Texte intégral
C6
N° RG 22/01599
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKUO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00378)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle de l'URSSAF sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par les services de l'URSSAF RHONE ALPES, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la société SAS [8] a fait l'objet d'une lettre d'observation le 18 mai 2018.
Dans cette lettre, l'URSSAF lui notifiait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 43 703 € outre majoration de retard pour les points suivants :
- Frais professionnels ' limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise : 41 954 €
- Prise en charge par l'employeur de contraventions : 342 €
- Frais professionnels non justifiés ' principes généraux : 453 €
- Rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun : 954 €
- Avantages en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des conducteurs et concessionnaires : observations pour l'avenir
- Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : observations.
Par courrier en date du 31 mai et 26 juin 2018, la SAS [8] a contesté ce redressement et l'URSSAF, en réponse, à maintenu sa position par courrier en date des 20 et 31 août 2018.
Le 14 septembre 2018, une mise en demeure était notifiée à la société [8] pour un montant de 48 057 € (43 705 € de cotisations et 4 352 € de majorations de retard).
Régulièrement saisie, la commission de recours amiable a, par décision du 22 février 2019 notifiée le 21 mars 2019, confirmé le redressement opéré.
Cette décision a été contestée par la société [8] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui suivant jugement en date du 10 mars 2022 a :
- « Déclaré le recours de la société par action simplifiée [8] recevable et le dit partiellement bien fondé ;
- Annulé le redressement opéré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES s'agissant du chef n°1 (frais professionnels, restauration dans les locaux de l'entreprise) notifié suivant lettre d'observations du 18 mai 2018 puis mise en demeure du 14 septembre 2018 pour un montant de 41 954 € en cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
- Confirmé le redressement opéré par l'URSSAF RHONE-ALPES ayant fait l'objet d'une lettre d'observations le 18 mai 2018 puis d'une mise en demeure en date du 14 septembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n°3 (frais professionnels non justifiés, principes généraux ' 43 €) et n°4 (rémunérations servies par des tiers, cotisations de droit commun ' 954 €) pour un montant total de 1.407 € en cotisations pour les années 2015 et 2016) ;
-Condamné en conséquence l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société par action simplifiée [8] la somme de 41 954 € correspondant au chef de redressement n°1 en cotisations issu de la lettre d'observations du 18 mai 2018 puis de la mise en demeure du 14 septembre 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
- Déclaré acquise à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.407 € en cotisations au titre du redressement opéré pour les chefs de redressement n°3 et n°4 ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 14 septembre 2018 et déjà réglée par la société par action simplifiée [8] ;
- Enjoint l'URSSAF RHONE-ALPES à recalculer les majorations appliquées initialement pour un montant de 4 352 € suite à l'annulation du chef de redressement n°1 ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée le cas échéant
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Ordonné l'exécution provisoire. »
Le 19 avril 2023, l'URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 août 2023 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
« Déclaré le recours de la société par action simplifiée [8] recevable et le dit partiellement bien fondé ;
- Annulé le redressement opéré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES s'agissant du chef n°1 (frais professionnels, restauration dans les locaux de l'entreprise) notifié suivant lettre d'observations du 18 mai 2018 puis mise en demeure du 14 septembre 2018 pour un montant de 41 954 € en cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
- Condamné en conséquence l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société par action simplifiée [8] la somme de 41 954 € correspondant au chef de redressement n°1 en cotisations issu de la lettre d'observations du 18 mai 2018 puis de la mise en demeure du 14 septembre 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
- Enjoint l'URSSAF RHONE-ALPES à recalculer les majorations appliquées initialement pour un montant de 4 352 € suite à l'annulation du chef de redressement n°1 ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée le cas échéant ;
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; »
- LE CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,
- Exclure les pièces 7, 12 à 14 et 20 à 22 déposées par la société [8] en dehors de la période contradictoire,
- DEBOUTER la société [8] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société [8] à verser à l'URSSAF RHONE ALPES une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF Rhône Alpes indique sur le chef de redressement n°1 relatif à l'intégration des indemnités de panier dans l'assiette de cotisations sociales, que lors de son contrôle, l'inspecteur de recouvrement a constaté que la société [8] versait les mêmes indemnités de panier que la restauration des salariés s'effectue au sein de l'entreprise ou en dehors de celle-ci, alors que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit des forfaits différents selon le type de situation. Parallèlement, il relevait que les salariés en atelier bénéficiaient d'une pause d'une heure qui ne se situait pas en dehors de la pause des autres salariés de l'entreprise et que plusieurs restaurants se trouvaient à proximité du siège social de l'entreprise. Il soulignait également que les primes de panier étaient versées sur cinq jours, alors que certains salariés travaillant en atelier bénéficiaient des vendredis après-midi chômés. Il considérait donc que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de charges sociales des indemnités de panier versées aux salariés travaillant en atelier compte tenu de leur pause déjeuner et du fait que le vendredi après-midi était chômé.
L'URSSAF demande, à ce titre, que les pièces communiquées postérieurement à la période contradictoire soient exclues du débat judiciaire conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Par ailleurs, l'URSSAF relève que la société [8] a déduit de l'assiette des cotisations des indemnités de 8,80 € et 8,90 € alors que les montants réputés conforme à leur objet étaient de 6,20 € et 6,30 €, ce qui nécessite une réintégration. Elle estime que la société [8] ne s'explique pas sur ces difficultés, étant rappelé que, selon elle, les pièces communiquées en dehors de la phase contradictoire doivent être écartées.
En ce qui concerne le chef de redressement n°3, sur les frais professionnels non justifiés, l'URSSAF explique que l'inspectrice du recouvrement a constaté lors de son contrôle que l'entreprise prenait en charge les abonnements et le matériel COYOTE au bénéfice de trois salariés uniquement sur une quarantaine que compte la société. Elle estime que l'utilisation de ce matériel ne peut pas être inhérente à l'emploi des seuls salariés bénéficiaires (directeur des opérations et responsable techniques). De ce fait, elle considère, par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il ne s'agit pas de frais professionnels qui pourraient bénéficier d'une exonération mais bien, d'avantages en espèces, soumis à cotisation.
Sur le redressement n°4, concernant la rémunération servie par un tiers, l'URSSAF expose que par l'application combinée de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article L. 242-1-4 du même code et de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais de déplacement et d'hébergement pris en charge au bénéfice d'un tiers à l'entreprise ne constituent pas des frais professionnels. Elle relève, à ce titre, que les frais engagés pour M. [B], qui n'est pas salarié de la société [8], ne peuvent être qualifié de frais professionnels et bénéficier d'une exonération des cotisations sociales. Elle considère donc que l'avantage attribué à M. [B], en contrepartie d'un service que celui-ci lui aurait rendu, est un élément de rémunération versé à un tiers et devant être soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions parvenues par RPVA au greffe le 6 septembre 2023, la SAS [8] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- Déclaré le recours de la société par action simplifiée [8] recevable et le dit partiellement bien fondé ;
- Annulé le redressement opéré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES s'agissant du chef n°1 (frais professionnels, restauration dans les locaux de l'entreprise) notifié suivant lettre d'observations du 18 mai 2018 puis mise en demeure du 14 septembre 2018 pour un montant de 41 954 € en cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
- Condamné en conséquence l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société par action simplifiée [8] la somme de 41 954 € correspondant au chef de redressement n°1 en cotisations issu de la lettre d'observations du 18 mai 2018 puis de la mise ne demeure du 14 septembre 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
- Enjoint l'URSSAF RHONE-ALPES à recalculer les majorations appliquées initialement pour un montant de 4 352 € suite à l'annulation du chef de redressement n°1 ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée le cas échéant ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré acquise à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 407 € en cotisations au titre du redressement opéré pour les chefs de redressement n°3 et n°4 ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 14 septembre 2018 et déjà réglée par la société par action simplifiée [8] ;
- Enjoint l'URSSAF RHONE-ALPES à recalculer les majorations appliquées initialement pour un montant de 4 352 € suite à l'annulation du chef de redressement n°1 ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8], de son côté, estime que le redressement relatif aux frais professionnels sur les paniers repas est injustifié dans la mesure où les conditions de travail au sein de l'entreprise empêchent les salariés de regagner leur résidence pour se restaurer. Elle souligne que les salariés en atelier ne disposent que d'une heure, minorée du temps d'habillage, ce qui ne leur permet pas de rentrer chez eux et que la liste de situations de l'arrêté du 20 décembre 2020 n'est pas exhaustive. De plus, elle précise qu'il n'existe que deux restaurants à proximité de l'entreprise qui pratiquent des tarifs ne permettant pas à ces derniers de s'y rendre, étant précisé que les snacks visés par l'URSSAF n'offrent pas une restauration adaptée aux salariés et que les deux autres restaurants ont été ouverts après le contrôle de cette dernière.
Par ailleurs, elle indique que certains vendredi après-midi sont travaillés ou que la pause méridienne est décalée du fait de fortes chaleur. Elle rappelle également que ni la jurisprudence, ni l'arrêté du 20 décembre 2020 n'exigent des salariés d'être en situation de déplacement professionnel pour pouvoir bénéficier d'indemnités de restauration.
Enfin, elle s'oppose à ce que les pièces et notes produites soient écartées du débats comme étant communiquées après la phase contradictoire, en soulignant que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'interdit pas une telle communication, que l'article 563 du code de procédure civile permet aux parties de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves et que cette communication est exigée par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme afin de garantir un procès équitable. En outre, elle relève que l'article 446-3 du code de procédure civile permet au juge d'inviter à tout moment, les parties à fournir des explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige.
En ce qui concerne les frais professionnels non justifiés relatif au matériel Coyote, la société [8] estime que celui-ci permet de garantir la sécurité des salariés utilisant les véhicules de service, qu'il est inexact de réduire son utilisation à un avertisseur radar, et qu'il présente un caractère spécial inhérent à la fonction ou l'emploi des salariés. Par ailleurs, elle précise que si elle ne dispose que de trois dispositifs, ceux-ci peuvent basculer d'un véhicule à un autre, ce qui permet à l'ensemble des salariés de s'en servir.
Enfin, en ce qui concerne le redressement opéré sur la régularisation des frais d'hébergement de M. [B], elle s'oppose à l'analyse de l'URSSAF en indiquant que ce dernier a réalisé une prestation professionnelle à son profit, en raison de son expertise et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un «'cadeau pour récompenser celui-ci de son activité dans l'intérêt de la société'». Elle conteste également que le redressement porte sur la part relative à la TVA des frais d'hébergement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I Chef de redressement n°1 : Sur l'intégration des indemnités de panier dans l'assiette de cotisation sociales :
A titre liminaire sur la demande l'exclusion par l'URSSAF des pièces 7, 12 à 14 et 20 à 22 déposées par la société [8] :
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale'dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 que « les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ».
Il précise, par ailleurs, «'qu'en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse'».
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos'après'la période'contradictoire'telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même'phase'procédurale, aucune nouvelle'pièce'ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours.
En l'espèce, les pièces 7, 12 à 14 et 20 à 22 produites par la société [8] sont relatives à de nombreuses attestations de salariés, des factures liées à des vêtements professionnels et des notes d'information justifiant la modification des horaires de travail des salariés, notamment le vendredi après-midi. L'URSSAF demande à ce qu'elles soient écartées du débat judiciaire au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées pendant la période contradictoire.
Toutefois, il résulte du courrier en date du 21 juin 2018 de la société [8] en réponse à la lettre d'observation (pièce 2 de l'appelant) que l'ensemble des attestations des salariés constituant la pièce 7 de la société [8] a bien été communiqué pendant la phase contradictoire, celui-ci ayant donné lieu à une réponse de l'URSSAF le 20 août 2018 et la mise en demeure étant intervenue le 14 septembre 2018.
Ces attestations ne seront donc pas exclues du débat judiciaire.
En revanche, les pièces 12 à 14 et 20 à 22 ont été communiquées exclusivement devant la cour, et donc postérieurement à la période contradictoire. L'URSSAF a, ainsi, été privée de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre pendant cette phase d'échange entre les parties. Les pièces 12 à 14 et 20 à 22 produites par la société [8] devront donc nécessairement être écartées du débat judiciaire.
Sur la demande au fond :
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire».
Par ailleurs, l'arrêté du 20 décembre 2002 vient préciser en son article 1er que «les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions».
De plus, l'article 3 précise notamment que «les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
(...)
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6, 20 euros en 2015 et 6, 30 € en 2016 ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8, 80 en 2015 et 8,90 euros en 2016.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Il s'en déduit donc que les indemnités de paniers versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail, dès lors que les conditions particulières d'organisation de travail sont remplies. A ce titre, la circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 dans son article 3.3.1 vient préciser que «les conditions particulières d'organisation du travail se réfèrent au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit. 24 Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration chaque fois que le temps de pause, réservée au repas, se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise».
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] versait des indemnités de paniers de manière indifférenciée à ses salariés, que ceux-ci travaillent sur un chantier ou en atelier (lettre d'observation du 18 mai 2018, pièce 1 de l'appelant). Toutefois, si l'arrêté du 20 décembre 2002 ne comporte pas une liste exhaustive des conditions de travail justifiant le versement d'une telle indemnité, encore faut-il caractériser à chaque cas d'espèce, si l'organisation et les conditions effectives du travail au sein de l'entreprise imposent aux salariés de se restaurer sur leur lieu de travail, ouvrant ainsi le droit au versement de l'indemnité de panier.
Or, il n'est pas contesté que les salariés de la société [8] bénéficient d'une heure de pause de 12h à 13h ce qui est tout à fait classique au regard d'une organisation du travail. A ce titre les attestations versées (pièce 7 de l'intimé), qui ne sont ni datées, ni accompagnées d'une pièce d'identité, confirment toute la durée de la pause d'une heure et ne font état d'aucune condition particulière dans l'organisation du travail. De plus, le fait pour les salariés de ne pas pouvoir se rendre à leur domicile pendant cette pause ne permet pas de caractériser des conditions particulières dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise, au sens de l'article 3 2° l'arrêté du 20 décembre 2002.
Dès lors, la durée de la pause méridienne apparaît amplement suffisante pour permettre aux salariés de se restaurer, étant précisé que la société se situe au sein d'une zone artisanale, à proximité d'un échangeur facilitant son accès (pièce 7 de l'appelant) et permettant de se rendre à [Localité 6] en une dizaine de minutes en voiture.
Par ailleurs, alors que les vendredis après-midi sont chômés, les salariés perçoivent une indemnité de panier sur cinq jour. La société [8] n'a apporté aucun élément d'explication sur cette situation au cours de la phase contradictoire alors même qu'il n'existe aucune contrainte en terme de restauration pour les salariés ce jour-là de la semaine.
Enfin, la société [8] ne décrit aucun process de production permettant de déterminer des conditions particulières dans l'organisation du travail de salariés sédentaires qui justifierait l'octroi d'indemnité de panier.
Par conséquent, le chef de redressement n°1 apparaît parfaitement justifié et le jugement sera infirmé sur ce point.
II Chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés :
Il résulte de l'articulation entre les articles L. 242-1 et L. 1136-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes ou avantages acquis en contrepartie ou à l'occasion du travail sont des éléments de rémunération à prendre en compte dans l'assiette des cotisations, à l'exception des remboursements effectués au titre de frais professionnels qui ne constituent pas un revenu d'activité, dans les conditions et limites fixées par arrêté'interministériel.
De plus, l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, précité, précise que «les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions».
En l'espèce, lors du contrôle, l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société prenait en charge, pour certains salariés, les abonnements et le matériel «'coyote'», système qui permettait principalement, lors de sa conception, la détection de radars. Si une évolution a été constatée, le système devenant à partir d'un protocole d'accord signé en 2011 entre les pouvoirs publics et les représentant de l'industrie des avertisseurs de radars (pièce 3 de l'intimé) une aide à la conduite et les zones de radars des zones dites de danger, l'installation d'un tel avertisseur n'apparaît pas nécessaire à l'accomplissement des missions des salariés.
En effet, il n'est pas contesté par la société [8] que seuls trois véhicules sur une flotte d'une quarantaine bénéficiaient de ce système. Or, si la société indique que ce matériel était mobile et que tous les salariés pouvaient en bénéficier, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
Dès plus, la société [8] n'apporte aucune précision sur les fonctions ou l'emploi des salariés qui bénéficiaient de ce système, et elle ne caractérise ainsi pas les charges de caractère spécial supportées par ces derniers dans l'accomplissement de leurs missions.
Dès lors, c'est à juste titre, que l'URSSAF a procédé au redressement au titre des frais professionnels non justifiés et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III Chef de redressement n°4 : Rémunération servie par des tiers :
En sus de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la circulaire DSS SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 précise qu'en ce qui concerne les frais d'entreprise ouvrant droit à exonération de charges, ces derniers doivent présenter un caractère exceptionnel ; être engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle.
En outre, l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale précise que « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale ».
En l'espèce, M. [B], directeur du développement opérationnel de la société [7], holding de la [7], a bénéficié du paiement de frais de séjour dans un hôtel situé [Localité 5] pour la somme de 1 870 € par la société [8] qui a déclaré cette somme au titre des frais professionnels.
La société [8] reconnaît avoir hébergé M. [B] afin de pouvoir bénéficier de son expertise, toutefois, elle ne produit aucun compte rendu de travail, aucun ordre de mission, ni un descriptif du service demandé ou d'un contrat à ce titre.
Dès lors, rien ne permet de déterminer que les frais ont bien été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
Par ailleurs, M. [B] n'est pas salarié de la société [8] mais bien de la société [7] et il n'est pas contesté qu'il a bénéficié du paiement de ses frais de séjour [Localité 5]. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale trouvent pleinement à s'appliquer.
Dès lors, les frais de séjour de M. [B] doivent s'analyser comme une rémunération soumise à cotisation et le redressement de l'URSSAF de ce chef est bien fondé. La somme versée au titre des dépenses engagées pour M. [B] étant une rémunération, elle ne relève pas du système d'imposition de la TVA et c'est bien la somme de 1 870 € qui sera retenue au titre du redressement.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [8] succombant à l'instance, elle supportera les dépens.
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Il parait également équitable d'allouer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel qui seront mis à la charge de la société [8], succombant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement RG n° 19/00378 en date du 10 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ses dispositions soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il a :
- Annulé le redressement opéré par l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES s'agissant du chef n°1 (frais professionnels, restauration dans les locaux de l'entreprise) notifié suivant lettre d'observations du 18 mai 2018 puis mise en demeure du 14 septembre 2018 pour un montant de 41 954 € en cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
- Condamné en conséquence l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la société par action simplifiée [8] la somme de 41 954 € correspondant au chef de redressement n°1 en cotisations issu de la lettre d'observations du 18 mai 2018 puis de la mise en demeure du 14 septembre 2018 pour les années 2015 et 2016 ;
- Enjoint l'URSSAF RHONE-ALPES à recalculer les majorations appliquées initialement pour un montant de 4 352 € suite à l'annulation du chef de redressement n°1 ;
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens comprenant les frais d'exécution forcée le cas échéant
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
Confirme le redressement opéré par l'URSSAF RHONE-ALPES ayant fait l'objet d'une lettre d'observations le 18 mai 2018 puis d'une mise en demeure en date du 14 septembre 2018 s'agissant des chefs de redressement n°1 (Frais professionnels -limites d'exonérations- restauration dans les locaux de l'entreprise), pour un montant de 41 954 € en cotisations pour les années 2015 et 2016,
Condamne la SAS [8] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS [8] verser à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président