Texte intégral
ARRÊT n°23/00328
13 juin 2023
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N° RG 21/00453 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN6T
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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG
Décision du 11 septembre 2018
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 26 mars 2019
Cour de Cassation
Arrêt du 03 février 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Treize juin deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jessy SAMUEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE :
Me [L] [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société M2B CONSULTANTS et de la société KB SERVICES PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas KIHN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL KB Services Propreté, dont le gérant était M. [K] [R], était une société ayant pour activité l'entretien et le nettoyage de locaux et d'espaces verts. Son capital était exclusivement détenu depuis le 23 avril 2009 par la SAS M2B Consultants, société holding également présidée par M. [R], et dont les parts sociales étaient réparties entre M. [K] [R] (34%), M. [T] [P] (33%) et Mme [Y] [I] (33%), compagne de M. [P].
Une convention d'assistance administrative financière et commerciale a été signée le 20 avril 2010 entre la SARL KB Services Propreté et la SAS M2B Consultants; il a été décidé que les trois associés seraient rémunérés par la SAS M2B Consultants.
Se prétendant salarié de la SARL KB Services Propreté, M. [P] a fait citer cette société devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et ce par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 21 janvier 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2016, M. [P] a mis en cause la SAS M2B Consultants afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec la SARL KB Services Propreté au paiement de l'arriéré de salaires réclamé.
En cours de procédure, par jugements du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, tant à l'égard de la SARL KB Services Propreté que de la SAS M2B Consultants. Maître [L] [S] a été désignée en qualité de liquidateur dans les deux procédures.
Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS M2B Consultants, a notifié le 31 octobre 2016 à M. [T] [P] son licenciement pour motif économique.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 27 mars 2017, M. [P] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir le paiement de différentes indemnités de rupture et la délivrance de documents de fin de contrat.
Les deux instances prud'homales ont fait l'objet d'une jonction.
Me [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants, et l'AGS-CGEA de [Localité 5] ont été mises en causes dans l'instance prud'homale.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit de la chambre commerciale de Strasbourg.
M. [P] a interjeté appel le 26 septembre 2018 de ce jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le président de la chambre sociale a autorisé M. [P] à assigner Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants, et l'AGS.
Par arrêt en date du 26 mars 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] [P] tant à l'égard de la SARL KB Services Propreté que de la SAS M2B Consultants ;
condamné M. [T] [P] à payer à Maître [L] [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [P] à payer à l'AGS-CGEA de [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par M. [P], la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par décision du 3 février 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 26 mars 2019, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamnant en outre Me [S], ès qualités, aux dépens et au paiement à M. [T] [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et L 1411-1 du code du travail, la Cour de Cassation précise :
« Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le second de ses textes, le conseil de prud'hommes juge les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Après avoir retenu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, les demandes dirigées contre les deux sociétés étant exclusivement constituées par des heures supplémentaires de sorte qu'il n'y avait pas matière à renvoi devant une autre juridiction nécessairement incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes.
En statuant ainsi, alors que l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, et que la juridiction prud'homale avait le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui étaient formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Par acte du 23 février 2021, M. [P] a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
Juger que M. [P] a un statut de salarié au sein de la SAS M2B Consultants et de la SARL KB Services Propreté ;
Juger que ce statut lui donne droit au règlement des heures supplémentaires ;
Fixer la créance de M. [P] à l'égard de Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur de la SAS M2B Consultants et de la SARL KB Services Propreté, aux montants suivants :
. 140 206,92 euros brut au titre de l'arriéré d'heures supplémentaires dues au titre des années 2009 à 2012,
. 15 895,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 18 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 800 euros au titre des congés payés y afférents,
. 14 000 euros brut au titre des congés payés restant dus à la sortie des effectifs,
Subsidiairement,
Fixer la créance de M. [P] à l'égard de Me [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté aux montants suivants :
. 44 491,90 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de 2009 au 30 avril 2010 ;
. 4 449,19 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires pour la période de 2009 au 30 avril 2010 ;
Fixer la créance de M. [P] à l'égard de Me [S], ès qualités de liquidateur de la SAS M2B Consultants aux montants suivants pour la période postérieure au 1er mai 2010 :
. 15 895,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 18 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 800 euros au titre des congés payés y afférents,
. 95 715,02 euros brut au titre des heures supplémentaires à compter du 1er mai 2010, outre 9 571,50 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
. 27 807,44 euros au titre des congés payés de l'année 2014,
. 14 000 euros brut au titre des congés payés restant dus à la sortie des effectifs,
Dire que les AGS-CGEA de [Localité 5] garantiront l'intégralité des condamnations alors prononcées par le mandataire judiciaire de la société KB Services Propreté et à l'encontre de la SAS M2B Consultants ;
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard Maître [L] [S], ès qualités, de délivrer à M. [P] un certificat de travail, les bulletins de salaire de septembre et d'octobre 2016 ainsi qu'une attestation Pôle emploi à compter du 26 mars 2019 ;
Débouter les parties adverses de toutes leurs prétentions ;
Condamner solidairement Me [S] ainsi que les AGS-CGEA aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] explique :
que la relation de travail entre et la SARL KB Services Propreté et lui résultait d'un CDD puis d'un CDI ;
qu'il exerçait la fonction de responsable d'exploitation qui n'a pas été modifiée après la reprise de son contrat par la SAS M2B Consultants à compter du 21 mai 2010 :
que si sa prestation de travail et sa rémunération ne sont pas contestées, son lien de subordination est établi par les éléments du dossier (aucun pouvoir dans la société ; ne décidait pas des recrutement ; n'a pas participé à la décision de mise en liquidation judiciaire de la société) ;
que son statut de salarié résulte de la qualité de cadre dirigeant que lui reconnaissent les sociétés ;
que cependant il n'était que simple cadre technique (responsable d'exploitation) et qu'il avait l'autonomie et l'indépendance afférentes à cette fonction ;
que la SAS M2B Consultants lui a réglé des heures supplémentaires, impliquant l'existence de son statut de salarié ;
que la SAS M2B Consultants avait établi une DUE, des bulletins de paye, avait repris son ancienneté, a mis en place un PEE, un PERC et lui a fait bénéficié d'un accord d'intéressement, lui faisant ainsi bénéficier du statut de salarié ;
que Pôle emploi a reconnu son statut de salarié qui résulte également des déclarations du dirigeant, M. [R] ;
qu'il n'avait aucun pouvoir bancaire et ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir ;
qu'il n'avait pas d'autonomie et devait répondre aux demandes de son dirigeant ;
que s'agissant des heures supplémentaires, il a cessé d'en faire à compter de 2013, voyant qu'elles ne seraient pas payées ;
qu'entre 2009 et 2012 sa charge de travail et l'absence de toute autre cadre opérationnel au sein de l'entreprise explique l'importance du nombre d'heures supplémentaires qui sont justifiées par ailleurs ;
qu'il ne demandait que lors d'échanges verbaux le paiement des heures supplémentaires, avant de ne formaliser sa réclamation que par courrier du 31 mars 2014 ;
que son contrat de travail ayant été repris par la SAS M2B Consultants, il peut demander le paiement des sommes dues à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 septembre 2018 ;
Juger que la demande formée par M. [P] est frappée de prescription concernant l'année 2009 et jusqu'au 21 janvier 2010, la demande introductive d'instance datant du 21 janvier 2015 ;
Déclarer irrecevable la demande introduite par M. [P] comme étant dirigée contre SARL KB Services Propreté pour la période allant du 1er mai 2010 au 31 décembre 2012 ;
Déclarer irrecevable la demande introduite par M. [P] comme étant dirigée contre la SAS M2B Consultants pour la période préalable au 1er mai 2010 ;
Juger que les deux sociétés ne peuvent pas être condamnées solidairement et rejeter les demandes de condamnations solidaires ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées par M. [P] en paiement d'arriérés d'heures supplémentaires comme étant irrecevables et infondées ;
Débouter M. [P] de ses demandes tendant au versement d'indemnités conventionnelles de licenciement, d'indemnités compensatrices de congés payés et de délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi, en l'absence de toute qualité de salarié ;
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de l'une des deux sociétés ou des deux sociétés,
Juger que l'AGS-CGEA de [Localité 5] garantira l'intégralité des condamnations alors prononcées contre le mandataire judiciaire de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants ;
Reconventionnellement,
Condamner M. [P] à verser à la SARL KB Services Propreté, représentée par son mandataire judiciaire exerçant la procédure collective, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
Condamner M. [P] à verser à la SAS M2B Consultants, représentée par son mandataire judiciaire exerçant la procédure collective, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
Condamner M. [P] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] à verser à la SARL KB Services Propreté, représentée par son mandataire judiciaire exerçant la procédure collective, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] à verser à la SAS M2B Consultants, représentée par son mandataire judiciaire exerçant la procédure collective, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Maître [S], ès qualités de liquidateur des deux sociétés SARL KB Services Propreté et SAS M2B Consultants, précise :
que M. [P] n'a jamais eu la qualité de salarié de la SAS M2B Consultants à défaut d'existence de tout lien de subordination, M. [P] co-exerçant la fonction de dirigeant de cette société ;
que la relation de travail liant M. [P] à la SARL KB Services Propreté a commencé le 11 décembre 2006 et s'est achevée le 30 avril 2010, M. [P] n'ayant plus eu la qualité de salarié à compter du 23 avril 2009, date de la fondation de la SAS M2B Consultants ;
que par convention du 20 avril 2010, il a été décidé que M. [T] [P] et les deux autres associés seraient rémunérés par la holding SAS M2B Consultants Consultants et ne seraient plus salariés de la filiale KB Services Propreté ;
qu'il n'y a pas eu de reprise du contrat de travail de M. [P], celui-ci étant devenu cadre dirigeant de la SAS M2B Consultants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ;
que M. [P] bénéficiait d'une autonomie et d'une indépendance d'action au sein de la SAS M2B Consultants, sans aucun lien de subordination, bénéficiant de la rémunération la plus élevée dans l'entreprise, étant majoritaire avec sa compagne au sein de la holding, et s'étant porté caution personnelle de deux prêts consentis à la SAS M2B Consultants ;
qu'en tout état de cause, concernant la période entre le 21 janvier 2010 et le 30 avril 2010, M. [P] a perçu l'intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
que pour la période allant du 1er mai 2010 au 31 décembre 2012 M. [P] était cadre dirigeant de la SAS M2B Consultants ;
que pour les demandes de rappel d'heures supplémentaires concernant la période antérieure au 21 janvier 2010 la demande formée contre la SARL KB Services Propreté est prescrite, compte tenue du délai de prescription de 5 ans applicable ;
que s'agissant de la demande de rappel d'heures supplémentaires dirigée contre la SAS M2B Consultants, la demande concernant la période antérieure à cinq ans avant la date de son assignation en intervention forcée est prescrite ;
qu'en tout état de cause, M. [P] n'a jamais effectué la moindre heure supplémentaire impayée au cours de la période allant du 22 janvier 2010 au 30 avril 2010 ;
que le licenciement économique prononcé par Maître [S], ès qualité de judiciaire de la SAS M2B Consultants et de la SARL KB Services Propreté n'était que purement préventif et accessoire ;
que n'ayant pas la qualité de salarié, M. [P] ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture ni demander la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ;
qu'il n'existe pas de dispositions légales ou conventionnelles obligeant solidairement la filiale et la holding ;
que la présente demande formée par M. [P] a pour seul objet que de nuire aux sociétés KB Services Propreté et M2B Consultants dans le cadre du litige entre les associés de la holding SAS M2B Consultants Consultants et de s'arroger l'actif restant dans la procédure collective ;
que M. [P] agit de mauvaise foi et commet un abus de droit au sens de l'article 1240 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont partiellement prescrites ;
Débouter M. [P] d'une partie de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] précise :
que M. [P] n'avait pas la qualité de salarié de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants, en l'absence de tout lien de subordination ;
que subsidiairement sur les heures supplémentaires, M. [P] avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail, de sorte que cela excluait le paiement d'heures supplémentaires ;
que M. [P] n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires ;
que le délai de 5 ans de prescription s'applique pour la SARL KB Services Propreté à compter de la date de la demande introductive d'instance, et pour la SAS M2B Consultants à compter de la date de son assignation en intervention forcée ;
que M. [P] ne peut demander la condamnation directe de l'AGS-CGEA au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;
que sa garantie est limitée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière de paiement des salaires, le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d'exigibilité des sommes réclamées et donc de versement des salaires et autres sommes assimilées.
La demande formée par M. [P] à l'encontre de la SARL KB Services Propreté ayant été formulée le 21 janvier 2015, et celle formée à l'encontre de la SAS M2B Consultants ayant été formée le 2 février 2016, soit pour ces deux demandes moins de trois ans après la promulgation de la loi du 14 juin 2013 intervenue le 16 juin 2013, il convient d'appliquer les mesures transitoires prévues à l'article V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013. Ces dispositions prévoient que les dispositions du nouvel article L 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En l'espèce, les demandes formées en paiement de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période antérieure de cinq ans à la date de la saisine de la juridiction prud'homale pour la SARL KB Services Propreté (soit antérieure au 21 janvier 2010) et antérieure de cinq ans à la date de sa mise en cause pour la SAS M2B Consultants (soit antérieure au 2 février 2011), sont donc irrecevables comme étant prescrites.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, le contrat de travail se caractérise par l'exécution moyennant rémunération par une personne, le salarié, d'une prestation de travail pour le compte d'une autre personne, l'employeur envers lequel ce salarié est placé en état de subordination, lequel état se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres ou des directives et d'en contrôler l'exécution et l'obligation pour le salarié de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail appartient à celui qui l'invoque. De même en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
La preuve du contrat de travail est libre et tous les procédés de preuves peuvent donc être utilisés.
Ainsi, ce n'est qu'après avoir éventuellement démontré l'existence d'un contrat de travail qu'il conviendra de statuer tant sur l'application du statut de cadre dirigeant que sur l'établissement des heures supplémentaires dont l'existence est contestée.
En l'espèce, le liquidateur des deux sociétés reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre la SARL KB Services Propreté et M. [P] de 2006 jusqu'au 30 avril 2010, mais conteste toute existence d'un contrat de travail à compter de la reprise à partir du 1er mai 2010 de M. [P] par la SAS M2B Consultants. En outre, le liquidateur conteste le fait que M. [P] ait été salarié de la SARL KB Services Propreté à compter du 23 avril 2009, date à laquelle a été fondée la SAS M2B Consultants qui détenait dès cette date la totalité du capital de la SARL KB Services Propreté. L'AGS-CGEA de [Localité 5] conteste la qualité de salarié de M. [P] que ce soit à l'égard de la SAS M2B Consultants mais aussi de la SARL KB Services Propreté.
Il convient en outre de noter que si Maître [S], ès qualités, conteste le fait que M.[P] puisse prétendre au paiement d'heures supplémentaires du fait de sa qualité de cadre dirigeant de la SAS M2B Consultants, en application de l'article L 3111-2 du code du travail, elle conteste également l'existence d'un lien de subordination de sorte qu'elle remet en cause l'existence même du contrat de travail et de la qualité de salarié.
M. [P] souligne que l'existence d'un licenciement économique prononcé contre lui le 31 octobre 2016 par Maître [S], ès qualités de liquidateur de la SAS M2B Consultants, implique que le liquidateur reconnaît l'existence du contrat de travail.
La lecture de la lettre de licenciement confirme cependant l'absence de reconnaissance de ce lien contractuel par le liquidateur, celui-ci soulignant dans son avant dernière phrase que « la présente est écrite sous réserve de l'appréciation du CGEA de [Localité 5] ou d'un Conseil de Prud'hommes compétent, de l'existence d'un contrat de travail à ce jour ».
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que, suivant contrat signé le 2 novembre 2007, M. [P] a été embauché en CDI par la SARL KB Services Propreté à compter du 8 novembre 2007, dans le prolongement d'un précédent contrat à durée déterminée, en qualité de « responsable d'exploitation », emploi relevant de la catégorie cadre (CA1) de la convention collective nationale de la propreté, moyennant le versement d'une rémunération de 2 873,33 euros brut pour 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine.
M. [P] et le liquidateur des deux sociétés produisent des bulletins de salaire établis par la SARL KB Services Propreté pour la période allant de janvier 2009 à avril 2010, puis par la SAS M2B Consultants à compter de mai 2010.
Les deux parties s'accordent par ailleurs pour dire que la convention d'assistance administrative financière et commerciale signée le 20 avril 2010 entre la SARL KB Services Propreté d'une part et la SAS M2B Consultants d'autre part, a eu pour effet que les trois salariés (Mrs [R] et [P], et Mme [I]) seraient rémunérés par la SAS M2B Consultants et ne seraient plus salariés de la filiale, la SARL KB Services Propreté.
Compte tenu de l'existence d'un contrat de travail initialement conclu le 2 novembre 2007, de bulletins de salaire, de la convention d'assistance du 20 avril 2010, de la déclaration unique d'embauche effectuée par la SAS M2B Consultants en mai 2010 il existe une présomption de contrat de travail liant les parties, que ce soit entre M. [P] et la SARL KB Services Propreté à compter de novembre 2007 ou entre M. [P] et la SAS M2B Consultants à compter du 1er mai 2010.
Il appartient au liquidateur des deux sociétés SARL KB Services Propreté et SAS M2B Consultants, et à l'AGS qui le conteste également, de démontrer qu'il n'y a pas de lien de subordination liant M. [P] à la SARL KB Services Propreté puis à la SAS M2B Consultants.
Le liquidateur des deux sociétés indique que les échanges de messages produits par M. [P] révèlent qu'il n'existait pas de lien de subordination, et verse notamment aux débats :
une attestation établie par M. [P] relativement à un litige avec une salariée ;
les statuts de la SAS M2BConsultants montrant que M. [P] disposait de 33% des parts de cette société, tout comme sa compagne Mme [I], M. [R] ayant quant à lui 34% des parts ;
un rapport établi le 11 août 2014 par le mandataire ad hoc désigné le 21 novembre 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg (avec pour mission d'assister la SAS M2B Consultants et la SARL KB Services Propreté, de les réunir en vue de favoriser la conclusion permettant d'assurer la poursuite de l'activité des deux entreprises et d'établir un rapport de fin de mission au Tribunal relatant les difficultés rencontrées) qui précise, après avoir constaté une situation de blocage suite à un refus de proposition d'accord matérialisé le 28 mars 2014, que chacun des trois associés « semble faire son travail, s'agissant de Mme [I] pour l'administratif, de M. [P] pour le suivi des chantiers et M. [R] pour la finance et le commercial ».
Il résulte de ce dernier document que les trois associés de la SAS M2B Consultants, M.[R], également président de la SASU, M. [P] et Mme [I] se sont trouvés en conflit au plus tard à compter de 2013, deux clans s'opposant, d'un côté M. [R], et de l'autre M. [P] et Mme [I], ces derniers vivant en couple par ailleurs.
S'agissant des fonctions occupées par M. [P], celui-ci confirme dans ses écritures qu'elles sont demeurées inchangées quand il a été intégré au sein de la société M2B Consultants à compter du mois de mai 2010, ce qui n'est pas contesté par les parties adverses.
Les organigrammes de la SARL KB Services Propreté revèlent que les trois associés de la SAS M2B Consultants étaient les seules personnes à exercer des fonctions de responsabilité au sein de la SARL KB Services Propreté, M. [R] comme gérant, Mme [I] comme responsable des ressources humaines et qualité, et M.[P] comme responsable d'exploitation.
Si les échanges de courriels entre M. [P], Mme [I] et Mr [R] montrent que le gérant, M.[R], également président de la SAS M2B Consultants, donnait des instructions et des directives à M. [P], notamment concernant le paiement de certaines factures par des clients, la nécessité de réduire les charges compte tenu des difficultés financières de la société (à partir de décembre 2015 notamment), la nécessité de se répartir les tâches s'agissant d'un appel d'offre important, il ressort de ces messages, comme le souligne le liquidateur, que M. [P] ne se pliait pas toujours aux instructions demandées, les contestait ou proposait des solutions relevant des pouvoirs du président de la société (exemples : courriel du 7 août 2014 dans lequel il conserve un certain nombre d'attestations demandées par M. [R], et où il propose le règlement d'une difficulté financière relativement aux heures dues par Mme [I] ; messages de janvier 2016 auquel M.[P] n'apportera aucune proposition d'action ' pièce n°11 de l'appelant).
Par ailleurs, si M. [R] confirme par courriel du 11 décembre 2015 être le seul à pouvoir signer les contrats de travail des personnes recrutées par la SARL KB Services Propreté, il résulte du contenu de certains messages que M. [P] participait également à la gestion des intérimaires jusqu'en avril 2015, et que celui-ci a procédé au recrutement d'une salariée en 2008 (pièce n°6 du mandataire liquidateur), jusqu'à ce que le conflit entre les associés ne donne lieu à une remise en cause de cette attribution par M.[R] (courriel du 11 décembre 2015 ' pièce 25 de M. [P]).
En outre, si M. [P] indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires entre 2009 et 2012, puis avoir cessé complètement d'en faire à compter de 2013, il ne justifie ni n'allègue avoir reçu aucune instruction en la matière de la part de M. [R], sous lequel il prétend être sous l'autorité, que ce soit dans le sens de les effectuer ou de ne pas les faire.
