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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01626

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 347/24 N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNYR NP/RL Décision déférée du 28 Mars 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00120) V.BAFFET-LOZANO S.A.S. [5] C/ Organisme CPAM DU TARN ET GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON de la SELARL A PRIM INTIMEE CPAM DU TARN ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L], salarié de la S.A.S [5], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne pour un « burn-out ». Le certificat médical initial en date du 12 mars 2021 indiquait « demande de reconnaissance de maladie professionnelle - burn out, syndrome anxio-depressif réactionnel à partir du 8 décembre 2020 ». Par courrier du 26 mai 2021, la caisse a informé l'employeur de la réception de la demande de maladie professionnelle et du début de l'instruction. Par courrier du 12 août 2021, la caisse a informé la S.A.S [5] de la transmission de la demande de M. [I] [L] au CRRMP. Par courrier du 9 décembre 2021, la caisse a informé la S.A.S [5] de la prise en charge de la pathologie de M. [I] [L] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles à la suite de l'avis du CRRMP. Le 8 février 2022, la S.A.S [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 9 décembre 2021. La commission a rejeté la demande de la S.A.S [5] par décision en date du 15 mars 2022. Par requête du 28 avril 2022, la S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester la décision de la commission. Par jugement en date du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : Rejeté la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale formée par la S.A.S [5], Avant dire droit : Ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [I] [L] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel. La S.A.S [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 avril 2023. La S.A.S [5] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité pour non-respect de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale formée par la S.A.S [5]. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de dire et juger inopposable à la S.A.S [5], la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse en date du 9 décembre 2021 pour non-respect de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En outre, elle demande à la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que la maladie dont M. [I] [L] souffre est une maladie hors tableau. Elle doit donc répondre, selon elle, aux conditions juridiques de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle précise que le taux à retenir dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau est celui évalué après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter la S.A.S [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que seul le médecin conseil est compétent pour fixer le taux d'incapacité permanente prévisible avant la transmission du dossier au CRRMP en cas de maladie hors tableau. Elle considère avoir respecté la procédure de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. En outre, elle indique qu'il est juste que le médecin conseil puisse reconnaître au moment de la consolidation, un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% puisque ce taux va impacter les comptes employeur et les taux accident du travail de l'employeur. MOTIFS L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes: - l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles; - le salarié doit avoir été selon le cas, * soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents, * soit occupé à des travaux limitativement énumérés; - le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée. Selon le septième alinéa de cet article, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article L461-8 du même code. Il est de jurisprudence constante que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En particulier, il est jugé de façon constante qu'il est indifférent pour la validité de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'ultérieurement, après consolidation, lorsque l'état de santé de la victime a été stabilisé, le taux d'IPP ait été fixé à un taux inférieur à 25%. Or, en l'espèce, le recours formé par la S.A.S [5] devant la Cour porte sur la seule fixation prévisible du taux d'IPP, avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non sur le taux d'IPP fixé ultérieurement après consolidation. Il est indiscutable, au vu des pièces de l'intimée, que le taux prévisible de l'IPP de M. [I] [L] a été fixé à 25% par le médecin-conseil de la CPAM du Tarn-et-Garonne, taux, au demeurant, confirmé par le colloque médico-administratif. Le jugement entrepris, qui a donc exactement apprécié que la demande d'inopposabilité n'était pas fondée, sera confirmé. Les dépens d'appel sont à la charge de la S.A.S [5]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la S.A.S [5] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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