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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-23.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.404

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° M 18-23.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure, dont le siège est [...] , 2°/ Mme R... P..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau La Poste Seine-et-Eure, 3°/ Mme Z... G... , domiciliée [...] , prise en qualité de représentante du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau la Poste Seine-et-Eure, contre l'ordonnance en la forme de référé rendue le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. A... J..., domicilié [...] , pris en qualité de président du CHSCT de l'établissement de la direction régionale du réseau la Poste Seine-et-Eure, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure et de Mmes P... et G... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de M. J... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la direction régionale du réseau de la Poste Seine-et-Eure et Mmes P... et G... . Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la décision entreprise le 26 janvier 2018 par le CHSCT de la Direction Régionale du Réseau de la Poste Seine et Eure, comportant trois délibérations ayant ordonné une expertise pour risque grave, ayant désigné l'expert B... et ayant donné mandat à Mmes G... et P... pour son exécution ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave, dont l'existence doit être caractérisée par le CHSCT lui-même en rapportant librement les éléments invoqués au soutien de sa demande d'expertise, doit s'entendre d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, si la mission confiée à l'expert tend effectivement à lui faire partiellement identifier des risques en violation d'une telle charge reposant sur le CHSCT, les termes de la « déclaration initiale » comporte en revanche l'indication des différents griefs qui sont développés et explicités dans le cadre de la présente instance en contestation de l'expertise ordonnée ; que si les risques psychosociaux constituent l'une des manifestations d'un risque grave, l'expertise n'est toutefois justifiée que dans l'hypothèse où les risques pour la santé concernent une collectivité de salariés ; qu'à cet égard, il est notamment relevé en l'espèce : - que l'impact financier de la mise en oeuvre de cet accord n'entre pas dans la définition du risque visé par l'article L. 4614-12, qui doit concerner la santé physique ou psychique des salariés, alors qu'un accompagnement est au surplus prévu par le versement d'indemnités ; qu'à cet égard, le témoignage de Mme M... sur la diminution de contrepartie financière n'est pas de nature à révéler l'existence d'un risque grave que générerait la mise en oeuvre de l'accord, - que la mise en oeuvre régionale de l'accord national concerne, pour les départements 76, 27 et 28, 53 agents (dont 7 chefs d'établissements remplaçants) effectuant des remplacements en bureau de poste, - que les témoignages révélant des troubles psychosociaux sont toutefois limités à quelques agents isolés ; que la situation spécifique de Mme I..., qui indique avoir subi un braquage, n'est notamment pas de nature à établir l'existence d'un risque collectif résultant de la mise en oeuvre du nouveau dispositif de remplacement, alors que le seul respect des restrictions d'aptitude énoncées à son profit (interdiction du travail isolé) est de nature à répondre aux troubles qu'elle allègue, - que la situation d'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation ne concerne pas l'ensemble des agents, de sorte que la situation particulière de Mme Z... G... n'est pas davantage représentative d'un risque grave ; que l'employeur justifie par ailleurs avoir mis en oeuvre des mesures d'accompagnement, dans le cadre des propositions de postes ; que dans ces conditions, certains agents concernés ont opté pour une sédentarisation de leurs postes, alors que 25 EAR ont souhaité se positionner en qualité de CCR ; que le dispositif mis en oeuvre par La SA La Poste s'inscrit ainsi dans le cadre du dialogue social et témoigne d'une prise en compte individuelle des situations des agents ; qu'un calendrier prévisionnel a notamment été établi pour décrire les phases successives conduisant aux affectations finales et permettre aux agents de connaître la procédure en cours et les délais de traitement de leurs situations ; qu'un tel calendrier manifeste une volonté de l'employeur de prendre le temps nécessaire pour envisager sans précipitation la situation de chaque agent ; qu'à cet égard, il résulte d'ailleurs d'un courriel datant du 1er février 2018 qu'un délai supplémentaire de réflexion a été accordé pour permettre aux agents d'apporter une réponse aux courriers les informant des postes offerts ; que la seule circonstance qu'à l'issue d'un tel processus offrant trois propositions successives de postes, la question du maintien de l'emploi soit posée n'est pas de nature à constituer une pression telle qu'elle provoque une angoisse caractérisant un risque grave pour l'ensemble des agents concernés ; que dans ces conditions, le grief d'une indétermination sur les affectations définitives et d'une angoisse provoquée chez quelques agents (Mmes U..., F... et S...) par une telle incertitude qu'ils imputent à leur employeur n'est pas fondé, dès lors qu'un tel délai constitue en réalité une garantie pour les salariés de bénéficier d'une procédure claire, leur permettant d'apprécier les propositions successives de postes présentées par l'employeur ; que s'agissant de ce processus de choix de poste, l'assistante de service social indique ne pas avoir été saisie par des salariés et se tenir à leur disposition pour envisager des entretiens ; que le docteur H... K..., médecin du travail, relève que la mise en oeuvre de l'accord aboutit notamment à une reconnaissance professionnelle des agents bénéficiant de ce nouveau statut et à une meilleure prévision des missions confiées ; que le docteur C... O..., autre médecin du travail, dresse également les points positifs du dispositif ; qu'aucune des deux ne qualifie par ailleurs les points négatifs ou demandant une attention particulière de risque grave pour les agents concernés ; que sur l'appréciation du risque routier que visent les médecins du travail, il est admis par le CHSCT Réseau de la Poste Seine et Eure que les déplacements au sein du secteur d'affectation seront globalement plus limités, seule la question particulière d'un allongement entre le lieu de domicile et le bureau de rattachement étant invoquée par Mme Z... G... ; qu'au total, la mise en oeuvre régionale de l'accord de juin 2017 permet la réalisation de l'un des objectifs ayant conduit à l'adoption de cet accord, consistant à diminuer les zones d'activités pour les remplaçants, dans des conditions