Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RT7
N° : 10
Assignation du :
23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’UNION NATIONALE DES SOCIETES ETUDIANTES MUTUALISTES REGIONALES (USEM-EMEVIA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel DEVIC de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513, avocat postulant et par Me Xavier DELSOL, avocat au barreau de LYON, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon CHAPUIS-BREYTON, avocat au barreau de PARIS - #C1884, LÉGICOOP
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF) est une fondation reconnue d’utilité publique par décret du 23 mai 1925. Elle a pour objet social « de concourir à la santé des étudiants et des élèves du premier et du second degré et plus généralement à celle des adolescents et jeunes adultes, dans la continuité de leurs études, de leur formation professionnelle et de leur insertion ».
La FSEF est administrée par un conseil d’administration comportant notamment trois collèges obligatoires, dont le collège des partenaires institutionnels comprenant :
- la Mutuelle des Etudiants (LMDE) devenue après une opération de fusion-absorption en date du 13 octobre 2021, la mutuelle Intériale Mutuelle,
- la Société mutualiste étudiante régionale (EMEVIA) anciennement Union Nationale des Sociétés Étudiantes Mutualistes Régionales ou « USEM ».
Après une refonte des statuts réalisée le 27 janvier 2023, la candidature de l’Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales (USEM-EMEVIA) en tant que membre du collège des partenaires institutionnels a été rejetée en raison de la cessation de ses activités en tant que regroupement de mutuelles.
Après l’adoption des nouveaux statuts par le conseil d’administration le 19 juin 2023 et le 8 septembre 2023, la FSEF a procédé au dépôt de son dossier de demande d’approbation des nouveaux statuts auprès de son autorité de tutelle le 20 septembre 2023.
Le ministère de l’Intérieur a sollicité l’avis du Conseil d’État sur le projet de modification, selon la procédure prévue par les textes applicables.
L'approbation des nouveaux statuts a été prise par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 2 juillet 2024, publié au Journal officiel du 7 juillet 2024, date d’entrée en vigueur des nouveaux statuts.
Estimant que les décisions du conseil d’administration ayant adopté les statuts étaient irrégulières, l’USEM-EMEVIA a, par acte du 23 juillet 2024, fait assigner la FSEF devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- la juger recevable et bien fondée,
- ordonner, à titre conservatoire, la suspension provisoire des délibérations adoptées par le conseil d'administration de la FSEF en date du 19 juin 2023 et du 8 septembre 2023,
- ordonner, à titre conservatoire, la suspension des statuts modifiés de la FSEF mis au vote du conseil d'administration de la FSEF en date du 19 juin 2023 et du 8 septembre 2023,
- par voie corrélative, ordonner, à titre conservatoire, la suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 2 juillet 2024, ayant approuvé les statuts modifiés de la FSEF,
- ordonner que la suspension provisoire des deux délibérations du conseil d'administration, et par voie corrélative, de l'arrêté ministériel, prenne effet immédiatement et jusqu'à l'obtention d'une décision définitive se prononçant au fond sur leur validité,
- dire que l'ordonnance qui sera rendue est exécutoire à titre provisoire,
- condamner la FSEF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, l’USEM-EMEVIA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et a ajouté oralement des observations sur l’exception d’incompétence soulevée en défense.
Sur la compétence du juge judiciaire, l’USEM-EMEVIA expose que la FSEF est une fondation reconnue d’utilité publique et une personne morale de droit privé, de sorte que le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent pour se prononcer sur la régularité des décisions prises par son conseil d’administration.
La demanderesse considère que les délibérations d’adoption des nouveaux statuts de la fondation ont été prises de manière irrégulière dans la mesure où les mandats de représentation de plusieurs administrateurs ne seraient pas valables car non conformes aux dispositions statutaires soit des structures représentées, soit de la fondation elle-même, ne permettant pas d’atteindre la majorité requise des trois quarts des voix, ce qui constitue selon elle un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle sollicite en conséquence, à titre conservatoire, la suspension des statuts modifiés de la FSEF mis au vote du conseil d'administration de la FSEF en date du 19 juin 2023 et du 8 septembre 2023, et, par voie corrélative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 2 juillet 2024, ayant approuvé les statuts modifiés de la FSEF.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la FSEF demande au juge des référés :
In limine litis :
- se déclarer incompétent pour juger l’action en référé d’EMEVIA et déclarer celle-ci irrecevable,
- renvoyer EMEVIA à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
- débouter EMEVIA de l’intégralité de ses demandes,
- condamner EMEVIA à lui payer la provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner EMEVIA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La FSEF fait valoir que seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la validité d’un acte administratif, non constitutif d’une voie de fait, et ordonner sa suspension, de sorte que la demanderesse doit être renvoyée à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé puisque les nouveaux statuts ont été approuvés par le Conseil d’Etat puis par la ministre de l’Intérieur. Elle ajoute que, quand bien même le juge des référés n’ordonnerait que la suspension des décisions du conseil d’administration de la Fondation pour cause de trouble manifestement illicite, son ordonnance serait privée de tout effet dans la mesure où les nouveaux statuts, entrés en vigueur à la date de publication de l’arrêté au Journal Officiel resteraient, quant à eux, applicables et en vigueur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge judiciaire sur la suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 2 juillet 2024
Les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître des recours tendant à l’annulation ou à la suspension de décisions administratives, sauf dans l’hypothèse où ces décisions constituent des voies de fait. Dès lors qu’une mesure de l’administration n’est pas constitutive d’une voie de fait, à savoir une atteinte particulièrement grave portée par l'administration au droit de propriété aboutissant à son extinction ou à une liberté individuelle, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître de conclusions tendant à la suspension de la mesure (TC, 12 mai 1997, Société Baum, n °03056).
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Au cas présent, la demanderesse sollicite la suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 2 juillet 2024 approuvant les nouveaux statuts de la FSEF.
Il y a lieu de rappeler qu’un arrêté ministériel constitue un acte administratif, dont le contrôle de la régularité est soumis au juge administratif.
Dés lors, le juge judicaire n’est pas compétent pour statuer sur cette demande et l’USEM-EMEVIA sera renvoyée à mieux se pourvoir.
S’agissant des autres demandes de l’USEM-EMEVIA, le juge judiciaire est compétent, la FSEF étant une personne morale de droit privé.
Sur les demandes de suspension des délibérations adoptées par le conseil d'administration et des statuts modifiés de la FSEF mis au vote par son conseil d'administration des 19 juin 2023 et 8 septembre 2023
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, au soutien de ses demandes de suspension, la demanderesse allègue que constituent un trouble manifestement illicite les éléments suivants :
- la majorité requise des trois quarts des voix n’était pas acquise, car plusieurs administrateurs ont participé à la réunion du 19 juin 2023 de manière irrégulière,
- la LMDE ne pouvait siéger au conseil d'administration en raison de sa fusion-absorption avec la mutuelle Intériale Mutuelle,
- Monsieur [D], président de la FAGE, ne détenait pas un mandat de représentation de la part du Bureau national de l'association pour représenter celle-ci au conseil d'administration de la FSEL,
- Madame [L] représentante de Les Lycéens, mandatée par sa présidente, ne détenait pas un mandat de représentation de la part du Bureau exécutif de l'association pour représenter celle-ci au conseil d'administration de la Fondation ;
- le pouvoir de Monsieur [H] donné à Madame [L] était par conséquent irrégulier,
- le remplacement de Madame [U], représentante de l'UNEF, par Madame [Y] n'était pas conforme aux statuts de la FSEL selon lesquels un administrateur empêché ne peut se faire représenter que par un autre administrateur et non par une personne extérieure désignée par son organisme d'appartenance.
Toutefois, force est de constater que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée, puisque les nouveaux statuts de la FSEF ont été approuvés par le Conseil d’Etat puis par le ministre de l’Intérieur le 2 juillet 2024 et sont entrés en vigueur le 7 juillet 2024.
En outre, de manière surabondante, la suspension des décisions du conseil d’administration n’aurait pas pour effet de suspendre l’application des nouveaux statuts de la FSEL, qui ne peuvent être remis en cause que par la contestation de la décision d’approbation de la modification des statuts prise par le ministère de l’Intérieur sur avis du Conseil d’État.
Dés lors, dans ces circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’USEM-EMEVIA de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation de l’USEM-EMEVIA à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de l’USEM-EMEVIA ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, la FSEF sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’USEM-EMEVIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la FSEF une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 3000€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons l’Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales (USEM-EMEVIA) à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande de suspension de l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer du 2 juillet 2024, ayant approuvé les statuts modifiés de la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des délibérations adoptées par le conseil d'administration et des statuts modifiés de la Fondation santé des étudiants de France FSEF mis au vote de son conseil d'administration les 19 juin 2023 et 8 septembre 2023 ;
Déboutons la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons l’Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales (USEM-EMEVIA) aux dépens ;
Condamnons l’Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales (USEM-EMEVIA) à payer à la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE