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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-22.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.146

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gabriel B..., demeurant La Rouveraie, ..., 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Mario Z..., 2°/ de Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la compagnie d'assurances General Accident, dont le siège social est ..., 4°/ de M. Michel X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Entreprise générale A... construction, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B... et de la MAF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Entreprise générale A... construction (la société GM Construction), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Général Accident, de l'exécution de travaux de maçonnerie, toiture, cloisonnements et enduits extérieurs d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre du directeur technique de cette société, puis de M. B..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF); qu'après l'abandon de chantier par la société GM Construction, les époux Z..., alléguant des malfaçons au niveau du plancher en béton armé du rez-de-chaussée et des non-finitions, ont assigné en réparation M. B... et son assureur ; Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le maître d'oeuvre, dont l'intervention est postérieure au début des travaux, ne peut être déclaré responsable de la non-conformité des travaux effectués par rapport aux prescriptions convenues que s'il est établi qu'il avait connaissance de ces prescriptions contractuelles; que la cour d'appel a reproché à l'architecte de n'avoir pas, au début de son intervention, c'est-à-dire en novembre 1989, attiré l'attention du maître d'ouvrage sur la non-conformité des travaux réalisés par rapport aux prescriptions retenues; que la cour d'appel a constaté que le maître d'ouvrage n'avait remis les plans de pose de plancher à l'architecte que le 29 mars 1990, soit postérieurement aux travaux; qu'en reprochant à l'architecte de n'avoir pas, au début de sa mission, averti les maîtres d'ouvrage de la non-conformité des travaux par rapport aux prescriptions du marché, sans justifier qu'il ait été informé desdites prescriptions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°/ que l'architecte, qui a demandé aux maîtres d'ouvrage communication de plans de constructions, n'est pas tenu de mettre en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences d'une absence de remise de ces documents en temps utile; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 3°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'architecte avait manqué à son obligation de conseil en n'alertant pas le maître d'ouvrage sur les conséquences de l'absence de remise des plans en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 4°/ que l'absence de souscription par le maître d'ouvrage d'une police unique chantier est susceptible de causer un préjudice à l'architecte qui, de ce fait, ne serait pas intégralement couvert, par une assurance, des condamnations prononcées à son encontre; que les maîtres d'ouvrage ont méconnu leur obligation de souscrire une police unique chantier; qu'en refusant de retenir la responsabilité des maîtres d'ouvrage à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. B... ne justifiait pas avoir formulé des réserves, lors de son intervention, sur l'état d'avancement de la construction et sur la situation du chantier et les conséquences dommageables pour la tenue d'ensemble de la construction, qu'il a manqué encore à son obligation de conseil en omettant d'alerter le maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de remise des plans de pose du plancher quant à une exécution conforme aux règles de l'art et aux stipulations du contrat et qu'il n'a pas exercé le contrôle de la comptabilité du chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'il avait engagé sa responsabilité contractuelle, dont il ne s'exonérait pas par la non-souscription d'une police unique de chantier sans incidence sur les manquements caractérisés qu'il a commis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société Général Accident, alors, selon le moyen, "que l'action en responsabilité formée par l'architecte contre l'entrepreneur est de nature quasidélictuelle; qu'en conséquence, la police ayant pour objet de garantir l'entrepreneur des dommages causés aux tiers est applicable lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est mise en jeu par l'architecte; que M. B... avait demandé à être entièrement garanti sur le fondement quasidélictuel par l'entreprise GM Construction et par sa compagnie d'assurances Général Accident; qu'en décidant que le contrat de responsabilité civile de l'entreprise GM Construction, dont l'objet est de garantir les dommages causés aux tiers, était inapplicable en l'espèce, et en prononçant la mise hors de cause de la compagnie Général Accident pour ce motif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas motivé le rejet des demandes en garantie formulées par M. B... contre la société GM Construction et la compagnie Général Accident par l'inapplicabilité, en l'espèce, du contrat de responsabilité civile, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et la MAF, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. B... et la MAF à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de la MAF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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