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Tribunal Administratif de Marseille, 21 janvier 2025. 2500489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500489

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C B sollicite l'intervention directe du " médiateur de la République " afin : 1°) d'exiger un réexamen approfondi du dossier de sa famille par l'Office national des combattants et des victimes de guerre, à la lumière des éléments fournis ; 2°) de rappeler à l'administration son devoir de reconnaissance et de justice, conformément au décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 incluant nouvellement La Cité des Tilleuls à Marseille (13015) ; 3°) de garantir que des situations similaires soient évitées pour d'autres familles confrontées à ce même processus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 25 octobre 2024 et du 25 novembre 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a respectivement rejeté la demande de réparation présentée par Mme C B et par la mère de celle-ci, Mme A B, au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'elles n'avaient pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023. Aux termes de la présente requête, introduite par Mme C B en son nom propre et pour le compte de sa famille, à savoir, son père, D B, né en 1931, sa mère, A B, née en 1934, et ses quatre frères et sœurs, Kamel, Abdedine, Ouarda et Nafissa, nés en 1964, 1966, 1967 et 1970, chacun d'entre eux aurait fait l'objet d'une telle décision de rejet et l'Office national des combattants et des victimes de guerre n'aurait pas répondu au recours gracieux formé le 19 novembre 2024 au nom de la famille. 5. Par la présente requête, datée du 13 janvier 2025, au demeurant libellée à l'attention du " médiateur de la République " et déposée dans l'un des fichiers censés contenir les pièces jointes à son appui et intitulé " Notre lettre recours citoyens explicative pour éclairer () le juge ", Mme C B sollicite une intervention directe afin d'exiger un réexamen approfondi du dossier de sa famille par l'Office national des combattants et des victimes de guerre, à la lumière des éléments fournis, de rappeler à l'administration son devoir de reconnaissance et de justice, conformément au décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 incluant nouvellement La Cité des Tilleuls à Marseille (13015), et de garantir que des situations similaires soient évitées pour d'autres familles confrontées à ce même processus. Or, en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 21 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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