Texte intégral
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI4U
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 Mars 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 12 mars 2003 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/023541 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2021, Monsieur [O] [G], de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, à raison de son recueil par kafala le 19 juillet 2017 par Monsieur [J] [S], de nationalité française.
Par décision en date du 2 juin 2021, le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que “son acte de naissance n’est pas dressé conformément à la législation algérienne relative à l’état civil et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.”
Contestant cette décision, Monsieur [O] [G] a, par acte d’huissier du 2 février 2022, auquel il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française,
- déclarer qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration, soit le 5 février 2021,
- enjoindre aux services d’état civil de lui délivrer un certificat de nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
- condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2022, le Ministère Public a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [O] [G], faisant valoir qu’elle n’a pas été délivrée dans le délai de 6 mois de la notification de la décision de refus.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, Monsieur [O] [G] a indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 octobre 2021, accordée de façon définitive le 9 novembre 2021, de sorte que ne peut lui être opposé le délai de 6 mois pour agir.
Suivant ordonnance prononcée le 4 avril 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [O] [G], tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française devant les services de greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, le Ministère Public a demandé à la présente juridiction de :
- débouter Monsieur [O] [G] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
- constater son extranéité,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
L’affaire, évoquée à l’audience du 14 mars 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que Monsieur [O] [G] n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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