Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBX - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [V] [L]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [W] , interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [I]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis [V] [L], je suis né le 24/09/1989, je suis algérien.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- état de vulnérabilité : graves problèmes dentaires
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : il a un passeport, un domicile stable, il travaille.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité : contrôle dans le cadre de la bande des 20 km, fondé sur une note de service. Le contrôle n’a pas été fait à l’endroit délimité.
- erreur sur le numéro de téléphone du consulat, ce qui fait grief
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis venu ici la première fois pour visiter, je vis chez ma soeur, elle m’aide pour ma santé. J’étais en Angleterre, je suis venu en France pour me faire soigner.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/06/2024 à 16h58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2024 reçue et enregistrée le 27/06/2024 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [L]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (10480)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [W] , interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 juin 2024 notifiée le même jour à 13 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [L], né le 24 septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue le même jour à 16 heures 58, Monsieur [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [L] a soutenu les moyens suivants :
- Monsieur a un passeport remis aux autorités de police,
- Il est hébergé chez sa sœur où il a un domicile stable,
- Il travaille à l'hôpital,
- Il a de graves problèmes dentaires,
- Aucun antécédent judiciaire,
- l'autorité administrative a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en le placement en rétention plutôt d'une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir que : le placement en rétention était la seule mesure possible. L'assignation à résidence L 731-3 n'était pas possible : nous avons certes un passeport et une adresse mais Monsieur [L] est en France depuis le 2 février 2024. Il n'a depuis entamé aucune démarche de régularisation. Il avait un visa en Grande-Bretagne. Il est entré irrégulièrement en France sans visa. Lors de l'enquête nous n'avions pas d'attestation d'hébergement. Il indique qu'il ne veut par partir de lui-même.
Aucun élément de vulnérabilité. Il peut saisir le médecin du CRA pour se faire soigner.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration soutient sa demande aux moyens suivants :
Le conseil de de Monsieur [L] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le contrôle d'identité est irrégulier car pas fait dans les limites géographiques de la note de service
- le numéro de téléphone fournit à Monsieur [L] est celui du consulat du Maroc et non celui de l'ALGERIE. Cela lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas pu contacter utilement son consulat.
Monsieur [L] : je vis chez ma sœur. J'ai eu des problèmes de santé. Je suis venu chez ma sœur pour me faire soigner.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L 731-1 du même code précise que L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L 612-3 du même code ajoute que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police.
Comme il l'a indiqué en audition et comme il en justifie par les pièces produites en procédure, Monsieur [L] dispose d'une adresse stable où il peut être hébergé, soit au domicile de sa sœur.
Il n'est ni allégué ni démontré que Monsieur [L] se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement ou qu'il représente un risque pour l'ordre public.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en plaçant Monsieur [L] en rétention plutôt qu'en l'assignant à résidence.
En conséquence, il convient de déclarer irrégulier le placement en rétention de Monsieur [L].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le placement en rétention étant déclaré irrégulier, la demande de prolongation de cette rétention est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/1390 au dossier N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment