Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.433
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Eric X..., demeurant à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (1re chambre), au profit de Mme Marie-Jo X..., née Y..., demeurant à Saint-Joseph (La Réunion), ... et Ary Leblond, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 644 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'Outre-Mer, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) a déclaré appel le 26 mars 1990 d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un département d'Outre-Mer ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, comme interjeté hors délai, l'arrêt retient que le jugement a été signifié le 31 janvier 1990 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon les productions, le jugement avait été signifié à M. X... en métropole et que l'appel avait été formé dans le délai de deux mois, applicable en raison de la distance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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