améliorant leur reconnaissance professionnelle ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un risque grave résultant de la mise en oeuvre locale de l'accord national n'est ainsi pas établie ; que dans ces conditions, il convient d'annuler la délibération du CHSCT en date du 26 janvier 2018 ; 1°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, le nombre de personnes réellement impactées n'étant pas un critère déterminant pour caractériser le risque grave ; que le président du tribunal de grande instance en énonçant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, que les témoignages révélant des troubles psychosociaux étaient limités à quelques agents isolés et que la situation d'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation ne concernait pas l'ensemble des agents, de sorte que la situation particulière de Mme G... n'était pas davantage représentative d'un risque grave, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les exposants soutenaient, dans leurs écritures (p. 19), que les EAR/CER domiciliés dans l'agglomération havraise n'auraient aucune affectation à proximité de chez eux, les seuls postes qui leurs étaient ouverts étant basés dans l'agglomération rouennaise ou à Pont-Audemer, cette absence de poste sur Le Havre ayant été confirmée par la direction lors de la réunion du CHSCT du 25 janvier 2018 et versaient aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 13 et 6 de leur bordereau de communication de pièces, la liste des postes ouverts pour le reclassement des anciens EAR et le procès-verbal du CHSCT du 25 janvier 2018, dont ils faisaient spécialement état dans leurs écritures et dont il s'évinçait que plusieurs agents seraient concernés par l'allongement du temps de déplacement entre le domicile et le bureau de rattachement ; qu'en énonçant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, que la situation d'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation ne concernait pas l'ensemble des agents, de sorte que la situation particulière de Mme G... n'était pas représentative d'un risque grave, le président du tribunal n'a ainsi pas répondu au moyen précité et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en se bornant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, à énoncer que l'impact financier de la mise en oeuvre de l'accord n'entrait pas dans la définition du risque visé par l'article L. 4614-12, qui doit concerner la santé physique ou psychique des salariés, le témoignage de Mme M... sur la diminution de contrepartie financière n'étant pas de nature à révéler l'existence d'un risque grave que générerait la mise en oeuvre de l'accord, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la baisse de rémunération ne participait pas du climat de stress généralisé nécessitant la désignation d'un expert, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge doit préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, à affirmer que l'employeur justifiait avoir mis en oeuvre des mesures d'accompagnement, dans le cadre des propositions de postes, certains agents concernés ayant opté pour une sédentarisation de leurs postes, alors que 25 EAR avaient souhaité se positionner en qualité de CCR, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'existence du risque grave s'apprécie à la date de la délibération du CHSCT relative à la désignation de l'expert ; que le président du tribunal de grande instance en énonçant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, que l'employeur justifiait avoir mis en oeuvre des mesures d'accompagnement, dans le cadre des propositions de postes, certains agents concernés ayant opté pour une sédentarisation de leurs postes, alors que 25 EAR avaient souhaité se positionner en qualité de CCR, sans répondre aux conclusions des exposants soutenant (p. 26) que les courriers de reclassement dataient de février 2018, qu'ils avaient ainsi été envoyés après la délibération du CHSCT du 26 janvier 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise, l'envoi de ces courriers étant une conséquence de l'expertise ainsi votée, La Poste souhaitant se ménager des éléments de preuve pour affirmer qu'il n'existerait pas de risque grave, et qu'ainsi ces mesures, mises en place par l'employeur après le vote décidant du recours à un expert, qui n'existaient pas au moment où la délibération avait été prise, ne pouvaient avoir aucun impact sur le recours à un expert décidé par le CHSCT, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour annuler la délibération portant désignation de l'expert, à affirmer que la seule circonstance qu'à l'issue d'un processus offrant trois propositions successives de postes, la question du maintien de l'emploi soit posée n'était pas de nature à constituer une pression telle qu'elle provoquait une angoisse caractérisant un risque grave pour l'ensemble des agents concernés, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer précisément en quoi il considérait que le risque de perte d'emploi n'était pas de nature à provoquer une angoisse caractérisant un risque grave, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le juge saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT doit examiner dans leur ensemble les éléments de preuve produits par l'institution représentative du personnel pour établir le risque grave dont il fait état ; qu'en l'espèce, le CHSCT de la Direction Régionale du Réseau de la Poste Seine et Eure invoquait, pour caractériser ce risque grave, les attestations d'une dizaine de salariés de l'établissement faisant état des traumatismes ressentis à la suite de la signature en juin 2017 d'un accord par La Poste et certaines organisations syndicales de l'entreprise afin de remodeler les moyens de remplacement des agents du réseau comprenant notamment les guichetiers, jusque là assurés par un pôle de remplaçants composé d'équipes d'agents remplaçants (EAR) et de chefs d'établissement remplaçants (CER), et devant être remplacés par des chargés de clientèle remplaçants (CCR), désormais directement rattachés à un directeur de secteur ; qu'en accueillant la demande de l'employeur en annulation de cette expertise aux termes de motifs ayant examiné successivement, de manière distincte, chacune des pièces produites et jugé que le risque n'était pas en l'espèce établi après avoir considéré que chacune d'elles n'était pas suffisante, au motif, soit qu'il s'agissait d'un cas isolé insusceptible de révéler l'existence d'un risque collectif que génèrerait la mise en oeuvre de l'accord, soit qu'elle n'était pas de nature à révéler l'existence d'un risque grave, soit que le grief d'une indétermination sur les affectations définitives et d'une angoisse provoquée par une telle incertitude n'était pas fondé, sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail.

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