Berlioz.ai

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 mai 2023. 22LY03093

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03093

Date de décision :

4 mai 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2201161 du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Delbes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 24 janvier 1980, est entrée en France le 6 mai 2019 selon ses déclarations. Le 26 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Par une décision du 17 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2027, en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. En délivrant à Mme A un tel titre de séjour, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 28 janvier 2022, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delbes, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delbes. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Delbes une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 mai 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Audrey Courbon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique