Texte intégral
ARRET N° 23/92
R.G : N° RG 21/00191 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIFA
Du 19/05/2023
[I] [M]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00340
APPELANTE :
Madame [E] [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2002, Mme [E] [I] a été embauchée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (dite ensuite la CGSSM), à compter du 12 septembre 2002, en qualité d'agent administratif au service de l'assurance maladie.
Selon l'organigramme mis à jour en mars 2019, Mme [I] a été promue au poste de responsable du service réparation accident du travail et maladie professionnelle au sein de la direction des risques professionnels de la CGSSM.
Courant 2019, la salariée a connu plusieurs arrêts de travail pour dépression au travail.
Le 10 octobre 2019, une déclaration d'accident du travail a été effectuée, pour un accident consistant en un malaise vagal et crise d'angoisse survenu la veille.
Le 15 janvier 2020, la CGSSM a reconnu à cet accident le caractère d'un accident du travail.
Le 9 août 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France d'une demande de dommages-intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de santé et d'injonction à faire cesser son exposition aux risques psycho-sociaux.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France.
Le conseil a, en effet, considéré que toute action en réparation des dommages liés aux accidents du travail et maladies professionnelles relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale et que l'action intentée par le salarié à l'encontre de son employeur devant la juridiction prud'homale pour mauvaise exécution du contrat de travail est donc irrecevable dès lors qu'elle tend à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2022, Mme [E] [I] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a débouté la CGSSM de ses demandes relatives à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et la caducité de la déclaration d'appel.
Suivant ordonnance du 22 décembre 2022, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe la CGSSM devant la cour pour l'audience du 17 mars 2023 à 9 Heures.
Par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2022, Mme [E] [I] a fait assigner à jour fixe la CGSSM devant la présente cour à l'audience indiquée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
retenir que la juridiction prud'homale est compétente,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 70 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de protéger la santé physique et mentale de Mme [I], manquement à l'obligation de bonne foi,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 4 600,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoindre à la CGSSM de faire cesser l'exposition de Mme [I] aux risques psychosociaux en prenant des mesures adaptées et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
assortir les sommes mises à la charge de la CGSSM de l'intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante rappelle les dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail et souligne que la juridiction de la sécurité sociale n'est pas exclusivement compétente pour constater la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle mentionne qu'elle a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes avant d'être victime d'un accident du travail, le 9 octobre 2019, le manquement à l'obligation de sécurité existant antérieurement. Elle expose produire de nombreuses pièces établissant la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail avant l'accident du travail.
Elle fait valoir encore que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires à lui assurer sa sécurité et protéger sa santé. Elle insiste encore sur l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Elle affirme que la CGSSM a manqué à ses obligations faute de mesures de prévention des risques, de mesures d'information et de formation du salarié sur les risques, de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la CGSSM demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel et, en conséquence, de déclarer les conclusions de Mme [I] irrecevables.
A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes adverses.
Elle demande enfin la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que Mme [I] n'a pas respecté les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a respecté son obligation de sécurité et qu'elle n'a pas manqué à l'obligation de bonne foi.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. (') En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon les cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Selon les dispositions de l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel (') Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l'espèce, par ordonnance du 20 mai 2022, le conseiller de la mise en état a relevé que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes a comporté une mention erronée quant au délai pour relever appel et que ceci a pour conséquence que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appelante pouvait encore régulariser la procédure et saisir le premier président d'une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe. Ainsi, Mme [I] a été autorisée, par ordonnance du 22 décembre 2022, à assigner la CGSSM à jour fixe à l'audience du 17 mars 2023 à 9 heures.
Au regard des dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2022 et de la régularisation de la procédure par l'appelante, il n'y a lieu de déclarer l'appel caduc, cette demande apparaissant au surplus tardive.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Selon les dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (') entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En cause d'appel, les parties ne contestent pas la compétence de la juridiction prud'homale à connaître de leur litige. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les manquements invoqués de l'employeur :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [I] fonde sa demande d'indemnisation sur ces deux textes. A la lecture de ses écritures, il s'avère qu'elle justifie la violation des dispositions légales par l'absence de dispositions prises par la CGSSM pour mettre fin aux risques psycho-sociaux révélés par elle-même et le CHSCT. Dès lors, il y a lieu d'examiner les faits dans leur globalité.
L'obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
La CGSSM justifie de l'existence du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels, lequel date du 16 mai 2016 et comporte une fiche 14 relative aux risque lié à l'organisation du travail.
Elle établit aussi avoir mis en place un dispositif d'alerte sur la souffrance au travail au 16 septembre 2015, avoir proposé aux salariés de répondre à un questionnaire relatif aux conditions de travail (suivant une note interne mai 2017), avoir organisé une formation en matière de prévention des risques psycho-sociaux les 8 et 9 juin 2017 à laquelle de nombreux salariés ont participé. Elle justifie en outre de la mise en place d'un plan d'action, le 7 octobre 2019, suite à l'expertise réalisée par le cabinet Emergences, sur la demande du CHSCT, visant particulièrement la direction des risques professionnels et avoir diffusé, à l'aide d'une note interne du 7 novembre 2019, un récapitulatif de ce plan d'action.
Il est ainsi établi que la CGSSM, consciente des besoins exprimés en interne, a réalisé une étude sérieuse sur les risques psycho-sociaux existant dans l'optique de prendre des mesures, lesquelles ont été présentées dans leur principe et planifiées.
S'agissant ensuite de la situation spécifique de Mme [I], celle-ci a régulièrement alerté sa direction de sa souffrance au travail, en particulier en terme de charge de travail, qu'elle lui soit propre ou qu'elle concerne le service qu'elle gère, à compter du mois d'octobre 2017, par le biais de courriels. Ses arrêts de travail nombreux au cours de l'année 2019, sur lesquels le médecin a spécifié «dépression au travail», renforcés par un courrier d'avocat adressé à la direction de la CGSSM n'ont pas manqué d'attirer l'attention de cette dernière.
L'employeur démontre qu'il a pris des mesures pour répondre aux sollicitations de la salariée et améliorer la situation. En effet, la Caisse justifie de l'octroi d'agents supplémentaires dans le service géré par Mme [I] par le biais d'emplois en CDD, de recrutements en interne ou l'embauche d'une personne en CDI. Ainsi, entre 2017 et 2020, onze CDD ont été affectés au service réparation accident du travail / maladie professionnelle, à raison d'une moyenne de quatre CDD embauchés par année. Mme [Z], animatrice d'équipe, a été affectée à ce service, sous l'autorité de Mme [I] à compter du 9 mai 2019. Suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 novembre 2019, M. [V] [T] a été muté au sein de ce service en qualité de technicien AT/MP. Des réponses concrètes ont donc été apportées par la direction de la CGSSM pour répondre à la souffrance au travail exprimée par Mme [I]. D'ailleurs cette dernière a pu verbaliser que les apports en personnel ont amélioré la situation au sein de son service. Il est indéniable que les embauches d'agent dans le service ont pu alléger la charge de travail des personnels déjà en poste et celle de Mme [I], laquelle déchargée d'une activité technique a pu se consacrer davantage à celle de gestion du service.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la CGSSM, laquelle justifie également dépendre de la politique générale des organismes de sécurité sociale, en particulier en matière de budget et de recrutement, la cour considère que l'employeur a justifié avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité et, par conséquent, à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ne peut lui être reproché par Mme [I] dont la souffrance au travail, certes indéniable, a été prise en compte au moyen de mesures concrètes.
Les demandes de Mme [I] sont donc rejetées.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [I] est condamnée aux entiers dépens.
La CGSSM est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la CGSSM de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [I],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Se déclare compétente pour statuer sur les demandes formées par Mme [E] [I],
Déboute Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne Mme [E] [I] aux dépens,
Déboute la CGSSM de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente