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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-17.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.883

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM), dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Augustine C... Z..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Bouthors, avocat de l'URSSM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Rockmans Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Daniel C..., atteint de silicose, étant mort le 19 août 1986, Mme C..., soutenant que son mari était décédé de l'affection pour laquelle il était pensionné, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1989) de lui avoir accordé la rente sollicitée alors que, suivant l'article L. 443-1, alinéa 3, ensemble les articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la législation des accidents du travail les ayants droit de l'assuré doivent établir un lien direct et exclusif entre la silicose professionnelle dont il était atteint et son décès, qu'en l'état des avis contraires des experts, la cour d'appel ne pouvait se borner à entériner l'avis de l'auteur de l'autopsie suivant lequel par son importance la silicose devait être considérée comme cause déterminante du décès ; qu'en se déterminant de la sorte sans autrement s'expliquer sur les insuffisances critiquées de l'avis précité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et exclusif exigé par les textes précités et a privé en conséquence sa décision de toute base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'aux termes d'un rapport d'autopsie, très complet, le médecin légiste avait conclu sans ambiguïté que, compte tenu de l'importance de la silicose constatée la maladie professionnelle devait être considérée comme la cause déterminante du décès et que la valeur de ces conclusions, solidement motivées, ne pouvait être affectée par l'avis d'un collège d'experts formulé sur pièces et se bornant à affirmer, sans s'en expliquer autrement, que ce rapport d'autopsie n'apportait pas d'éléments permettant de préciser la cause du décès brutal de Daniel C... ; Qu'appréciant le sens et la portée de ces éléments, la cour d'appel était fondée à décider que Mme Rockmans Z... avait apporté la preuve, dont la charge lui incombait, du lien direct devant exister entre la maladie professionnelle dont souffrait son mari et le décès de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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