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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.838

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Claude Z..., administrateur de sociétés, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Madame Nicole Z... née X..., gérant de société, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Vidauban (Var), Route d'Entraigue, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que se prétendant victimes d'une escroquerie portant sur 3 500 000 francs et dans laquelle aurait été impliqué M. Y..., les époux Z... ont, sur le fondement de l'article 5 I du Code de procédure pénale, sollicité, en référé, la désignation d'un administrateur judiciaire, pour procéder à l'inventaire du patrimoine de l'auteur présumé de l'infraction, et pour en assurer la conservation et la gestion ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1988) a rejeté l'appel formé par les époux Z... contre l'ordonnance du premier juge, en vue d'obtenir que la mission dévolue à l'administrateur judiciaire, soit étendue à la gestion de ce patrimoine pour éviter toute dilapidation ; Attendu que les époux Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant que l'extension de mission sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse quant à l'existence d'une obligation dont ils pourraient se prévaloir à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations faites par la juridiction du second degré, qu'ils avaient versé 3 500 000 francs dans des circonstances de nature à faire apparaître le caractère indu de cette opération, de telle sorte qu'en estimant qu'il y avait contestation sérieuse sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, violant ainsi l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine, que les conditions dans lesquelles les époux Z... avaient versés 3 500 000 francs à certaines personnes étaient particulièrement troubles et que le rôle joué par celui qu'ils avaient attrait dans l'instance n'était pas établi de façon suffisamment claire, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de l'obligation invoquée par les intéressés, était sérieusement contestable en l'état, et que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de prescrire la mesure qu'ils sollicitaient ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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