31 mars 2000, M. Y... les a assignés en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'expert a constaté que l'intervention sur les fenêtres de toit et les tuiles de rive correspondait en grande partie à la facturation supplémentaire, que M. El X... est mal fondé à prétendre que la seconde intervention, non prévue au devis, ne serait pas due alors qu'elle avait été acceptée par l'expert a posteriori et avait fait l'objet d'une indemnisation, que la mention "sans entériner la facture Depann'on" n'avait pas de valeur dès lors que le scripteur n'était pas identifié et que l'expert avait bien avalisé les travaux réglés par la compagnie d'assurances ;
Qu'en statuant par de tels motifs d'où il ne résulte pas que les époux El X... aient commandé ou accepté de manière expresse après leur exécution, les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé par l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux El X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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