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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/01139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01139

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01139 AFFAIRE : Mme Valérie X... C/ M. Jean-Marc Y... CMS-iB Grosse délivrée à Maître MENU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Valérie X... de nationalité Française née le 30 Avril 1953 à SAIGON Profession : Décoratrice sur porcelaine, demeurant ... représentée par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7581 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Marc Y... de nationalité Française né le 29 Août 1966 à LIMOGES Profession : Maçon, demeurant ... représenté par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 6382 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2013. A l'audience de plaidoirie du 28 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCÉDURE Le 2 octobre 2009, la nuit, dans un virage et en sommet de côte, le véhicule conduit par Madame X... Valérie et celui conduit par M. Jean-Marc Y... qui arrivait en sens inverse, se sont heurtés de façon frontale approximativement au milieu de la chaussée, ce dont il est résulté des blessures pour Mme X.... M. Jean-Marc Y... qui avait consommé de l'alcool a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de LIMOGES du chef de blessures involontaires par un conducteur de véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Cependant, le Tribunal, sur l'action publique, a requalifié le chef de prévention, en récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et sur l'action civile, débouté Mme X... de sa demande en indemnisation. La Cour d'appel de ce siège, saisi de l'appel de Mme X... formé à l'encontre de cette décision, a confirmé ce jugement dans un arrêt très circonstancié prononcé le 2 mars 2011, estimant que la gendarmerie n'avait pu établir l'imprudence imputable au prévenu dans la conduite de son véhicule, et débouté celle-ci de sa demande d'indemnisation, en relevant une absence de lien de causalité entre l'infraction retenue ainsi requalifiée et le dommage subi par cette dernière. C'est dans ces conditions que Mme X... a fait assigner Monsieur Y... en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de LIMOGES sur le fondement de l'article 1383 du code civil, qui, par un jugement du 21 juin 2012 l'a déboutée de sa demande, et condamnée, outre aux dépens, à payer à M. Y... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a considéré qu'il résultait de la procédure d'enquête qu'" il n'était pas permis d'affirmer que le comportement de Jean Marc Y... serait à l'origine de l'accident de circulation ayant entraîné des blessures et les séquelles subies par Mme X..., ni de dire que son comportement serait en partie à l'origine de l'accident, ce qui aurait pour conséquences de le dire partiellement responsable de l'accident " Madame Valérie X... a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 15 mai 2013, Mme Valérie X... sollicite de la Cour voir : - dire, sur le fondement de l'article 1383, mais également sur celui de la loi de 1985 dite loi Badinter, qu'elle a droit à l'indemnisation totale de ses préjudices du fait de l'accident, - ordonner avant dire droit sur son indemnisation, une expertise médicale, - lui accorder une provision de 25000 ¿, - condamner M. Y..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 19 juillet 2013, M. Jean-Marc Y... sollicite voir : - confirmer le jugement entrepris, - dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute d'imprudence de conduite en état alcoolique et la réalisation du dommage, - dire qu'il n'a commis aucune faute de maîtrise, ni aucune faute de conduite qui serait causale à l'accident, En conséquence, dire que sa responsabilité dans l'accident n'est pas établie, - dire en revanche, que Mme X... a commis une faute de conduite grave en conduisant au milieu de la chaussée en empiétant sur l'autre voie de circulation, et en outre, en ne cherchant pas à éviter son véhicule en freinant ou en se déportant, En conséquence, dire que Mme X... a contribué à la réalisation de son préjudice et que son droit à indemnisation est exclu. Subsidiairement, - vu la demande d'expertise médicale, lui donner acte de ses réserves, - débouter Mme X... de sa demande de provision, et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil ; Qu'est impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de loi précitée, le véhicule terrestre à moteur qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris un rôle passif. Attendu en l'espèce, qu'il est constant que les véhicules conduits par Mme X... et M. Y... sont entrés en collision frontale, et sont donc impliqués au sens de cette loi, ouvrant droit dans le principe, à l'indemnisation du conducteur victime ; Que dès lors, seule est applicable la loi du 5 juillet 1985. Attendu par ailleurs, que l'autorité de la chose jugée au pénal est circonscrite au fondement des poursuites, de sorte qu'il n'est plus possible pour Mme X... d'établir une faute à l'encontre de M. Y... tirée de la conduite sous l'empire de l'alcool comme étant à l'origine de l'accident et des blessures par elle subies, qu'en revanche, cela n'exclut pas qu'elle puisse rechercher une faute autre, à partir des éléments factuels relevés dans l'enquête de gendarmerie, et qu'elle est recevable à invoquer un défaut de maîtrise ou une vitesse excessive ; Que cependant et en l'espèce, aucun élément de l'enquête n'apporte le début d'un commencement de preuve selon laquelle, M. Y..., tel que Madame X... le soutient, aurait conduit à une vitesse excessive ou bien encore, aurait commis un défaut de maîtrise dans la direction de son véhicule, tel que l'ont déjà relevé les premiers juges statuant au pénal, lesquels ont indiqué que " la gendarmerie n'avait pu établir une faute d'imprudence à l'encontre de M. Y... ", ou bien encore, la Cour de ce siège saisie de l'appel de cette décision des premiers juges, qui énonce que, ".... aucun élément technique objectif ne permet de retenir que Jean-Marc Y..., du fait d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, d'une imprudence,... serait responsable de l'accident ", ce qu'ont relevé également, par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis, les premiers juges dans la décision entreprise. Attendu en revanche, qu'il est constant que le choc entre les deux véhicules est intervenu au centre de la chaussée ; Que Mme X... a déclaré, " Je me souviens simplement de voir la lueur de phares arriver face à moi en sommet de côte. J'ai donc bien serré ma droite ".... " Je n'ai pas eu le temps de freiner ou de me déporter ", ce dont il résulte, eu égard à la localisation du choc, qu'elle circulait nécessairement sur sa gauche, empiétant sur le couloir de circulation du véhicule conduit par M. Y... qui arrivait en sens inverse, et que dans les deux cas, soit qu'il y ait eu, ou non, tentative de manoeuvre d'évitement de sa part en regagnant sa droite, elle n'a eu le temps de rejoindre totalement son couloir de circulation à temps, de façon à éviter le choc frontal ; Que la déclaration de M. Y... et celle de ses passagers corroborent cette situation de fait ; Que c'est ainsi que M. Y... déclare " J'ai vu arriver face à moi un véhicule. J'ai tenté de l'esquiver ", que Lolita Y... indique " Je me rappelle avoir vu arriver une voiture en sens inverse sur le milieu de la chaussée. ", que Cinthia Z... précise pour sa part, " Je me rappelle avoir vu arriver une voiture au milieu de la route. ". Or attendu que selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; Qu'en l'espèce, seule la faute commise par Mme X... comme étant à l'origine de la collision et des blessures qui en ont résulté pour elle, est démontrée ; Qu'elle sera en conséquence, déboutée de ses demandes en indemnisation des conséquences dommageables pour elle qui en ont résulté, et le jugement confirmé par motifs substitués. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU notamment, les Articles 1er et 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, CONFIRME le jugement par motifs substitués, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Et STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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