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Cour d'appel, 16 mai 2012. 11/14483

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/14483

Date de décision :

16 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2012 D.D-P N° 2012/333 Rôle N° 11/14483 MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE C/ [M] [P] Grosse délivrée le : à : Madame POUEY, substitut général SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1656. APPELANT LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE [Adresse 9] représenté par Madame POUEY, substitut général. INTIMEE Mademoiselle [M] [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant c/ Monsieur [Adresse 6] représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Karola WOLTERS- CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 26 janvier 2010 le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille a fait assigner Mme [M] [P] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Sénégal) devant le tribunal de grande instance aux fins de voir annuler l'enregistrement le 7 septembre 2004 de sa déclaration du 10 juillet 2002 en vue de réclamer la qualité de français en application de l'article 21-2 du Code civil et de voir constater son extranéité. Par jugement en date du 6 juillet 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a : ' déclaré régulière l'instance engagée, ' rejeté la demande présentée par le procureur de la république tendant à voir prononcer l'annulation de l'enregistrement en date du 7 septembre 2004 de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [M] [P] le 10 juillet 2002, ' ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil, ' débouté Mme [M] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal départemental hors classe de [Localité 5] le 6 avril 2000, ' et laisser les dépens de l'instance à la charge du trésor public. Par déclaration remise au greffe le 16 août 2011 le ministère public a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 29 septembre 2011 il demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [P] et de constater l' extranéité de l'intéressée, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Le ministère public soutient que par requête en date du 22 septembre 1999, M. [U] a saisi le tribunal départemental de [Localité 5] d'une demande en divorce ; que celui-ci a été prononcé contradictoirement le 6 avril 2000 par le tribunal, soit avant la souscription de la déclaration ; et que Mme [M] [P] étant donc divorcée de son conjoint à la date du 10 juillet 2002 ; qu'elle a acquis la nationalité française dans des conditions frauduleuses, peu important qu'un enfant soit issu postérieurement au divorce, dans la mesure où à cette date, la communauté de vie au sens intentionnel du terme n'existait plus entre les époux. Dans ses écritures déposées le 28 mars 2012 Mme [M] [P] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de constater la nullité du jugement de divorce rendu par le tribunal départemental de [Localité 5] le 6 avril 2000 , et en conséquence de constater que les conditions visées à l'article 26-4 du Code civil ne sont pas réunies, de débouter le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration, et de le condamner aux dépens. Mme [M] [P] fait valoir qu'elle s'est mariée le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 5] avec M. [U] ; que celui-ci, polygame, a déposé une requête de divorce le 22 septembre 1999 ; qu'elle a comparu seulement lors de la tentative de conciliation ; que son mari lui a fait croire qu'il avait abandonné cette procédure, leur cohabitation ayant continué jusqu'à leur départ du Sénégal et après leur installation en France en février 2000 ; qu'elle ignorait le jugement de divorce rendu le 6 avril 2000, en son absence qui n'a fait l'objet d'aucune signification et qui ne lui est pas opposable ;qu'un enfant est issu de leur union le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11], [S] [U] ; que le couple a vécu ensuite avec l'enfant de 2001 à 2004 dans la commune de [Localité 10], comme le maire de cette commune l'atteste ; qu'une promesse de vente sous seing privé d'un bien immobilier situé au Sénégal a été signée par M. [U] 'et son épouse Mme [P]' le 29 septembre 2003 ; et que le couple a encore effectué une déclaration commune auprès de l'administration fiscale pour l'impôt sur le revenu 2004 ; que le divorce a été transcrit le 29 août 2006 seulement, ce que Mme [P] a appris lorsqu'elle a voulu introduire en France une procédure de divorce ; et qu'une autre épouse sénégalaise a subi exactement le même sort qu'elle, ce qu'elle démontre en produisant le jugement rendu en France qui a condamné M. [U] à verser à cette autre épouse une pension alimentaire pour l'entretien des deux enfants qu'il a eu par ailleurs avec elle. MOTIFS : Attendu que si Mme [P] [M] établit qu'à la date de sa déclaration en 2002, la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre elle et M. [U], en revanche leur mariage était dissous depuis plus de deux ans par le jugement de divorce rendu à [Localité 5] à son contradictoire et que la juridiction de céans n'a pas le pouvoir d'annuler ; que cette décision a ses effets, sauf patrimoniaux, en France, même sans exequatur ; qu'elle lui est opposable pour avoir été transcrite par les services de l'état civil de [Localité 8] ; qu'il a fait perdre à Mme [P] [M] le droit d'acquérir la nationalité française de celui qui n'était plus son conjoint, l'existence du mariage étant une condition de recevabilité de la déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil ; Attendu qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Statuant à nouveau Annule l'enregistrement le 7 septembre 2004 de la déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française souscrite par le 10 juillet 2002 par Mme [M] [P] sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil et constate son extranéité, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, Condamne Mme [M] [P] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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