Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11288 F
Pourvoi n° A 17-22.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS propres QUE sur les heures supplémentaires, dès lors que la convention de forfait est entachée de nullité, toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée et rémunérée comme heure supplémentaire, ; que l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de cet article, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié qui revendique l'exécution de 2.556.76 heures de travail par an de 2008 à 2012 non seulement ne produit aucun décompte d'heures précis, semaine par semaine, jours par jours de son temps de travail, mais ne donne pas non plus d'indication sur la répartition de son temps de travail ; que les quelques extraits d'agenda qu'il produit, sont très étonnamment, les seuls agendas de ses supérieurs hiérarchiques, et non pas les siens alors même que la production de ses emplois du temps aurait constitué un élément déterminant pour appuyer ses dires et qu'il n'explique pas cette carence ; que l'attestation de Monsieur Olivier A..., qui a travaillé à l'agence de BILLERE du 1er mars 2009 au 28 août 2009 (soit une durée de 5 mois) est totalement imprécise : « J'ai pu constater que Monsieur Y... Z... arrivait bien avant moi tous les matins qu'il restait entre midi et 14 heures dans l'agence pour traiter les dossiers et que les soirs il était encore dans les murs quand je partais » sans donner la moindre indication sur ses propres horaires de travail ou sur les éléments lui permettant de connaître le temps de travail de Monsieur Y... Z... à l'agence lorsqu'il n'y était pas lui-même ; que les mêmes observations peuvent être faites à propos de l'attestation au demeurant assez confuse de Monsieur Bertrand B..., quoiqu'un peu plus précise que celle de M. A... sur les heures d'arrivée et de départ de Monsieur Y... Z... à l'agence (« J'étais dans la même agence que Y... durant la période de 2008 à 2011. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chargé du marché des entreprises, j'ai pu constater qu'il arrivait toujours très tôt, vers 8h du matin, qu'il restait entre midi et 14 heures pour déjeuner avec un sandwich et qu'il sortait tardivement sauvent après 19 heures ») ; que l'attestation de l'hôtelier chez qui Monsieur Y... Z... réservait parfois, "tard le soir" (entre 19h et 20h30) une chambre lorsque celui-ci restait sur PAU ne renseigne pas non plus la cour sur le temps de travail effectif du salarié à l'agence ou pour le compte de son employeur ; qu'il en va de même des heures de passage quotidien au péage qui n'ont qu'un rapport approximatif, indirect et incertain avec son temps de travail ; qu'enfin, l'investissement sans faille du salarié dans l'exécution de ses fonctions - régulièrement reconnu par la banque dans ses entretiens annuels d'évaluation - est d'ordre plus qualitatif que quantitatif, et ne peut, en toute hypothèse, pallier la carence probatoire de Monsieur Y... Z... qui sera en conséquence débouté de sa demande au litre des heures supplémentaires, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé de ce chef.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Z... a signé le 4 mars 2003 uns convention individuelle, qui indique qu'il relèvera de la catégorie cadre autonome à compter du 1er mars 2003 avec une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures réellement effectuées sur la base de 209 jours de travail par année civile ; que dans ce cas il pèse sur l'employeur l'obligation de contrôler la charge de travail induite éventuellement par une telle convention ; qu'il soutient qu'à compter de 2007 et de son affectation sur l'agence de Billere, qui lui a impose 240 kilomètres quotidien au titre du trajet domicile/travail, cette convention ne pouvait plus être valable ; qu'il expose que cette problématique des trajets n'a jamais été évoquée avec son employeur au détriment de l'obligation qui pesait sur la Banque Courtois quant à la sécurité et la santé de ses salariés ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence on au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ci du ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pat le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... expose qu'il travaillait 10 heures 30 par jour outre le temps de trajet domicile/travail qui devait être imputé à l'employeur ; que la question des temps de déplacement domicile/travail ne peut en l'espèce être reprochée à l'employeur comme il vient d'être tranché supra ; que pour étayer ses dires sur l'amplitude de sa journée de travail, Monsieur Z... produit notamment : l'attestation d'un collègue Monsieur A... (pièce 107 du demandeur), d'un hôtelier l'ayant hébergé ponctuellement sur Pau en raison d'horaires tardifs de fin de travail (pièce 108 du demandeur) ; que cependant il apparaît que Monsieur A... ne vise qu'une période de six mois en 2009 et que son amplitude de travail, qu'il ne peut justifier de l'heure d'arrivée exacte de Monsieur Z... ni de son horaire de sortie, car Monsieur A... travaillant 35 heures par semaine n'avait pas la même amplitude de travail ; que de même l'hôtelier ayant ponctuellement hébergé Monsieur Z... ne peut attester de l'horaire de son travail mais seulement de l'heure d'arrivée dans son établissement ;
que Monsieur Z... ne produit pas son agenda personnel ; que par ailleurs Monsieur Z... ne soutient ni mi prouve que son repos hebdomadaire n'ait pas été respecté ou que son nombre de jours travail ait été dépassé ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par Monsieur Z... qui ne constituent môme pas un commencement de preuve, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en conséquence il convient de constater que Monsieur Z... ne prouve pas la réalité de ces deux griefs supplémentaires ;
1°) ALORS QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail ; que dans ce cadre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant prononcé la nullité de la convention de forfait, celui-ci était en droit de prétendre au paiement des heures effectuées ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires en raison de sa carence probatoire et alors que l'employeur n'avait rien produit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.3121-45, dans sa version applicable aux faits de la cause, L.3171-4 et D.3171 10 du code du travail, ensemble l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
2°) ALORS en tout cas QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail ; que dans ce cadre, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en déboutant le salarié en raison de l'insuffisance de ses moyens de preuve, dont le défaut de production de son agenda, alors que celui-ci avait effectué un décompte détaillé de ses heures auquel l'employeur pouvait répondre, que l'employeur n'avait rien produit et qu'elle a constaté qu'il n'avait pas prévu de dispositif de contrôle des jours de travail pas plus que l'établissement d'un document récapitulant le temps de présence du salarié sur l'année, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées a violé les articles L.3121-45, dans sa version applicable aux faits de la cause, L.3171-4 et D.3171 10 du code du travail, ensemble l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
3°) ALORS toujours à cet égard QUE le salarié avait souligné avoir demandé officiellement la communication de documents détenus par l'employeur et lui seul et permettant d'établir ses horaires de travail, soit la copie de son agenda et des factures de péage, demande à laquelle la société n'avait pas donné suite, ce qui témoignait de la carence probatoire de l'employeur ; qu'en statuant sans examiner ce point, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail et l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une somme au titre des pertes du droit à chômage et d'une somme au titre de la perte de chance d'utiliser les DIF acquis ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et primes ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la prise d'acte, selon l'article L. 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dam les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; qu'en application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient soit d'une démission dans le cas contraire ; que sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à rencontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient au juge d'examiner 1'ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte ; qu'en l'occurrence Monsieur Y... Z... formule différents griefs à l'encontre de son employeur : - une absence de fiche de poste précise en contradiction avec la charte européenne et des responsabilités excédant largement celles de conseille clientèle entreprises ; - l'absence de définition claire de son périmètre d'intervention et une indétermination consécutive de son supérieur hiérarchique, ce qui était à la fois source de conflits et de tension entre les directeurs d'agence de Tarbes et Billère qu'il devait seul assumer et d'insécurité face au nombre de dossiers qu'il gérait, lourds d'incidences financières et qui n'étaient pas validés par un responsable de la banque ; - l'absence d'indication sur son lieu de travail avant le 26 juin 2017 ; qu'il fait valoir qu'en juillet 2006, il a déménagé de PAU à ANGLET à la demande de son employeur et que moins d'un an après ce déménagement, il était de nouveau affecté sur un poste de la région paloise ce qui l'a contraint à effectuer des déplacements quotidiens importants et qui a eu des répercussions sur son état de santé et sa vie de famille ; - l'absence du dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique toujours en méconnaissance de la charte sociale européenne et de ses engagements conventionnels sur le droit à la santé ; - la nullité de la convention de forfait jours signée sur la base d'un accord collectif du 27 octobre 2007 lui-même entaché de nullité pour absence de dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à ce forfait, et en tous cas pour absence de dispositif effectif et spécifique de contrôle de son temps de travail dans la convention qu'il a conclue avec la banque, laquelle était totalement inadaptée à partir du moment où il a déménagé à ANGLET pour travailler à BILLERE ; - une surcharge de travail caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que pour la banque, la prise d'acte de Monsieur Y... Z... est consécutive d'une part à un désaccord opposant les parties sur la création d'un centre d'affaires à laquelle aspirait le salarié, d'autre part au refus de la banque de consentir à la rupture conventionnelle que réclamait le salarié ; qu'elle affirme qu'en tout état de cause, la fiche métier correspondant aux fonctions exercées, était et reste accessible et consultable par tous les collaborateurs de la banque sur Internet et qu'elle est parfaitement détaillée ; que l'employeur ajoute que si pour l'exercice de certaines fonctions particulières, le conseiller clientèle entreprise est effectivement directement rattaché au directeur du groupe, cette situation ne concernait pas uniquement Monsieur Y... Z..., mais aussi les conseillers clientèle entreprise de Carcassonne, Dax, Narbonne... ; que de plus selon la banque, les effectifs des assistants commerciaux entreprise sur l'agence de BILLERE étaient parfaitement conformes à la moyenne des autres agences, à l'exception du mois de février 2009 au cours duquel une vacance de poste a effectivement été constatée ; que cependant l'assistance commerciale-entreprise de B1LLERE n'était pas, contrairement aux allégations de l'appelant, livrée à elle-même, mais gérée et supervisée eu partie par le centre d'affaires de Bordeaux, sans compter l'assistant commercial entreprise présent sur l'agence d'ANGLET qui traitait une partie de cette activité pour l'agence de BII.LERE ; que la banque ne conteste pas l'absence pendant sept mois du directeur d'agence mais fait valoir que s'agissant d'un arrêt maladie, il lui était difficile de prévoir un remplacement pérenne, qu'en outre ce poste a été proposé à Monsieur Y... Z... qui l'a refusé, qu'enfin celui-ci n'a jamais, même partiellement, exercé les fonctions de directeur d'agence qui ont été assumées par le directeur du groupe le temps de la vacance, aucune pièce probante contraire n'étant produite par l'appelant ; que sur l'absence de fiche de poste, Monsieur Y... Z... se fonde sur l'article 2-6 de la Charte sociale européenne selon lequel : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les parties s'engagent à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et eu tout état de cause, ait plus tard deux mois après le début de leur emploi, des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail » ; que cependant, Monsieur Y... Z... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance par écrit de l'étendue de ses fonctions, missions et moyens, dès lors que : - la définition des postes successivement occupés par Monsieur Y... Z... figure dans la convention collective applicable, dans les fiches de poste métier établies par la banque et accessible sur le réseau informatique de la banque ; - la consultation des entretiens annuels individuels qu'il a eus de 2004 à 2001 révèle non seulement que Monsieur Z... aussi bien en tant que conseiller du patrimoine jusqu'en 2007 puis en tant que conseiller commercial entreprise à compter de cette date a constamment considéré que « les informations dont il bénéficiait étaient appropriées et claires », mais surtout qu'il était parfaitement informé des fonctions confiées, des missions dévolues et des objectifs fixés ; que sur l'absence de définition claire du périmètre d'intervention de Monsieur Z..., il en va de même de l'absence prétendue « définition claire de son périmètre d'intervention et d'une indétermination consécutive de son supérieur hiérarchique » qui sont là encore contredites par les adhésions sans réserve formulées par le salarié lors de ses entretiens individuels aux assertions précitées et suivantes : "L'ambiance et le climat de travail sont bons" ; « les relations avec les antres services agences (internes externes/ sont aisées » ; « la responsabilité Je chacun au sein de l'équipe contribue à la qualité du service client (interne et externe) » auxquelles il a systématiquement répondu pour l'appréciation ‘"vrai" voire "très vrai-' sauf pour l'année 2009 sur laquelle il conviendra de revenir ; que ce ne sont pas les échanges de courriels produits en pièce 27 et 28 par le salarié qui attestent du contraire puisqu'ils démontrent, à l'inverse la parfaite connaissance qu'il avait de la répartition des "comptes" entre les différentes agences, même si cette répartition pouvait susciter quelques tiraillements, inévitables dans des relations quotidiennes de travail ; que sur l'absence de détermination du lieu de travail avant le 26 juin 2007, il ressort là encore des pièces produites par Monsieur Y... Z... lui- même qu'avant d'occuper le poste de conseiller clientèle entreprise en 2007, le salarié était employé en tant que conseiller en patrimoine rattaché à l'agence Comminges-Adour ; que dans le cadre de ces fonctions, le salarié était amené, sans que cela ait suscité la moindre observation de sa part à effectuer dos missions sur divers sites comme cela résulte clairement des commentaires de Monsieur Christian C..., son supérieur hiérarchique dans les entretiens annuels d'évaluation : « activité recentrée mi 2004 sur les agences du Béarn et la banque. Y... a contribué à la rapide intégration du nouveau CEP groupe tout en jouant au rôle de leader. Doit pour 2005 accentuer sa présence sur les agences de Tarbes et Bayonne qui ont besoin d'une présence régulière du CEP en clientèle et doit planifier une visite par mois à Biarritz dans un premier temps, pour accompagner la jeune CP mixte sur le terrain patrimonial " (commentaire, du N+1 de l'entretien 2004) « Excellent travail en synergie avec les différentes équipes des agents et des spécialistes parisiens. Activité à renforcer sur le Pays basque dès l'ouverture d'ANGLET » (commentaire du N+l de l »entretien 2005)" ; que ce secteur d'activité a été amené à évoluer comme le décrit précisément Monsieur Christian C... dans une attestation produite par Monsieur Y... Z... et dont il y a lieu de déduire qu'elle reflète sa position : "Monsieur Y... Z... a été nommé conseiller en patrimoine du secteur BEARN BIGORRE PAYS BASQUE courant du 2ème trimestre 2006 après que cette proposition qu'il a acceptée lui ait été faite dès la fin 2005/ début 2006. Il avait pour mission de développer les activités patrimoniales de la banque sur les agences de BAYONNE ANGLET BIARRITZ HENDAYE ainsi que sur celles de PAU et BILLERE avec DAX qui était un projet d'implantation de la banque » ; que la circonstance que Monsieur Y... Z... ait été, dans le cadre de son activité, amené à se déplacer dans les locaux de diverses agences de la banque n'a introduit aucune "indétermination" quant à son lieu de travail et l'on peine là encore à comprendre la consistance d'un tel grief allégué par l'un des agents réputés comme le plus compétent, dynamique et performant du groupe ; qu'aucun de ces griefs n'étant sérieux ni établi, ils doivent tous trois être écartés ; sur l'absence d'accompagnement à la mobilité géographique , que l'argumentation développée par Monsieur Y... Z... laisse penser que ce grief se scinde en deux : - d'une part avoir nommé Monsieur Y... Z... en 2007 sur BILLERE alors qu'il avait déménagé avec sa famille sur ANGLET moins d'un an auparavant, ce que n'ignorait pas la banque ; - d'autre part, ne pas l'avoir suffisamment soulagé des contraintes engendrées par ces déplacements quotidiens ; que cependant et sur le premier point, il importe de rappeler que cette "mutation" sur BILLIERE s'accompagnait d'une promotion professionnelle au poste de conseiller clientèle Entreprise que Monsieur Y... Z... a non seulement acceptée, mais pour laquelle interrogé un an plus tard sur ses "souhaits de mobilité géographique », il les centrait sur le département 64 (dans lequel se situe aussi bien BILLERE qu'ANGLET ou BOUCAU), pour les étendre en 2010 à la "Région Sud Ouest" ; que la proposition d'un poste de conseiller clientèle Entreprises affecté à l'agence de BILLERE que le salarié a accepté, en 2007 en toute connaissance de cause, puisque à cette date non seulement il avait selon ses dires déjà déménagé avec sa compagne sur ANGLET mais était en train de réaliser un projet d'achat immobilier à BOUCAU, ne peut être reproché à la banque, dès lors qu'il relevait du seul choix du salarié d'y donner suite, et que le salarié avait fait la preuve de sa mobilité dans l'exercice de ses fonctions antérieures ; que si comme le soutient Monsieur Y... Z..., les contraintes liées à cette proposition de promotion étaient trop importantes et incompatibles avec son mode de vie, il lui appartenait de la refuser ; qu'or il l'a acceptée, et sans la moindre réserve ; quant à l'accompagnement prétendument insuffisant de l'employeur à cette munition que Monsieur Y... Z... analyse comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, il appartient au salarié de rapporter la preuve que la banque avait connaissance du risque auquel elle soumettait son salarié et dans un second temps à l'employeur de démontrer qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le prévenir ; qu'or sur le premier point, le seul fait que le salarié avait déménagé et acquis avec sa compagne un bien immobilier à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail ne constituait pas une circonstance que l'employeur, qui n'a pas à s'immiscer dans la vie privée de son salarié, avait à prendre en considération, tant que le salarié ne lui avait pas lui-même signalé son changement d'adresse, ce que Monsieur Y... Z... n'a fait que le 14 septembre 2017, soit bien après notification de son affectation à l'agence de BILLERE (26 juin 2007), et rien ne permet de penser que ce moment irait pas été sciemment choisi par le salarie ; que d'ailleurs Monsieur Y... Z... ne produit aucun document dont il résulterait qu'il a déménagé de PAU(ou n'y a pas conservé une adresse) avant le mois de septembre 2007 ; que de plus et à supposer que l'employeur ait eu connaissance d'un domicile [...] lorsqu'il lui a proposé le poste de conseiller clientèle, ou lorsque celle affectation a été effective, le dispositif d'aide à 1a mobilité qui existait alors ne prévoyait que des aides financières (au déménagement, à la recherche d'un nouveau logement le versement de diverses primes ..) sans rapport avec la préservation de la santé du salarié. – que s'il estimait remplir les conditions d'attribution de ces aides il appartenait à Monsieur Y... Z... de les solliciter et de produire les justificatifs afférents, ce qu'il n'a pas fait, en sorte que cinq ans plus tard, il ne saurait qualifier l'altitude de la banque de manquement de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail, s'agissant enfin de la prise en compte du risque induit par de longs trajets quotidiens pour se rendre et revenir de son lieu de travail, qui constitue l'argument essentiel de Monsieur Y... Z..., cette situation ne peut être assimilée aux risques nés de l'exécution du travail, pendant le temps et sur le lieu du travail ; que dans le cadre des trajets lieu de travail/ domicile en effet, dont il sera rappelé qu'ils ne sont pas un temps de travail effectif, la préservation du salarié contre les risques qu'ils créent pour sa santé et sa sécurité, constitue une charge nécessairement partagée, et l'obligation qui en résulte pour l'employeur n'est qu'une obligation de moyen suffisamment remplie en l'espèce par le fait que la banque a accepté de payer des nuitées d'hôtel pour limiter les trajets travail/domicile de Monsieur Y... Z... (voir pièce N° 37), mis à sa disposition un véhicule de service et un abonnement autoroutier ; qu'enfin, Monsieur Z... ne démontre pas que sa santé ait eu à pâtir de celte situation dans la mesure où tous les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs de plusieurs moi à la date de sa prise d'acte ; que ce quatrième grief n'est donc pas fondé et les premiers juges doivent être approuvés de l'avoir écarté ; que sur la nullité de la convention de forfait en jours, le 04 mars 2003 Monsieur Y... Z... a accepté un forfait annuel en jours (209/année civile) moyennant une indemnité compensatrice de 3 % de la rémunération contractuelle annuelle versée chaque mois par treizième ; qu'il invoque la nullité de cette convention conclue sur la base d'un accord collectif du 27 octobre 2000, luimême entaché de nullité pour absence de dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à ce forfait, et en tous cas pour absence de dispositif effectif et spécifique de contrôle de son temps de travail dans la convention qu'il a conclue avec la banque, laquelle était totalement inadaptée à partir du moment où il a déménagé à ANGLET pour travailler à BILLLERE ; que la banque rappelle l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail qui en son article 5.2 prévoit la possibilité d'un forfait jour de 219 jours ; qu'elle rappelle que la Cour de Cassation a posé pour principe que le forfait, annuel en jours doit être prévu par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'or selon la banque, l'article 6-2.de l'accord RTT du 29 mai 2001 répond parfaitement à ses exigences ; que s'agissant du contrôle de la charge de travail, la banque rappelle que chaque collaborateur bénéficie d'un entretien annuel et de "points" réguliers avec sa hiérarchie pour évoquer celle question et que Monsieur Z... n'a jamais émis la moindre revendication concernant le respect du repos quotidien de 11 heures ou le nombre de jours travaillés ; qu'elle évoque enfin la compensation financière dont a bénéficié le salarié en contrepartie de cette convention ; que la qualité de cadre autonome de Monsieur Y... Z... n'est pas discutée ; que pour qu'une convention de forfait jours soit reconnue valable, il faut d'abord qu'elle ait été mise en place par une convention ou un accord collectif préalable (article L 3121-63 du Code du travail), ensuite qu'elle fasse l'objet d'une convention individuelle écrite ; qu'enfin et en référence au droit au repos et à la santé ayant valeur constitutionnelle, les stipulations de l'accord collectif doivent assurer la garantie du respect, de la durée maximale de travail ainsi que des repas journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'absence de stipulation spécifique aux conventions de forfait jours dans la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000, il convient de se référer aux accords collectifs conclus pur les différents organismes bancaires ; qu'en l'occurrence la banque COURTOIS se réfère à l'accord collectif du 29 mai 2001 dont les clauses ont été validées par la Cour de cassation aux termes de divers arrêts ; que cependant cet accord n'est pas applicable en l'espèce pour plusieurs motifs : - d'une part, l'article 2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 étendu stipule que ses dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement et qu'elles ne peuvent en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprises existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps du travail ; - que d'autre part, la convention individuelle du 04 mars 2003 conclue entre Monsieur Y... Z... et la banque ne fait pas de référence à l'accord du 29 mai 2001 mais exclusivement à l'accord du 27 octobre 2000 ; que la banque COURTOIS a en effet conclu le 27 octobre 2000 un accord d'entreprise propre (voir pièce n° 27 de la banque COURTOIS qu'elle produit en annexe et qui : - stipule pour les cadres autonomes la possibilité de signer des conventions de forfait de 209 jours/an hors jours de fractionnement ; - fixe la durée quotidienne maximale de travail à 10 heures ; - prévoit 14 jours de RTT fractionnables en demi journées à l'initiative des salariés ; - instaure une indemnité compensatoire de 3 % de la rémunération annuelle ; que cependant pas plus que les avenants qui ont suivi la convention de forfait eu jours signée par Monsieur Y... Z... ou cet accord ne prévoient une quelconque répartition des jours travaillés/jours de congés, l'établissement d'un document récapitulant le temps de présence du salarié sur l'année, les modalités de mise en oeuvre du droit au repos des salariés ou un dispositif de contrôle des jours travaillés, dont il résulte que cet accord, comme la convention subséquente signée pur Monsieur Y... Z... (qui ne comporte pas plus de précision de ces chefs) sont nuls et de nul effet ; que sur la surcharge de travail, Monsieur Y... Z... fait valoir qu'à compter de sa nomination à l'agence de BLLLERE, ses attributions n'ont cessé de croître, du fait du développement de son portefeuille, des missions de plus en plus nombreuses que lui confiait sa direction, des responsabilités de plus en plus grandes qu'il devait assumer et du silence opposé par la banque COURTOIS à ses multiples demandes ; que l'employeur soutient que la preuve de cette surcharge n'est pas établie ; que les pièces produites, et en particulier les entretiens d'évaluation, attestent de l'exceptionnelle implication de Monsieur Y... Z... dans ses fonctions, de sa compétence, de ses excellents résultats, et ce aussi bien lorsqu'il occupait le poste de conseiller en Patrimoine que celui de conseiller de clientèle Entreprises ; que s'agissant de l'exercice de ces dernières fonctions, il n'est pas discutable que la progression rapide de l'agence enregistrée dès sa nomination (et alors même que la conjoncture n'était pas particulièrement favorable) et les commentaires élogieux de sa direction, ne peuvent être obtenus sans un travail soutenu et une présence assidue ; que les attestations de collaborateurs qu'il produit confortent la réalité du travail accompli par Monsieur Y... Z... souvent au-delà du cadre strict de ses fonctions ; qu'à l'évidence, cette charge de travail s'est trouvée renforcée lorsqu'en 2009 deux collaboratrices expérimentées ont pris simultanément un congé maternité, ou lorsqu'en 2012 le directeur de l'agence a été placé en arrêt maladie qui s'est prolongé sur plusieurs mois ; qu'il est cependant démontré que contrairement à ce que soutient le salarié, la direction de la banque COURTOIS n'est pas restée sourde à ses appels à l'aide puisque les effectifs de l'agence ont été temporairement renforcés : Monsieur Olivier A... du 1er mars 2009 au 28 août 2009, Mme D... du 28 décembre 2009 au 16 juillet 2010 puis du 20 août 2010 au 07 mars 2011, des assistants commerciaux Entreprise de BORDEAUX étant en outre venus apporter une assistance ponctuelle (voir attestation de Monsieur Olivier A... du 06 janvier 2014) ; que pendant l'absence de Monsieur E..., c'est Monsieur Nicolas F... directeur du groupe qui est ponctuellement intervenu ; qu'il importe de souligner qu'il ne lui a été tenu aucune rigueur de l'impact de ces pertes temporaires d'effectifs sur les résultats de l'agence (voir le commentaire de son supérieur lors de l'entretien individuel de l'année 2009 : « Un fort engagement de Y... sur l'exercice 2009 avec des dossiers effectivement lourds à gérer dans un environnement difficile. Dans ce contexte, les résultats sont satisfaisants et la pugnacité de Y... a su faire bien souvent la différence. Gageons que l'exercice 2010 sera d'une nature différente avec une expérience renforcée et la présence d'une assistante commerciale qui a fait défaut l'année passée et que contrairement à ce qu'il affirme, les demandes de renfort de l'équipe de Monsieur Y... Z... ont été entendues, puisque outre la création d'un poste ACE en 2007, un nouveau conseiller commercial d'entreprise a été affecté à l'agence de BILLERE en 2011, ce qui a eu un effet immédiat sur les résultats de 2011 ; qu'au demeurant les plaintes et critiques de Monsieur Y... Z... concernent principalement ces périodes difficiles et ne sont pas émises en terme de surcharge de travail mais principalement d'impact sur ses résultats (« j'ai essayé durant l'année 2009 de gérer un quotidien excessivement perturbé par l'absence d'ACE. Parallèlement, nous avons eu des demandes spécifiques à travailler sur la quasi-totalité des grosses sociétés que j'ai sous mon affectation (
), tout en ayant à gérer un environnement économique en crise. Objectivement, les résultats ne reflètent pas l'engagement de l'année et je tenais à signaler toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer pour faire avancer les dossiers en interne alors que nous avions des opportunités à saisir ») ; qu'il en va de même du commentaire du salarié lors de son dernier entretien individuel relatif à l'exercice 2011, qu'il qualifie de « grand millésime", tout en soulignant que « cette progression n'aurait pu se faire sans la densification du marché Entreprise par la création d'un nouveau poste de CCF et par le retour d'une ACE confirmée » où les demandes de renfort d'effectif de l'agence ne sont pas exprimées en termes de charge excessive de travail mais de potentiel et de dynamique de développement ; que d'ailleurs, loin de solliciter de son employeur un allégement de sa charge de travail, Monsieur Y... Z... ne cessait d'argumenter pour convaincre l'employeur de la nécessité de créer, sur son secteur, un plateau intégrant les entreprises de BIGORRE et BEARN où il envisageait de jouer un rôle prépondérant ; que la correspondance échangée avec M. F... et M. G... à la fin de l'année 2012 (octobre) est à cet égard significative d'un désaccord profond entre la direction de la banque et Monsieur Y... Z... sur révolution de la banque, sa stratégie et ses facultés de développement ; que lorsque le salarie expose que la « situation n'est plus gérable », c'est par référence à la nécessité de « restructurer correctement l'agence et le marché de l'entreprise B/T/L, afin de ne pas casser cette dynamique très positive », non par souci de préserver sa santé ou de réduire sa charge de travail ; qu'au demeurant et en aucun cas il n'apparaît que la santé du salarié a été mise en danger, même au cours des années 2009 et 2012 et Monsieur Y... Z... ne produit, pour ces périodes, ni arrêt de travail ou certificat médical en lien avec une éventuelle surcharge de travail, ni attestations de collaborateur évoquant une surcharge ; que seul l'hôtelier M. H..., qui accueillait vers 21 heures certains soirs de semaine, a déclaré qu'il le trouvait « très fatigué surtout l'année 2012 » ce qui n'est pas nécessairement significatif, au terme d'une journée bien remplie de travail, d'une atteinte à la santé de Monsieur Y... Z... ; que comme le souligne la banque, les nombreux échanges épistolaires entre la direction et le salarié de la fin de l'année 2012 attestent que le motif de la rupture initiée par le salarié est la fin de non recevoir que la banque COURTOIS a opposée au projet défendu par Monsieur Y... Z... de création d'une grande plate-forme et non de prétendus manquements graves de la banque à ses obligations dont la preuve n'est pas rapportée ; que c'est d'ailleurs ce qu'exprime clairement la lettre de prise d'acte du 19 décembre 2012 : « En préambule, je vous rappelle que durant la totalité de nos échanges, je vous ai toujours signalé que je souhaitais uniquement que le marché de l'entreprise de Billère, Tarbes et Lourdes ainsi que l'agence 2Marchès soient structurés car la situation n'était plus tenable en l'état car elle générait m risque opérationnel bien trop important. Or vous avez décidé de ne rien changer sans prendre en compte mes nombreuses remarques, et suggestions mais surtout sans venir auditer notre fonctionnement actuel. » ; que cependant, il n'appartient pas à un cadre même très qualifié, de définir ou d'imposer une stratégie d'entreprise ou des orientations commerciales qui relèvent de l'appréciation et du pouvoir de décision de ses seuls dirigeants ; que le fait pour le salarié de prendre acte du désaccord majeur qui l'opposait à son employeur n'aura pas pour effet de rendre cette rupture imputable à la faute de ce dernier et ce d'autant moins qu'en l'espèce plusieurs propositions promotionnelles ont été faites par la banque COURTOIS à Monsieur Y... Z... pour le maintenir dans le personnel d'encadrement de la banque ; qu'ainsi : d'un poste de directeur adjoint d'un Centre d'Affaires Entreprises à la banque COURTOIS ; de la responsabilité d'un Centre d'Affaires Entreprises au sein du groupe Crédit du Nord, ou enfin de la direction de l'agence de BILLERE en remplacement de M. E... ; que dès lors, le seul grief établi à rencontre de la banque, à avoir la nullité de la convention de forfait en jours, grief ancien qui n'a pas même été repris par le salarié dans la prise d'acte, ne saurait suffire à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnités pour licenciement irrégulier, préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle cl sérieuse, droit au DIF. aux allocations chômage
) ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé que la prise d'acte de Monsieur Y... Z... produisait les effets d'une démission et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales liées à l'assimilation de la prise d'acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant à ses effets ; que sur le versement du salaire de M. E..., au soutien de cette demande. Monsieur Y... Z... expose que pendant les six mois d'absence du directeur de l'agence de BILLERE il a seul assumé l'intégralité de ces fonctions, tout en continuant de faire face aux siennes, ce que conteste la banque qui affirme que la banque a bénéficié d'une assistance extérieure ; qu'outre l'absence totale de preuve d'une telle allégation - a l'inverse de la banque qui démontre par divers courriels qu'au cours de cette période le directeur du groupe est intervenu sur des dossiers complexes ou "'atypiques" de l'agence de BILLERE - il sera relevé que. sauf à soutenir que M. E... n'occupait jusque-là qu'un poste fantôme - ce que ne fait pas Monsieur Y... Z... et qui est démenti par les agendas de son supérieur qu'il produit - elle s'inscrit un faux par rapport à ses développements sur la prétendue surcharge de travail occasionnée par ses seules fonctions, dont on voit mal comment elles auraient été compatibles avec des fonctions d'un directeur d'agence à plein temps ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui tint débouté Monsieur Y... Z... de ses prétentions (salaires et primes) de ce chef ;
ET sur les heures supplémentaires AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne constitue ni un licenciement ni une démission mais une rupture qui produit les effets de l'un ou de l'autre, selon que les griefs du salarié sont justifies ou non ; qu'elle ne concerne que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il faut que le salarié démontre l'existence des griefs qu'il allègue et que ceux ci soient suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que dans ce cas le salarié aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte, ainsi le doute profite à l'employeur à l'exception des griefs relatifs â la santé et à la sécurité des salariés en raison de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu ; que de plus, les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves ; qu'on tient compte des conséquences du manquement de l'employeur sur l'exécution du contrat de travail ; que l'appréciation de la gravité des griefs allégués relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'il convient donc d'apprécier point par point si les griefs reprochés par Monsieur Z... à son employeur sont fondés et suffisamment graves ; que sur le grief tiré de l'absence de fiche de poste, Monsieur Z... soutient que son employeur n'aurait pas respecte la charte sociale européenne ; que cette charte sociale, signée par les Etats membres du Conseil de l'Europe le 3 irai 1996, impose en son article 2 au titre du droit à des conditions de travail équitables que les parties s'engagent à veiller à l'information par ECRIT et aussitôt que possible des travailleurs sur les aspects essentiels du contra ou de la relation de travail ; que cependant, il convient de relever simplement que la Banque Courtois n'est pas un Etat partie signataire de cette convention ; qu'en outre la Banque Courtois justifie que le poste de Monsieur Z... "conseiller clientèle entreprises" faisait l'objet d'une fiche métier interne à l'entreprise ; que cette fiche décrit précisément la mission, le poste, les possibilités d'évolutions d'un conseiller clientèle entreprises, elle comporte une feuille de route à utiliser lors de la prise de ce poste, les ressources documentaires, une liste de bonnes pratiques ( pièce4 du défendeur) ; qu'en conséquence, il convient de constater que Monsieur Z... ne prouve pas la réalité de ce premier grief ; que sur le grief tiré des déplacements professionnels, Monsieur Z..., aux termes de conclusions particulièrement non synthétiques, soutient que son employeur lui a imposé des trajets domicile-travail quotidiens de 240 kilomètres, largement supérieurs à ta Charte sociale européenne et à la charte de la Banque Courtois, laquelle prévoit que le dispositif d'accompagnement de mobilité géographique vise les distances domicile/travail supérieures à 45 kilomètres ; qu'il a déjà été statué supra qu'il ne saurait être reproche à la Banque Courtois de ne pas avoir respecté une charte dont elle n'est pas signataire et qui est dépourvue d'effets directs en droit interne ; que pour expliquer l'importance de ces trajets domicile/travail, Monsieur Z... revient longuement sur l'historique de ses relations avec son ancien employeur ; qu'il expose qu'il vivait à Pau lors de son recrutement, ce point n'est pas contesté par le défendeur, et soutient qu'il lui a été demandé de déménager sur la région du Pays Basque lors d'un entretien le 3 février 2006, ce qu'il fera à l'été 2006, rejoint par sa compagne enseignante qui obtiendra une mutation pour cela ; puis que Monsieur Z... indique que le 26 juin 2007, il lui a été proposé de devenir conseiller de clientèle entreprise à Billere et de s'occuper de la zone Pau Sud Landes Bigorre, poste qu'il occupera effectivement à compter de janvier ; que cependant Monsieur Z... ne produit aucune pièce démontrant que son employeur lui ait affecte un nouveau poste en légion Pays Basque, en effet il \ découle, du seul extrait du compte rendu d'entretien du 3 février 2006 que la Banque Courtois n'a pas demandé à Monsieur Z... de déménager sur la région du Pays Basque, mais que ce dernier avait pour objectif de renforcer l'activité sur ce secteur ; que pour cela, des moyens ont été mis à sa disposition dont un bureau au sein de l'agence d'Anglet ; qu'en revanche il ressort des pièces produites par la Banque Courtois que Monsieur Z... n'a officiellement averti son employeur de son déménagement sur la côte basque que le 14 septembre 2007 en modifiant ses coordonnées et luisant apparaître son adresse sur Boucau (pièce 36 du détendeur) ; qu'ainsi la Banque Courtois a t'elle pu notifier valablement à son salarié sa promotion sur le poste de conseiller de clientèle entreprise à l'agence de Billere par courrier du 26 juin _2007 qui |lui a été adressé à son adresse personnelle sur Pau, seule adresse officiellement connue par la Banque Courtois en sa qualité d'employeur (pièce 10 du demandeur) ; que la circonstance que Monsieur Z... ait communiqué à son chargé de compte, en sa qualité de client de la Banque Courtois, sa nouvelle adresse, ne peut valablement être retenue en raison de l'impossibilité pour la Banque en sa qualité d'employeur d'user d'informations qu'elle détiendrait sur le salarié en sa qualité de client ; qu'en conséquence Monsieur Z... ne pouvait pas en juin 2007 prétendre à bénéficier de l'accord du ler octobre 1992 qui ne prévoyait de compensation que dans le cas d'un nouveau poste situé à plus de 30 kilomètres de l'affectation précédente, il ne pouvait pas plus bénéficier de l'accord du 30 mars 2011, qui visait une distance de 45 kilomètres, de surcroît postérieur à l'affectation notifiée en juin 2007 ; qu'en effet la Banque Courtois n'a été informée du déménagement sur Boucau qu'en novembre 2007 ; qu'en conséquence il convient de constater que Monsieur Z... ne prouve pas la réalité de ce deuxième grief ;
ET AUX MOTIFS énoncés au premier moyen afférents aux griefs tirés de la remise en cause de la convention cadre autonome et des heures supplémentaires effectuées par Monsieur Z...,
ET AUX MOTIFS adoptés QUE sur le grief fondé sur l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, Monsieur Z... soutient que malgré ses alertes à la Banque Courtois son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation plusieurs messages électroniques dans lesquels il fait état du caractère intenable des conditions de travail, en l'absence récurrente notamment d'assistants et en raison du remplacement du directeur de l'agence de Billere qu'il a du effectuer même partiellement pendant plusieurs mois ; que Monsieur Z... expose que ces circonstances ont conduit â son arrêt de travail pour épuisement notamment ; qu'il résulte du certificat médical produit par Monsieur 1.ACI1IEZE et datant du 9 avril 2013, soit près de quatre mois après l'envoi de la lettre de prise d'acte de la rupture (pièce 50 du demandeur) que le médecin généraliste rédacteur indique avoir constaté ; « des lombalgies, des troubles du sommeil et un état psychologique très perturbé, une grande asthénie, un burn out ancien (datant de 2012) et toutes ses conséquences, des crises de tachycardie » ; que cependant ce médecin précise sur le certificat qu'il s'agit de la première fois que Monsieur Z..., vient le consulter et ne permet pas d'imputer aux conditions de travail la situation de Monsieur Z..., étant rappelé que l'importance réelle, et incontestable des trajets domicile/travail assumés par ce dernier est exclusivement imputable au salarié. ; qu'en conséquence il convient de constater que Monsieur Z... ne prouve pas la réalité de ce dernier grief et que l'employeur démontre l'absence de manquement à son obligation de sécurité ; qu'ainsi il convient de constater que Monsieur Z... ne démontre l'existence d'aucun des griefs formulés à l'encontre de son employeur dans le cadre de sa prise d'acte de la rupture ; que sur les effets attachés à la prise d'acte de la rupture, si le salarié ne rapporte pas la preuve que la prise d'acte était justifiée, il sera considéré comme démissionnaire et n'aura droit à aucune indemnité de la part de l'employeur et pourra même être condamné à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis si la convention collective ou les usages applicables dans l'entreprise prévoient un préavis en cas de démission ; qu'en conséquence Monsieur Z... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et il convient de faire produire à cette lettre les effets d'une démission ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la BANQUE COURTOIS au titre de l'indemnité de préavis, que n'a pas exécuté le salarié, qui sera tenu à payer à son ancien employeur la somme de 7 728 euros.
1°) ALORS premièrement QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que, dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que devant la cour d'appel, le salarié avait fait état de la nullité de la convention de forfait ; qu'en jugeant que le seul grief établi, soit la nullité de la convention de forfait en jours, ne saurait suffire à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la nullité de la convention de forfait en jours était un grief ancien qui n'avait pas été repris par le salarié dans la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et ce faisant violé les articles L.1132-1, L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.3121-53 et s. du code du travail ;
2°) ALORS deuxièmement QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le nonrespect des conditions de validité d'une convention de forfait afférentes à la répartition des jours travaillés, à la détermination du temps de présence sur l'année du salarié, aux modalités de mise en oeuvre du droit au repos ou au dispositif de contrôle des jours travaillés, qui affectent ladite convention de nullité, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en prononçant la nullité de la convention de forfait, sans pour autant considérer la prise d'acte justifiée par le manquement de l'employeur qu'elle avait pourtant constaté, la cour d'appel n'a à l'évidence pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a exposé sa décision à une inéluctable censure pour violation des articles L.1222-1, 1231-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.3121-53 et s. du code du travail ;
3°) ALORS troisièmement QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, l'employeur est tenu de respecter les seuils des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne ; que le salarié avait souligné qu'il effectuait des semaines de plus de 66h15, notamment en raison de la longueur de ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail, en violation des durées maximales hebdomadaires de 44 ou 48h des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ;
4°) ALORS encore à cet égard QU'en se bornant à examiner le grief de surcharge de travail sous l'angle de l'impact sur les résultats, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, quelle était la durée effective de travail du salarié et si les renforts de l'équipe affectés à l'agence de Billere avaient eu effectivement pour effet d'alléger son temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1222-1, 1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3121-35 et L.3121-36 et L.3121-53 et s. du code du travail ;
5°) ALORS en tout état de cause à cet égard QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; en s'abstenant d'examiner le respect des seuils de durée maximale, au motif implicite tiré de la carence probatoire du salarié en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail et 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
6°) ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à la prise d'acte de la rupture, en application des articles L.1222-1, 1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L. 3121-1 et s. et L.3171-4 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.