Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2306510
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306510
Date de décision :
13 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, Mme A veuve B déclare se désistement purement et simplement de sa requête dès lors qu'un certificat de résidence lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A veuve B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jade Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
J. DLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique