Texte intégral
N° RG 21/03734 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/03555
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 27 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [Y]
née le 31 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [I] [Y]
né le 31 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d'EURE
INTIMEES :
Mutuelle MUTUELLES LE CONSERVATEUR
SIRET : 775 687 619 00012
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutuelle ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR
SIRET : 311 852 750 00026
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE, et assistées par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, palaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 9 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [Y], est décédée le 10 avril 2013, laissant pour lui succéder ses enfants : Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] (les consorts [Y])
Madame [W] [Y] avait souscrit successivement':
- le 18 novembre 2010, auprès de la société Les assurances Mutuelles Le Conservateur, un contrat d'assurance-vie Conservateur Helios Sélection à effet du 23 novembre 2010,
- le 18 novembre 2010 auprès de la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur un contrat de tontine n°1070997 à effet du 1er novembre 2010'; elle a simultanément demandé à adhérer auprès de la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur à un contrat d'assurance facultatif en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (contrat d'assurance décès n°1070997).
- le 31 juillet 2012, auprès de la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur un contrat de tontine n°1107019, elle a simultanément demandé à adhérer auprès de la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur à un contrat d'assurance facultatif en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (contrat d'assurance décès n°1107019).
Les Assurances Mutuelles le Conservateur ont exécuté une partie des contrats d'assurance-vie et décès, avant de cesser tout règlement, estimant que Madame [W] [Y] avait effectué de fausses déclarations sur son état de santé lors de la souscription des contrats.
Elles ont vainement réclamé la restitution des sommes versées.
Par acte du 1er août 2016, les compagnies Les Associations Mutuelles Le Conservateur et Les Assurances Mutuelles Le Conservateur ont fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance d'Evreux, pour voir constater la nullité des contrats et condamner les héritiers au remboursement des sommes perçues.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces qui n'a pu être réalisée, l'expert s'étant heurté au secret médical et n'ayant pu obtenir les pièces du dossier de la défunte.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Evreux a':
- prononcé la nullité des contrats d'assurance décès n°1070997 et n°1107019 souscrits auprès de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur par Madame [W] [Y],
- débouté Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande en paiement,
- condamné Monsieur [J] [Y] à payer la somme de 13 036,32 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016,
- condamné Monsieur [F] [Y] à paver la somme de 3 036,23 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016,
- condamné Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 12 946,64 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur [J] [Y] à payer la somme de 500 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [F] [Y] à payer la somme de 500 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 500 euros aux Assurances Mutuelles Le Conservateur en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [F] [Y], Monsieur [I] [Y] et Monsieur [J] [Y] aux dépens de la présente instance, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Poncet,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] qui demandent à la cour de':
- déclarer Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] tant recevables que fondés en leur appel du jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 juillet 2021,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evreux le 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance décès numéros 1070997 et 1107019 souscrits auprès de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur par Madame [W] [Y], débouté Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande en paiement et les a condamnés au remboursement des indemnités versées,
Statuant à nouveau,
- ordonner à titre principal une consultation confiée à tel consultant qu'il appartiendra afin de répondre aux questions suivantes :
* dire si le document intitulé « déclaration de bon état de santé » constituant la pièce numérotée 5 produite par les consorts [Y] a été rédigé et signé de la main de Madame [W] [Y] par comparaison avec les documents intitulés « fiche contact » constituant la pièce numérotée 2 et « demande d'adhésion » constituant la pièce numérotée 3 produites par les consorts [Y],
* dire si le document intitulé « déclaration de bon état de santé » constituant la pièce numérotée 9 produite par les consorts [Y] a été rédigé et signé de la main de Madame [W] [Y] par comparaison avec les documents intitulés « fiche de conseil personnalisé » constituant la pièce numérotée 6 et « demande d'adhésion » constituant la pièce numérotée 7 produites par les consorts [Y],
- ordonner à titre subsidiaire une expertise graphologique confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission :
* examiner les documents intitulés « déclaration de bon état de santé » constituant les pièces numérotée 5 et 9 produites par les consorts [Y],
* se faire communiquer des pièces de références écrites et signées de la main de Madame [W] [Y],
* comparer les écritures et signatures des documents intitulés « déclaration de bon état de santé » constituant les pièces numérotée 5 et 9 produites par les consorts [Y] avec celles des pièces de référence et celles figurant sur les documents intitulés « fiche contact » constituant la pièce numérotée 2, « demande d'adhésion » constituant la pièce numérotée 3, « fiche de conseil personnalisé » constituant la pièce numérotée 6 et « demande d'adhésion » constituant la pièce numérotée 7 produites par les consorts [Y],
* donner tous éléments de nature à permettre à la cour de déterminer si les écritures et signatures des documents intitulés « déclaration de bon état de santé » constituant les pièces numérotée 5 et 9 produites par les consorts [Y] sont celles de Madame [W] [Y],
En tout état de cause :
- dire que la mesure qui sera ordonnée le sera aux frais avancés de la société Le Conservateur,
- débouter la société Assurances Mutuelles Le Conservateur de l'intégralité de ses demandes en ce compris la demande tendant au prononcé de la nullité des contrats d'assurance décès numéros 1070997 et 1107019,
- recevant les consorts [Y] en leur demande reconventionnelle, condamner la société Assurances Mutuelles Le Conservateur à payer':
- à Monsieur [J] [Y] : la somme 16 666,66 euros au titre du contrat n°1070997'; la somme de 6 666,66 euros au titre du contrat n°1107019,
- à Madame [F] [Y] : la somme de 16 666,66 euros au titre du contrat numéro 1070997'; la somme de 6 666,66 euros au titre du contrat n°1107019,
- à Monsieur [I] [Y] : la somme de 16 666,66 euros au titre du contrat numéro 1070997'; la somme de 6 666,66 euros au titre du contrat numéro 1107019,
- condamner la société Assurances Mutuelles Le Conservateur à payer à Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y], au profit de chacun :
- une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le tribunal,
- une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour,
- condamner la société Assurances Mutuelles Le Conservateur aux entiers dépens en cause d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.
Les consorts [Y] soutiennent que':
* l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert graphologue n'a pas été demandée devant le conseiller de la mise en état'; cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est recevable comme étant «'un moyen de défense au fond et non une prétention'», elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées devant le premier juge, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et l'article 910-4 du code civil ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent de nouveaux moyens jusqu'à la clôture de l'instruction.
* c'est à l'assureur qu'il revient de rapporter la preuve d'une déclaration fausse, faite de mauvaise foi par l'assuré'; les déclarations pré rédigées ou préimprimées sont un mode de preuve inefficace pour la sanction de la nullité du contrat d'assurance';
* Madame [Y] n'est pas la signataire des deux déclarations de bon état de santé, l'écriture et la signature correspondent à celles de M. [B], conseiller de la compagnie d'assurances';
* ils n'ont aucunement détenu des pièces à caractère médical de leur mère et n'ont pas fait obstacle à la mesure d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions d'incident du 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés Associations Mutuelles Le Conservateur et Assurances Mutuelles Le Conservateur qui demandent à la cour de':
- déclarer l'appel des consorts [Y] mal fondé,
- rejeter l'ensemble de leurs prétentions devant la cour,
Sur la demande de désignation d'un graphologue,
- rejeter la demande de désignation d'un graphologue, soit en tant que consultant, soit en qualité d'expert, comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
- subsidiairement : si cependant par impossible, il devait être fait droit à cette demande, ordonner que les frais de cette mesure seront à la charge de Madame [F] et Messieurs [J] et [I] [Y] appelants et demandeurs à la mesure d'instruction,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement prononcé le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a':
- prononcé la nullité des contrats d'assurance décès n°1070997 et n°1107019 souscrits par Madame [W] [Y] auprès de la société les Assurances Mutuelles le Conservateur,
- débouté les Consorts [J], [F] et [I] [Y] de leurs demandes en paiement,
- les a condamnés à verser aux Assurances Mutuelles le Conservateur au titre de la restitution':
- Monsieur [J] [Y] la somme de 13 036,32 euros avec intérêts à compter au taux légal à compter du 1er août 2016,
- Madame [F] [Y] la somme de 3 036,23 euros avec intérêts à compter au taux légal à compter du 1er août 2016,
- Monsieur [I] [Y] la somme de 12 946,64 euros avec intérêts à compter au taux légal à compter du 1er août 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] à verser chacun d'entre eux aux Assurances Mutuelles le Conservateur 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel,
Recevant l'appel incident des concluantes,
- condamner Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] conjointement et in solidum aux dépens de la procédure de première instance comprenant les dépens des deux incidents devant le juge de la mise en état du tribunal (ordonnance du 3 décembre 2018) et devant le juge du contrôle des expertises (ordonnance du 10 novembre 2020), ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise judiciaire médicale dont la société les Assurances Mutuelles le Conservateur a fait l'avance,
- condamner Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] à payer chacun aux Assurances Mutuelles le Conservateur une somme de 1 000 euros soit au total 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] conjointement et in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Poncet représentée par Maître Jean-Yves Poncet avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] de toutes demandes fins et conclusions contraires et de leurs demandes reconventionnelles.
Les sociétés d'assurances soutiennent que':
- la demande tendant à la désignation d'un graphologue est irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile'; elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du même code';
* Madame [Y] a déclaré faussement qu'elle était en bon état de santé dans le cadre des deux adhésions au contrat de groupe garantissant les risques décès et invalidité absolue et définitive'; elle a passé sous silence son intervention chirurgicale subie quelques mois avant sa première adhésion et qu'elle souffait d'une grave maladie';
* aucune disposition n'interdit que le questionnaire soit préimprimé'; en l'occurence, les questions posées étaient sans équivoque et appelaient des réponses claires';
* les pièces médicales qui ont été écartées des débats devant le premier juge leur avaient été transmises par les consorts [Y], en s'opposant à leur production en raison du secret médical, ils avouent l'existence dune fausse déclaration intentionnelle';
* il appartient aux consorts [Y] de produire les pièces médicales justifiant que leur mère remplissait les conditions de bon état de santé indiquées dans ses déclarations lors de ses adhésions';
MOTIVATION DE LA DECISION'
Sur la recevabilité des demandes d'instruction :
Aux termes de l'article 910-4 du code civil': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions en application des articles 905-2 et 908 à 910. Mais aucune dispositions ne fait obstacle à ce qu'elles invoquent devant la cour l'irrecevabilité d'une demande en vertu des dispositions de l'article 910-4 ou de l'article 564 de ce code.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], leur demande tendant à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée n'est pas un moyen mais une prétention. Si les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, les parties ne sont pas dispensées d'en faire la demande dans les délais qui leur sont impartis par les articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile'.
Les consorts [Y] ont interjeté appel le 27 septembre 2021 aux fins d'infirmations de toutes les dispositions du jugement. Le 31 janvier 2022, la partie intimée a formé un appel incident uniquement sur les dépens, qui n'a pas eu pour effet d'ouvrir aux consorts [Y] un nouveau délai pour présenter toutes leurs prétentions consécutives à leurs demandes d'infirmation. Ils devaient en conséquence présenter l'intégralité de leurs demandes avant le 28 décembre 2021. Leurs conclusions du 3 novembre 2021 ne comportaient pas leurs demandes tendant à la désignation d'un technicien présentées pour la première fois devant la cour dans leurs conclusions du 19 janvier 2023.
Dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu qu'existe l'une des exceptions visées à l'alinéa 2 de l'article 910-4 précité, ces demandes tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction sont irrecevables en application de l'alinéa 1 de ce texte.
Sur la nullité des contrats d'assurance décès n°1070997 et n°1107019 souscrits auprès de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur par Madame [W] [Y]':
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances': «'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26', le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'»
L'article suivant précise que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.»
Aux termes de l'article L.113-2 du même code, «'L'assuré est obligé : (...)
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (...)'» ;
Aux termes de l'article L112-3 alinéa 2 de ce code, «'Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise'».
Il résulte des dispositions de l'article L1110- 4 du code de la santé publique que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit,(...) dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Les sociétés d'assurances produisent aux débats les questionnaires de santé soumis à l'adhérente les 18 novembre 2010 et 31 juillet 2012. Ils portent sur trois questions':
- une intervention chirurgicale subie au cours des cinq années précédant l'adhésion (autre que amygdales, végétations, appendicite, varices)
- l'exonération du ticket modérateur
- une hospitalisation programmée dans les prochains mois.
Ils offrent les possibilités suivantes au choix de l'adhérent :
- transmettre la déclaration au Médecin Conseil sous pli confidentiel
- ne pas transmettre la déclaration au Médecin Conseil
- certifier
- ne pas certifier et demander à la compagnie d'assurance de lui envoyer un questionnaire médical afin de préciser certains points, en vue de l'adhésion.
Il ressort des questionnaires que Mme [W] [Y]':
- n'a pas souhaité transmettre la déclaration au Médecin Conseil
- a certifié':
* ne pas avoir subi intervention chirurgicale au cours des cinq années précédant l'adhésion
* ne pas être exonérée du ticket modérateur et ne pas avoir de demande d'exonération en cours d'examen
* ne pas devoir, à sa connaissance être hospitalisée dans les prochains mois.
Sur l'auteur des déclarations':
Les consorts [Y] se prévalent de la comparaison de l'écriture et de la signature sur les questionnaires de santé avec celles de la fiche contact, la fiche de conseil personnalisé, les demandes d'adhésion à la tontine et demandes d'adhésion à l'assurance en cas de décès. Ils soutiennent que les mentions «'certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets'» apparaissant sur la fiche contact et la fiche de conseil personnalisé sont de la main de leur mère, ce qui n'est pas le cas de l'écriture et de la signature figurant sur les deux déclarations de bon état de santé.
Seule la signature est de nature à certifier que les déclarations contenues dans les questionnaires de santé reflètent la volonté de Mme [Y]. Il ne ressort aucunement des différents documents soumis à comparaison d'indices permettant de suspecter que Mme [Y] n'est pas la signataire de ces questionnaires. Il en résulte que ces questionnaires sont opposables aux ayants droit de Mme [W] [Y].
Sur l'existence de fausses déclarations':
Le 4 juin 2014 les assureurs ont écrit à chacun des consorts [Y]':' «'(') il ressort du questionnaire médical établi par le médecin de famille et les autres pièces médicales produites postérieurement au décès de notre adhérente (') que les déclarations de bon état de santé (') comportaient des informations erronées ('). Si les éléments d'ordre médical portés à notre connaissance postérieurement au décès de notre adhérente, Madame [W] [Y], avaient été connus au moment de la demande d'adhésion, le Conservateur aurait refusé de garantir les risques décès et invalidité absolue et définitive et corrélativement de procéder à l'enregistrement de deux adhésions'»
Dans une lettre de rappel du 20 janvier 2016, elle a exposé que les déclarations de santé souscrites par l'assuré comportait des éléments erronés «'au vu des éléments portés à notre connaissance postérieurement au décès de notre adhérente'»
Il ressort des conclusions au fond du 27 septembre 2017 des consorts [Y] que les pièces médicales sur lesquelles les assureurs ont fondé leur demande en nullité des actes, suspectant une fausse déclaration étaient':
- un document du 9 janvier 2015, signé du Dr [T], médecin traitant de Mme [Y], document intitulé «'questionnaire confidentiel à remplir par le médecin traitant ( à défaut par le médecin ayant constaté le décès) et à retourner ('.) à l'attention du médecin conseil'» ;
- un compte rendu opératoire du 10 mai 2010';
- un courrier du 17 mai 2010 adressé par le Dr [P] au Dr [R] avec copie au Dr [T]';
- une étude anatomo-pathologique du 25 mai 2010 adressée au Dr [T].
Il ressort de l'ordonnance du 3 décembre 2018, que, le juge de la mise en état, après avoir écarté ces pièces des débats, a ordonné une expertise en précisant que le bénéfice du secret professionnel ne pourrait être opposé à l'expert, et que celui-ci pourrait directement se faire communiquer par les professionnels de santé toutes les pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Le 10 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a demandé aux consorts [Y] de remettre à l'expert les éléments médicaux concernant leur mère. Dans sa réponse du 31 octobre 219, le conseil des consorts [Y] a fait valoir que ceux-ci ne détenaient aucune pièce médicale concernant leur mère et que l'ordonnance permettait au médecin de les obtenir directement auprès des personnels et institutions de santé.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises, après avoir exposé que le Dr [P] avait opposé le secret médical à l'expert judiciaire et que le juge ne pouvait contraindre un médecin à transmettre des informations couvertes par le secret professionnel, a mis fin aux opérations d'expertise.
Il résulte des éléments ci-dessus rapportés que les consorts [Y] avaient connaissance des éléments sur lesquelles les assureurs ont demandé que les contrats soient annulés ne serait-ce que parce ces éléments leur ont été communiqués en cours de procédure. Ils ne justifient ni même n'allèguent que leur mère s'était opposée à la communication d'informations susceptibles de permettre à ses ayants droit de faire valoir leurs droits, dans le cadre d'une expertise. Ils avaient ainsi toute possibilité communiquer à l'expert les pièces litigieuses, ou d'autoriser leur communication par les compagnies d'assurances dans le cadre de la procédure, ou encore d'autoriser expressément l'expert a se faire délivrer les documents utiles à ses investigations auprès des personnels et établissement de santé. Ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, c'est volontairement qu'ils ont fait obstacle à ce que ces éléments soient discutés contradictoirement, y compris après un examen par l'expert judiciaire.
En tout état de cause, dès lors qu'il ressort de l'intitulé des pièces écartées des débats que l'adhérente a été hospitalisée le 10 mai 2010 et que cette opération a été suivie d'une étude anatomo-pathologique, dont la définition est l'analyse au microscope de tissus prélevés sur un organe, il est démontré que contrairement aux déclarations contenues dans les questionnaires de santé, ceux-ci comprenaient au moins une réponse inexacte, à la question sur l'intervention chirurgicale dans les cinq années précédant l'adhésion. Cette question, bien que préimprimée était posée en termes clairs et non équivoques et la réponse négative n'est pas susceptible d'interprétation, de sorte que l'assureur peut s'en prévaloir.
Sur la mauvaise foi de Mme [Y]':
Les questionnaires de santé comportent une case préimprimée libellée ainsi «' Je déclare être parfaitement informé(e) que toute réticence, omission ou fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat et, en conséquence le refus de prise en charge par la Compagnie d'assurance.'»
Mme [Y] exerçait la profession d'infirmière, ce qui la rendait parfaitement informée de la portée de ses réponses et des conséquences de son choix de ne pas transmettre la déclaration au Médecin Conseil et de certifier plutôt que de demander un questionnaire médical afin de préciser certains points.
Le 18 novembre 2010, elle avait subi une hospitalisation six mois plus tôt suivie d'une étude anatomo- pathologique. Il en résulte que, quelle que soit la confiance qu'elle pouvait avoir dans le conseiller qui lui a présenté les contrats, c'est de mauvaise foi qu'elle a certifié ne pas avoir subi, au cours des dernières années, une intervention chirurgicale. C'est également de mauvaise foi que les consorts [Y] qui détenaient le compte rendu opératoire et l'étude qui a suivi l'opération qui leur avaient été communiqués dans le cadre de la procédure se sont abstenus de les produire, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si ces documents avaient été de nature à faire valoir leurs droits. Il est ainsi démontré que la fausse déclaration de l'adhérente n'a que pu changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur. Les conditions de l'annulation du contrat d'assurance étant réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats d'assurance décès n°1070997 et n°1107019 souscrits auprès de la société Assurances Mutuelles Le Conservateur par Madame [W] [Y], et débouté Monsieur [J] [Y], Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande en paiement.
Sur les restitutions consécutives à l'annulation des contrats':
Aux termes de l'article L132-18 du code des assurances': «'Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, (') l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat'»
Après avoir rappelé ces dispositions, les compagnies d'assurances présentent le calcul de chaque demande de restitution. Ces demandes correspondent aux montants des restitutions auxquelles les consorts [Y] ont été condamnés. Les consorts [Y] n'ont pas de moyens opposant à ce calcul et aux montants qui en résultent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions emportant condamnation des consorts [Y] à des restitutions et en ses dispositions qui en sont l'accessoire.
Sur les dépens':
Le premier juge n'a pas précisé si les dépens de première instance comprenaient ceux des incidents devant le juge de la mise en état, devant le juge chargé du contrôle des expertises et les frais de l'expertise ordonnée.
L'ordonnance du 3 décembre 2018 du juge de la mise en état a réservé les dépens tout en disant qu'ils suivront ceux de l'instance au fond. L'ordonnance du 10 novembre 2020 du juge chargé du contrôle des expertises et celle du 18 décembre 2018 de remplacement d'expert n'ont pas donné lieu à dépens.
Le jugement entrepris sera complété en ce que les dépens de première instance comprennent ceux de l'incident tranché le 3 décembre 2018 par l'ordonnance du juge de la mise en état, et les frais d'expertise taxés par ordonnance du 24 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Déclare irrecevables des demandes des consorts [Y] tendant à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Le complétant':
Dit que les dépens de première instance comprennent ceux de l'incident tranché le 3 décembre 2018 par l'ordonnance du juge de la mise en état, et les frais d'expertise taxés par ordonnance du 24 novembre 2020';
Déboute les sociétés Associations Mutuelles Le Conservateur et Assurances Mutuelles Le Conservateur du surplus de leur demande relative aux dépens';
Y ajoutant';
Condamne in solidum M. [J] [Y], Mme [F] [Y] et M. [I] [Y] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [J] [Y], Mme [F] [Y] et M. [I] [Y] à payer chacun une somme de 1 000 € aux sociétés Associations Mutuelles Le Conservateur et Assurances Mutuelles Le Conservateur prises ensemble au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,