Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Corse Air Intertional, dont le siège est à Orly Aérogare cedex (Val-de-Marne), Orly Fret 617,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de :
1°) M. Jean-Marie Y..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), résidence la Ferme du Temple, bâtiment C3,
2°) M. Luc A..., demeurant à Paris (13ème), ...,
3°) M. Pascal X..., ayant demeuré à Eymoutier (Haute-Vienne), ..., et actuellement sans domicile connu,
4°) M. Z... Delmas, demeurant à Athis-Mons (Essonne), ..., résidence des Côteaux,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Corse Air s'est pourvue contre un arrêt rendu le 7 mai 1987 au profit de M. Y... et autres et fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à deux de leurs destinataires ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 87-44.802 du rôle des affaires en cours ;
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