Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Sainte-Foy Tarentaise, représentée par son maire en exercice, demeurant à la mairie de Sainte-Foy Tarentaise (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Guy C...,
2°/ de Madame B... née A...
Y...,
demeurant ensemble à Sainte-Foy Tarentaise (Savoie),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de Sainte-Foy Tarentaise, de Me Barbey, avocat des époux C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la commune de Sainte Foy Tarentaise d'un jugement qui l'a déboutée d'une action en bornage intentée contre les époux C..., faute d'avoir justifié avant l'ordonnance de clôture d'une délibération du conseil municipal la mandatant pour régulariser l'acte d'appel, alors qu'en n'examinant pas au moment où elle statuait si la cause de la nullité avait disparu, bien que, par ailleurs, l'exception d'ordre public tirée du défaut d'autorisation du conseil municipal de plaider au nom de la commune n'existât que dans l'intérêt de celle-ci à qui il était loisible de couvrir le vice par une déclaration ultérieure, la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la délibération de nature à régulariser l'appel interjeté, n'a été produite que postérieurement à la clôture des débâts dont il n'apparaît pas que la réouverture ait été sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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