Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°268
N° RG 22/05999 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFZO
M. [K] [H]
E.A.R.L. [H]
C/
S.E.L.A.S. [I] - LONG
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GOBBE
Copie conforme délivrée
le :
à :
[I] Long
Parquet Général
TJ Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E.A.R.L. [H], immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°401 697 735, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. [I] LONG, prise en la personne de Me [D] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [H] et de M. [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 30 novembre 2022
MINISTERE PUBLIC
Monsieur l'AVOCAT GENERAL Parlement de Bretagne
[Localité 2]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juin 2019, l'EARL [H] (la société [H]) et M. [H], son gérant, ont été placés en redressement judiciaire. La société d'exercice libéral [I]-Long (la société [I]), prise en la personne de M. [I], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 septembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La société [H] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision.
Le 25 mai 2021, la cour a infirmé ce jugement au motif que le redressement n'était pas manifestement impossible et a ouvert une nouvelle période d'observation de quatre mois.
Le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a constaté qu'un projet de restructuration de l'activité de la société [H] était en cours, permettant, à terme, la présentation d'un plan de redressement.
Le 27 janvier 2022, un plan de redressement a été adopté, la société [I] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan comportait les dispositions suivantes :
- Le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 500 euros,
- La poursuite des contrats de location et de crédit-bail dans les conditions initiales,
- Le remboursement des contrats de prêt à 100 % sur 10 ans avec un taux d'intérêt de 4 %,
- Le remboursement à 100 % des autres créances sur 10 ans sans intérêt par échéances constantes,
- La répartition du premier dividende au créancier un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 9 août 2022, le mandataire judiciaire a informé le tribunal du non-respect du plan de redressement par les débiteurs, malgré plusieurs relances de sa part. Il a demandé la résolution du plan ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société [H] et de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2022,
- Prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 27 janvier 2022,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [H] et de M. [H],
- Dit que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l'arrêt de l'activité et la liquidation des actifs,
- Désigné Mme [Z] en qualité de juge commissaire et M. [C] en qualité de juge commissaire suppléant,
- Désigné la société [I] en qualité de liquidateur,
- Désigné la SELARL CPJBL, commissaire-priseur à [Localité 6], pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- Fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 septembre 2023 pour statuer sur une éventuelle clôture de la liquidation,
- Dit que le jugement sera inséré par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal ainsi qu'au BODACC,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société [H] et M. [H] ont interjeté appel le 12 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société [H] et de M. [H] sont en date du 27 novembre 2022. L'avis du ministère public est en date du 16 décembre 2022.
La société [I] n'a pas constitué avocat. Dans un courriel du 24 octobre 2022, elle a toutefois informé la cour qu'elle ne s'opposait pas à la réformation de la décision de liquidation judiciaire. Elle a ajouté que l'exploitation semblait en capacité d'assurer ses charges financières mais que M. [H] ne possédait peut être pas les compétences lui permettant de gérer seul son entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société [H] et M. [H] demandent à la cour de :
- Déclarer la société [H] et M. [H] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société [H] et de M. [H],
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2022,
- Prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 27 janvier 2022,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [H] et de M. [H],
- Dit que le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne l'arrêt de l'activité et la liquidation des actifs,
- Désigné Mme [Z] en qualité de juge commissaire et M. [C] en qualité de juge commissaire suppléant,
- Désigné la société [I] en qualite de liquidateur,
- Désigné la SELARL CPJBL, commissaire-priseur à [Localité 6], pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- Fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 septembre 2023 pour statuer sur une éventuelle clôture de la liquidation,
- Dit que le jugement sera inséré par extrait dans un joumal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal ainsi qu'au BODACC,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Annuler le jugement du 22 septembre 2022 ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de la société [H] et de M. [H],
A titre subsidiaire :
- Juger que les débiteurs ne sont pas en état de cessation des paiements et que le redressement des débiteurs est possible,
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Le ministère public est d'avis d'annuler la convocation aux débiteurs et en conséquence, le jugement, pour irrégularité de la saisine de la juridiction et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du jugement :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter le principe du contradictoire :
Article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin :
Article L631-15, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
La notification doit être faite à personne : l'avis de réception doit être signé par son destinataire ou par toute personne munie d'un pouvoir à cet effet. En cas de retour au greffe de la notification, il est procédé par voie de signification :
Article 670 du code de procédure civile :
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 670-1 du code de procédure civile :
En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Enfin, en principe, dès lors que la saisine du tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire résulte de la requête du mandataire judiciaire, l'irrégularité de la convocation subséquente des débiteurs n'affecte pas la saisine de la juridiction et ne fait donc pas obstacle à l'effet dévolutif de l'appel.
Toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.
En l'espèce, le tribunal a été saisi par la société [I], ès qualités, par voie de requête aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire. La requête est en date du 9 août 2022 et l'affaire a été appelée à une audience du 8 septembre 2022.
Il est produit devant la cour l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. [H] en son nom propre et en sa qualité de gérant de la société [H], en vue de sa convocation à l'audience. Il résulte des mentions de l'avis que la lettre a été présentée le 25 août 2022 au domicile de M. [H], mais que celui-ci était absent. Elle n'a pas été réclamée et a ensuite été retournée au greffe le 8 septembre 2022.
La lettre recommandée n'ayant pas été réceptionnée par M. [H], il aurait dû être procédé par voie de signification afin que le tribunal puisse statuer. Or, il n'est pas justifié de ce que la société [I], ès qualités, a procédé par voie de signification. La convocation de la société [H] et de M. [H] était donc irrégulière. Les débiteurs ne peuvent être regardés comme ayant été dûment appelés au sens des dispositions de l'article L631-15 du code de commerce cité supra.
En conséquence, le tribunal, qui a statué malgré l'absence de convocation régulière des débiteurs, a méconnu les dispositions des articles L631-15, II, du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile. Ce faisant, il a violé le principe de la contradiction.
Il y a lieu d'annuler le jugement.
Par ailleurs, la société [H] et M. [H] n'ont pas comparu à l'audience de première instance. En outre, ils ont demandé à titre principal l'annulation du jugement, puis seulement à titre subsidiaire, ont conclu au fond. Dans cette mesure, l'effet dévolutif n'opère pas. La cour ne saurait statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens :
Le présent arrêt met fin à l'instance.
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Annule le jugement,
Statuant à nouveau :
- Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour n'est pas saisie,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT