COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 mai 2023. 22LY03093
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03093
Date de décision :
4 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2201161 du 31 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Delbes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Courbon, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 24 janvier 1980, est entrée en France le 6 mai 2019 selon ses déclarations. Le 26 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Par une décision du 17 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 mars 2023 au 17 mars 2027, en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. En délivrant à Mme A un tel titre de séjour, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 28 janvier 2022, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delbes, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delbes.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Delbes une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mai 2023.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Audrey Courbon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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