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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-16.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.192

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Colette B... épouse Z..., 2°/ Monsieur Marc Z..., demeurant ensemble à Wolfisheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987, par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Madame Marie, Bernadette X... née A..., demeurant à Wolfisheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la requête de Mme X..., qui se prévalait du jugement condamnant M. Z... à lui verser une somme d'argent, le véhicule automobile immatriculé 1236 RZ 67 a fait l'objet d'une saisie-exécution le 13 février 1984 ; que le 7 mars 1984 Mme Z..., mère de M. Z..., se prétendant porpriétaire de ce véhicule, a assigné Mme X... en restitution de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1987) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord que, selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées peuvent être révoquées par l'accord des contractants et que semblable accord qui n'est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances, que la cour d'appel qui a constaté que M. Z..., qui avait commandé le véhicule, n'en a pas payé le prix et que le garage Hess a livré ce même véhicule à Mme Z..., laquelle l'avait payé par un prêt souscrit et remboursé par elle, devait nécessairement en déduire, d'une part, que le garage Hess et M. Z... avaient tacitement révoqué leur convention de vente et, d'autre part, qu'un nouveau contrat de vente avait été conclu entre ledit garage et Mme Z... concernant l'achat du même véhicule, alors, ensuite, qu'il ressort expressément de la facture du 19 novembre 1981 qu'il était convenu entre les parties que le transfert de propriété du véhicule faisant l'objet de la vente ne serait effectif qu'au moment du paiement intégral de son prix, qu'en déclarant, malgré ces stipulations claires et précises, que par l'acte du 15 octobre 1981, M. Z... avait acquis la propriété du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que la détention n'est pas assimilable à la possession, que dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme Z... avait fait établir en son nom les documents indispensables à la mise en circulation du véhicule (carte grise et certificat d'assurance), la cour d'appel n'a pu caractériser la possession à titre de propriétaire de M. Z... par la seule circonstance qu'il avait utilisé régulièrement le véhicule pour se rendre à son travail et chez des clients ou sur des chantiers ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 608 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui, se prétendant propriétaire d'un objet saisi, en réclame la distraction à son profit, d'administrer la preuve de sa propriété sur cet objet ; que cette preuve peut être faite par tous moyens abandonnés à l'appréciation des juges du fait ; Attendu que l'arrêt constate que, le 15 octobre 1981, M. Z... a commandé le véhicule litigieux au garage Hess et versé un acompte au vendeur ; qu'analysant les faits et actes subséquents invoqués par Mme Z... à l'appui de son action, la cour d'appel a estimé que ceux-ci étaient dépourvus de force probante dès lors que M. Z... avait exercé sur ledit véhicule, jusqu'à ce qu'il fût saisi entre ses mains, une véritable possession à titre de propriétaire ; Qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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