Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMEP
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[L]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle FORTIER-BADONNEL
Me Eléonore TROUVE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [T] [K] épouse [L]
M. [N] [Y] [H] [L]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ccc POINT RENCONTRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [K] épouse [L]
née le 05 Mai 1986 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
12 impasse des Piballayes
33640 PORTETS
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/17549 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Isabelle FORTIER-BADONNEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [Y] [H] [L]
né le 29 Mars 1984 à LA TESTE DE BUCH (33260)
DEMEURANT :
11 rue Laurent Fignon
Opus Verde- Bâtiment K- Appartement 6
33140 VILLENAVE D’ORNON
DÉFENDEUR
représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] et Monsieur [N] [Y] [H] [L] se sont mariés le 21 août 2010 àdevant l'officier de l'état-civil de la commune de TALENCE (33) sans d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
* [E] [L] née le 24 mars 2010 à LORMONT (33)
* [V] [L] née le 24 janvier 2014 à TALENCE (33)
* [B] [L] née le 23 janvier 2019 à TALENCE (33).
Suite à l’odonnance sur mesures provisoires rendue le 2 février 2023, vu l’audition d’[E] en date du 11 octobre 2023, les époux [L] ont pu conclure et échanger et la clôture dont le rabat est sollicité, a été prononcée le 30 avril 2024 pour une audience au fond fixée le 14 mai 2024.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 11 juillet 2024.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
L’autorité parentale sur les trois enfants mineurs s’exerce conjointement.
La résidence des enfants mineures [E], [V] et [B], est fixée au domicile de la mère.
Compte tenu du contexte pénal récent à savoir arrêt correctionnel du 30 avril 2024, impliquant objectivement le père des enfants et une conduite peu appropriée de violence à leur égard, il convient de fixer son droit de visite en point rencontre, deux samedis par mois, les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois, de 13h45 à 15 heures, sans autorisation de sortie, au point rencontre de la maison des familles du Sud Gironde située, Maison des familles, 44, Cours Gambetta, 33210 Langon.
Cette mesure médiatisée s’exercera pendant un délai de 6 mois à compter de la première visite.
La première visite sera précédée d’un entretien préalable, les parties devant prendre contact avec la structure au numéro de téléphone suivant:
06 77 67 54 66
Il ne sera pas fait droit en l’état de l’intérêt de la fratrie à plus ample application de l’exercice d’un droit d’accueil au profit du père.
Il appartiendra à ce dernier de saisir la juridiction, après tentative de médiation familiale préalable obligatoire, afin de faire évaluer le dispositif et évoluer l’amplitude de son droit de visite et d’hébergement.
Madame [T] [K] est aide-soignante à la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 1000 €.
Elle perçoit également des allocations de la caisse d’allocations familiales pour environ 1300 € par mois
Elle règle seule un loyer de 780 € par mois.
Monsieur [N] [Y] [H] [L] est sommelier au Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux.
Il perçoit des revenus d’environ 1850 € par mois, sauf à y ajouter un treizième mois.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des trois enfants est fixée à la somme de 130 € par mois par enfant, soit 390 € par mois au total.
Il y a lieu à partage par moitié des frais de santé des enfants restés à charge, des frais de mutuelle des enfants et des frais d’école privée pour l’aînée des enfants.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
.../...
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’audition de l’enfant,
Rabat la clôture au 11 juillet 2024.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [K]
née le 05 Mai 1986 à BORDEAUX (33000)
Et,
Monsieur [N] [Y] [H] [L]
né le 29 Mars 1984 à LA TESTE DE BUCH (33260)
mariés le 21 août 2010 àdevant l'officier de l'état-civil de la commune de TALENCE (33) sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que Madame [T] [K] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel.
Fixe le droit de visite du père en point rencontre, deux samedis par mois, les deuxièmes et quatrièmes samedis du mois, de 13h45 à 15 heures, sans autorisation de sortie, au point rencontre de la maison des familles du Sud Gironde située :
Maison des familles,
44, Cours Gambetta,
33210 Langon.
Dit que cette mesure médiatisée s’exercera pendant un délai de 6 mois à compter de la première visite.
Dit que la première visite sera précédée d’un entretien préalable, les parties devant prendre contact avec la structure au numéro de téléphone suivant:
06 77 67 54 66
Dit qu’il n’est pas fait droit en l’état de l’intérêt de la fratrie à plus ample application de l’exercice d’un droit d’accueil au profit du père.
Dit qu’il appartiendra à ce dernier de saisir la juridiction, après tentative de médiation familiale préalable obligatoire, afin de faire évaluer le dispositif et évoluer l’amplitude de son droit de visite et d’hébergement.
Fixe la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des trois enfants mineures
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
* [E] [L] née le 24 mars 2010 à LORMONT (33)
* [V] [L] née le 24 janvier 2014 à TALENCE (33)
* [B] [L] née le 23 janvier 2019 à TALENCE (33).
que le père Monsieur [N] [Y] [H] [L] devra verser à la mère Madame [T] [K], à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) par enfant, soit TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (390 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMEP
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit qu’il y a lieu à partage par moitié des frais de santé des enfants restés à charge, des frais de mutuelle des enfants et des frais d’école privée pour l’aînée des enfants.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment