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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/01069

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01069

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 21/01069 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXSC N° Minute : 24/01883 AFFAIRE S.A.S. [10] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 14 août 2015, M. [R] [X], salarié de la SAS [10], en qualité d'agent du service sécurité incendie, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 12 août 2015, dont les circonstances sont décrites en ces termes : lors d'une ronde sur le site en descendant une marche, il a ressenti une douleur au genou en posant son pied sur la marche (descente de l'escalier). Lésions : genou gauche-douleur. La société a émis les réserves suivantes : D'après propos recueillis du salarié, antécédents existants au niveau du genou. Le certificat médical initial établi le 12 août 2015 par le Dr [F], décrit un traumatisme du genou G. Le 24 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire le 24 décembre 2020, laquelle en sa séance du 26 août 2021, a rejeté la contestation de la société et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à l'accident du travail survenu le 12 août 2015. Par requête enregistrée le 16 juin 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de : Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident ; Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l'entier dossier médical de M. [X] par la caisse au Dr [P] [Y], médecin consultant de la société ; Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse ; Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société. Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée sollicite du tribunal de : - Débouter la société de son recours ; - Rejeter la demande d'inopposabilité ; - Constater que la société ne détruit pas la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] jusqu'au 16 mai 2016 au titre de son accident du travail survenu le 12 août 2015 ; - Déclarer non fondée la demande d'expertise médicale ; - Dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de l'accident du travail du 12 août 2015. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code. En l'espèce, la société conteste l'imputabilité des arrêts et soins en raison de l'existence d'une pathologie antérieure. Elle sollicite donc une expertise médicale judiciaire sur pièces, puisque la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins de plus de 9 mois pour une douleur au genou gauche, alors que l'assuré a bénéficié dès le 9 octobre 2015 des arrêts de prolongation pour un traumatisme au genou droit et la pose d'une prothèse au genou droit suite à de l'arthrose, Dr [Y]. En outre, elle constate qu'un avis défavorable a été donné par le médecin-conseil de la demande de rechute du 24 novembre 2017. La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité du 12 août 2015 jusqu'au 19 mai 2016, date de la guérison de l'assuré et soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'ils résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose donc à la demande d'expertise, ajoutant que l'employeur, qui remet en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail, n'a pas jugé nécessaire la possibilité de mettre en œuvre une contre-visite médicale ou demander la mise en œuvre d'un contrôle par un médecin-conseil (art L315-1 du code de la sécurité social) afin de vérifier cette imputabilité. L'absence de demande de contrôle médical des arrêts par la société ne constitue pas un moyen permettant d'écarter une interrogation sur l'imputabilité des soins et arrêts. Il est constant que le 12 août 2015, M. [X] a été victime d'un traumatisme du genou gauche. La caisse produit le certificat médical initial de l'assuré établi le 12 août 2015, mentionnant un premier arrêt de travail jusqu'au 23 août 2015 et justifie par l'attestation de paiement des indemnités journalières que l'assuré a perçu lesdits indemnités jusqu'au 19 mai 2016, date de sa guérison. La présomption d'imputabilité devrait s'appliquer du 12 août 2015 au 19 mai 2016. Cependant, dans l'avis rendu le 3 août 2021, le médecin-conseil de la société, le Dr [Y], relève : 1 - La CMRA ne nous a pas communiqué le rapport du médecin conseil imposé par l'article L 142-6 du CSS. Le document communiqué (attribué au Dr [J], médecin conseil), non signé, daté du 6 mai 2021, se limite à la liste des certificats d'arrêt de travail avec leur mentions, liste qualifiée de " ARGUMENTS DU SERVICE MEDICAL ", puis de : " Conclusion motivée : tous les arrêts prescrits sont en rapport avec l'accident de travail ", et ne peut donc être qualifié de " rapport " au sens de l'article L 142-6 du CSS ; 2 - Nous ne disposons donc d'aucun examen clinique du médecin conseil pendant l'arrêt de travail de 9 mois... 3 - Alors que la déclaration d'accident de travail, de même que les trois certificats établis entre le 12 août et le 4 septembre 2015, font état d'un traumatisme du genou gauche, les certificats, à compter du 9 octobre 2015, font état d'un traumatisme du genou droit. Il est invraisemblable que le médecin traitant se soit trompé de côté sur trois certificats successifs (d'autant que la DAT mentionnait également le genou gauche). 4 - La DAT de l'employeur fait état d'antécédents aux genoux. Les certificats n'en font pas mention mais cette assertion est corroborée par deux éléments. Tout d'abord, le médecin conseil a mis fin à l'arrêt de travail en fixant la consolidation au 19 mai 2016 alors que le médecin traitant avait prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 4 juin 2016, ce qui fait douter du lien entre les arrêts et l'accident. Ensuite, et surtout, le médecin conseil a donné un avis défavorable à une demande de rechute pour pose d'une prothèse de genou droit pour arthrose. 5 - La pose d'une prothèse totale de genou est indiquée en cas de gonarthrose (arthrose de genou) très évoluée. Il existait donc un état antérieur important, connu, chez un homme de 57,5 ans… 7- Au total, en l'état de notre information, compte-tenu de la pauvreté des éléments communiqués alors qu'il existait un état antérieur connu, ainsi que d'un certain nombre d'incohérences, l'analyse médicolégale du dossier est impossible. Ainsi, et même si la commission médicale a confirmé la position du médecin de la caisse, il existe manifestement un doute sur l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à la pathologie initiale du genou gauche, compte tenu de l'existence d'une pathologie antérieure concernant le genou droit non visé dans le certificat médical initial, d'une intervention chirurgicale due à l'arthrose du même genou et du refus par le médecin conseil de la prise en charge d'une demande de rechute. Par conséquence, il sera ordonné une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder Dr [K] [D] [Adresse 3] [Courriel 9] Tél : [XXXXXXXX01], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [R] [X] ; - déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 12 août 2015 de M. [R] [X] ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [P] [Y] ([Courriel 8] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [R] [X] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 11]) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ( [Courriel 7] ) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ; RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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