Enfin, il ressort d'un courriel émanant de M. [R] daté du 9 mars 2016 et adressé à un des plus gros clients de la SARL KB Services Propreté, que M. [R] ne soutient pas le comportement de M. [P], qu'il le qualifie de faute commise à l'encontre de son employeur et de diffamation à l'égard de sa personne, sans toutefois avoir justifié du moindre reproche à l'encontre de M. [P].
Au regard des éléments produits par les intimés, et quand bien même M. [P] justifie de messages et courriers établis par M. [R] et le désignant comme salarié, d'une attestation de la banque de montrant qu'il n'avait aucune procuration ou délégation de principe sur le compte de la SARL KB Services Propreté, la cour retient que M. [P] ne se pliait pas toujours aux instructions ou directives qui lui étaient données, que M. [R] n'utilisait pas à son égard son pouvoir pour le contraindre ou le sanctionner, que M.[P] participait non seulement à l'organisation et au contrôle des chantiers tel que sa fonction de responsable d'exploitation le prévoyait mais aussi au recrutement de salariés, ce dont il ressort qu'il n'y avait pas de lien de subordination liant le salarié à la société KB Services propreté, puis à la société M2B Consultants, de sorte que la présomption de contrat de travail est renversée.
Les demandes formées par M. [P] au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, et des indemnités de rupture d'un contrat de travail nécessitant l'existence d'un tel contrat ne sont donc pas justifiées.
M. [T] [P] sera débouté de ses demandes à ce titre, tout comme de sa demande de délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi.
La demande en garantie dirigée contre l'AGS-CGEA de [Localité 5] doit également être rejetée étant devenue sans objet du fait du rejet des demandes principales formées contre Maître [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le liquidateur judiciaire des sociétés SARL KB Services Propreté et SAS M2B Consultants demande la condamnation de M. [P] à verser à chacune des deux sociétés qu'il représente la somme de 15 000 euros, estimant que M. [P] a agi de mauvaise foi dans le seul but de nuire aux sociétés et de régler par ce biais le litige existant avec M. [R] son co-associé au sein de la SAS M2B Consultants.
Cependant, si les éléments du dossier révèlent de façon incontestable l'existence de litiges importants entre M. [R] d'une part, et M. [P] et Mme [I] d'autre part, ayant abouti à la paralysie du fonctionnement normal des sociétés et à leur mise en liquidation judiciaire, sans qu'il ne soit possible de déterminer l'origine et le détail des conflits existant entre les différentes parties, il n'est pas établi que M. [P] a eu l'intention de nuire aux sociétés intimées.
En dépit du fait que ses prétentions ne sont pas fondées, M. [P] est en droit de demander à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur ses droits, de sorte qu'il n'a pas commis d'abus ou de faute à ce titre.
Maître [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants, doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir, et il convient en outre de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de l'appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de condamner M. [P], partie perdante à la procédure, aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] sera en outre condamné à verser à chacune des deux sociétés placées en liquidation judiciaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 11 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLES comme étant prescrites les demandes formées par M.[T] [P] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 21 janvier 2010 pour la SARL KB Services Propreté et pour la période antérieure au 2 février 2011 pour la SAS M2B Consultants ;
CONSTATE l'absence de contrat de travail liant M. [T] [P] à la SARL KB Services Propreté et liant M. [T] [P] à la SAS M2B Consultants du fait du défaut de tout lien de subordination ;
DEBOUTE en conséquence M. [T] [P] de ses demandes :
- en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires relatives aux périodes non prescrites, outre les congés payés afférents ;
- tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatricede préavis outre les congés payés afférents, et des congés payés restant dus ;
- tendant à la délivrance de bulletins de paye, d'un certificat de travail et del'attestation Pôle emploi ;
REJETTE la demande en garantie dirigée contre l'AGS-CGEA de [Localité 5], celle-ci étant devenue sans objet ;
DEBOUTE Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur de la SARL KB Services Propreté et de la SAS M2B Consultants de ses demandes de dommages et intérêts formées contre M. [T] [P] pour abus du droit d'agir en justice ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer contre M. [T] [P] une amende civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à Maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur de la SARL KB Services Propreté, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à Maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur de la SAS M2B Consultants, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente