Cour de cassation, 19 mai 1980. 79-94.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-94.200
Date de décision :
19 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I - Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt, en ce qui concerne X..., est régulier en la forme et que les faits, souverainement constatés, justifient la qualification retenue et la peine prononcée contre ce prévenu ;
II - Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 164, 379, 401 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a cru devoir ajouter à la peine d'emprisonnement prononcée en répression du délit de vol, la peine de 500 francs d'amende, en répression du délit d'usage de faux, " pour tenir compte des dispositions impératives de l'article 164 du Code pénal ",
alors que la règle de non-cumul des peines interdisait à la Cour d'appel d'infliger au prévenu une peine d'amende sur le fondement de l'article 164 du Code pénal dès lors qu'elle l'avait condamné à quatre années d'emprisonnement pour vol, délit puni plus rigoureusement que l'usage de faux ;
" en ce que, d'autre part, l'erreur commise par la Cour d'appel quant aux peines, doit entraîner, en vertu de l'indivisibilité des peines et de la déclaration de culpabilité, la cassation totale de l'arrêt ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Code pénal " en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Y... a été déclaré coupable des délits de vol, tentative de vol et usage d'un faux document administratif ; que la Cour d'appel lui a infligé une peine de quatre ans d'emprisonnement en répression des délits de vol et de tentative de vol, ainsi qu'une amende de 500 francs en précisant que celle-ci devait être obligatoirement prononcée par application de l'article 164 du Code pénal, relatif au faux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi cette seconde peine, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 5 du Code pénal ;
PAR CES MOTIFS ;
I - Sur le pourvoi de X... :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;
II - Sur le pourvoi de Y... :
Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 1979 mais seulement en ce qu'il a prononcé contre Y... la peine de 500 francs d'amende, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
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