Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-44.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.172

Date de décision :

26 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle médicale de la CGFTE, dont le siège est 53, boulevard A. Gauthier, 33000, Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Escute Quinsac, 33360 Latresne, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Mutuelle médicale de la CGFTE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 2 mai 1966 par la Mutuelle médicale et chirurgicale en qualité de caissier comptable, a été licencié le 10 mai 1991 pour faute grave au motif d'un congé pris sans autorisation ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1994) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave l'absence irrégulière de plus de cinq jours du salarié, en dépit du refus opposé par l'employeur à sa demande de congé; que pour décider que l'absence de M. X... ne constituait pas une telle faute, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'avertissement antérieur et de procédure disciplinaire, cette absence ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'insubordination caractérisé de M. X... perturbait le bon fonctionnement de la Mutuelle au moment où elle se dotait d'un nouveau système informatique nécessitant des mesures d'adaptation particulières et constituait ainsi une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que le salarié avait 25 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour ne pas statuer sur le préjudice subi par le salarié en raison de l'inobservation de la procédure de licenciement prévue à l'article 49 de la convention collective applicable qui exige l'avis motivé préalable du conseil de discipline, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était saisie d'aucune demande de ce chef ; Attendu, cependant, qu'il ressort des écritures du salarié devant la cour d'appel qu'il avait demandé une indemnité en raison du préjudice que lui avait causé cette carence et résultant de la perte de chance d'être frappé moins sévèrement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz