Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-17.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.945
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouailhetas-Richard société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de M. Victor X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Nouailhetas-Richard, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X... a pratiqué des opérations spéculatives sur le marché à terme ;
que ces opérations ayant généré des pertes, la Société de bourse Nouailhetas, devenue société Nouailhetas-Richard lui a réclamé le paiement du solde débiteur de son compte de titres, soit la somme de 1 541 689,72 francs ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la Société de bourse à payer la somme de 1 526 652,46 francs à M. X..., à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour la condamner à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que la société Nouailhetas devait en tout cas adresser à celui-ci l'appel de couverture prévu par l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 et qu'en s'abstenant d'y procéder "elle a manqué à l'obligation de conseil engageant de ce fait sa responsabilité à l'égard de Victor X..." ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes du texte susvisé, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des règles relatives à la remise d'une couverture, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la société Nouailhetas-Richard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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