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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.838

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° J 18-21.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Alexandre III, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.838 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle vignette haute, 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alexandre III, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Alexandre III, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société JSA, ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alexandre III aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Alexandre III. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Nouvelle vignette haute à la société Alexandre III ; AU MOTIF QU'« il ressort tant de l'émission de fausses factures, d'encaissements injustifiés que de prêts effectués sans contrepartie licite, qu'est caractérisée la volonté de la sas Alexandre III d'entretenir et de développer des relations financières anormales avec la sàrl Nouvelle vignette haute ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce de Grasse dans le jugement querellé » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e attendu) ; que « l'article L. 621-2 du code de commerce, pas plus que la jurisprudence, ne pose le critère de proportionnalité pour qualifier l'existence ou non d'une confusion de patrimoines entre deux sociétés » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6e attendu) ; 1. ALORS QUE toute personne morale a droit au respect de ses biens ; que le juge doit vérifier, lorsqu'il est porté atteinte à la substance de ce droit, qu'il existe concrètement, dans l'espèce qui lui est soumise, un juste équilibre, et donc une proportion, entre l'impératif qu'il représente et les exigences d'intérêt général qui fondent la disposition qu'on lui demande d'appliquer ; que l'extension d'une procédure collective ouverte contre une société à une autre société aboutit à priver la société à qui la procédure collective est étendue de tout ou partie de ses biens pour remplir de leurs droits les créanciers de la personne morale dont la procédure collective est étendue ; que le juge saisi de l'action en extension doit donc s'assurer que, dans la cause particulière dont il est saisi, la sanction de l'extension est proportionnée à l'importance et à la gravité des faits qu'il retient contre la personne morale à qui la procédure collective diligentée contre une autre personne morale est étendue ; qu'en énonçant que« l'article L. 621-2 du code de commerce, pas plus que la jurisprudence, ne pose le critère de proportionnalité pour qualifier l'existence ou non d'une confusion de patrimoines entre deux sociétés », ce qui l'a conduite à ne pas s'interroger concrètement sur la proportion existant, dans l'espèce dont elle était saisie, entre l'extension qu'elle a prononcée et l'importance ou la gravité des faits qu'elle retient contre la société Alexandre III pour la justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce, ensemble les articles 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE la société Alexandre III, qui se prévalait du « principe de proportionnalité », faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 7, sur le caractère disproportionné de l'action, alinéas 1 à 4, et p. 8, alinéa 1er, que « la sas Alexandre III dispose d'un actif comptable de près de quinze millions d'euro au 31 décembre 2015 [; qu']il semble donc pour le moins exagéré de tenter de l'attraire dans une procédure d'extension en se fondant sur des éléments qui, de par leur faible montant et leur caractère isolé, ne sont pas significatifs, ni de nature à réellement changer la donne s'agissant de la viabilité de la sàrl Nouvelle vignette haute », que « la "contribution" éventuelle de la sas Alexandre III à l'aggravation du passif de la sàrl Nouvelle vignette haute se monte à moins de 100 000 €, si tant est que celle-ci soit démontrée [; que] le passif de la sàrl Nouvelle vignette haute se monte à plusieurs millions d'euro, principalement en raison des apports de la société [...] qui n'a jamais été mise en cause par le liquidateur », que, « dans ce contexte, le recours à une procédure d'extension semble disproportionné car la sas Alexandre III n'a pas des intérêts indissociables de ceux de la sàrl Nouvelle vignette haute, bien au contraire [; qu']il n'existe pas de réelle communauté d'intérêts entre les deux unités, ni même de créanciers communs », et qu'« étendre la procédure à la sas Alexandre III revient à forcer celle-ci à stopper son activité et remet en cause l'ensemble de son projet ce qui n'apparaît absolument pas justifié par les nécessités de la cause et crée un préjudice bien plus grand que celui auquel l'extension est censée remédier » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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