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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-13.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.768

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conseil assistance pour l'assurance du bâtiment travaux publics (Socabat), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Conseil assistance pour l'assurance du bâtiment travaux publics (Socabat), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Socabat, pour la période du 1er février 1987 au 30 septembre 1989, la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur emploi excédant les limites d'exonération prévues par le barème fiscal; que la cour d'appel (Paris,16 février 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision; Attendu que la société Socabat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait justifié, par la production de 1964 pièces, que, du fait que les déplacements correspondant aux interventions faites pour le compte de compagnies d'assurance étaient facturées aux clients il était opéré un strict contrôle des frais et honoraires, ce qui impliquait que les frais remboursés correspondaient bien exclusivement à des frais liés à l'usage professionnel du véhicule, et qu'ainsi les indemnités litigieuses avaient été utilisées conformément à leur objet, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve produits par la société, qui ne s'était nullement bornée à se référer à un barème théorique différent de celui de l'Administration, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur la demande subsidiaire de la société Socabat tendant à voir ordonner une expertise, la cour d'appel a entaché à nouveau sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé ce même texte; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a répondu aux conclusions invoquées en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil assistance pour l'assurance du bâtiment travaux publics (Socabat) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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