Cour d'appel, 21 février 2018. 15/07730
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/07730
Date de décision :
21 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 Février 2018
(n° , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07730
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° F13/02755
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Marilyn HAGÈGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139 substitué par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIMEES
SA SECURINFOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 338 739 485 00039
représentée par Me Catherine ZEITOUN-KERNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0962 substituée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
SAS THALES COMMUNICATION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Securinfor est une société ayant pour activité principale les services informatiques et plus précisément l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB (guichet automatique bancaire), DAB (distributeur automatique bancaire) et CAB (contrôle automatique des billets).
La société TCS a conçu et développé les équipements de contrôle situés en gares (CAB) et confié à la société Securinfor la maintenance de ces équipements.
A ainsi été conclu le 5 octobre 2005 un contrat de prestations de services-maintenance CAB entre la société Securinfor et la société Thales transportation systems (TCS), contrat renouvelé le 15 février 2007.
M. [S] a été engagé par la société Securinfor, le 20 juin 2005, en qualité de dispatcheur, position 3.1, coefficient 400. Il a été mis à la disposition de la société TCS de 2005 à 2013, en qualité de dispatcher. Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 10 septembre 2009.
Le 31 mars 2013, le contrat de prestations de services n'a pas été renouvelé, la société TCS ayant choisi comme nouveau prestataire la société Sodatec qui a fait une proposition d'embauche à l'ensemble des salariés de Securinfor travaillant sur le site de la SNCF pour le compte de la société TCS. M. [S] a refusé cette proposition et formulé, par lettre du 30 avril 2013, une demande de transfert de son contrat travail auprès de la société TCS qui a refusé.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 8 août 2013 de demandes de requalification de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour délit de marchandage.
Par jugement du 2 juillet 2015, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes de requalification en contrat de travail de sa mise à disposition par la société Securinfor auprès de la société TCS, d'intégration au sein de la société TCS, a jugé que son seul employeur était la société Securinfor, que son contrat de travail se poursuivait au jour de l'audience du bureau de jugement du 2 février 2015 et que les contrats de prestations conclus entre les sociétés Securinfor et TCS étaient licites.
Le 28 juillet 2015, M. [S] a interjeté appel et sollicite de voir :
- infirmer le jugement,
- constater qu'il est lié par un contrat de travail avec la société TCS depuis le 20 juin 2005,
* à titre principal,
- enjoindre à la société TCS de le réintégrer,
- ordonner le transfert des prérogatives employeur de la société Securinfor à la société TCS,
- condamner la société TCS à assumer ses obligations d'employeur en lui versant un salaire mensuel de 2850,98 €,
* à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de travail liant M. [S] à la société TCS et le condamner à lui verser des indemnités de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants sont précisés au dispositif des conclusions,
- juger que les conditions de la mise à disposition de M. [S] par la société Securinfor au sein de la société TCS sont constitutives d'un délit de marchandage et condamner solidairement les sociétés au versement de dommages et intérêts pour délit de marchandage et préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 dont les montants sont précisés au dispositif des conclusions.
La société Securinfor demande de voir confirmer le jugement et de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
La société TCS conclut au débouté de l'appelant et à sa condamnation à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
M. [S] soutient que les conditions de sa mise à disposition par la société Securinfor auprès de la société TCS sont illicites et constitutives du délit de marchandage.
Selon l'article L. 8231'1 du code du travail, le délit de marchandage est constitué par toute opération lucrative de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
- La société Securinfor est spécialisée dans l'infogérance informatique et plus précisément l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB, DAB et CAB. Le cahier des charges annexé au contrat prévoyait le « dispaching des DI, le pilotage et la saisie des RI, la maintenance préventive et curative, sur site, des équipements du CAB, le pilotage opérationnel, la gestion des agences, la saisie des RI dans NOVA ». La société Securinfor a donc une activité spécifique avec un personnel - de 300 salariés - disposant de compétences propres.
La société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements.
Le contrat stipulait des obligations à la charge de chacune des parties ; « Chacune des parties assure respectivement les responsabilités de droit commun qui découlent de l'exécution, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat.
Reconnaissant que la bonne exécution du marché CAB par Thalès repose sur la bonne exécution des prestations qui font l'objet du présent contrat, le prestataire sera redevable de pénalités envers Thalès, au titre d'un mois calendaire donné, Thalès est elle-même redevable de pénalités envers le client conformément aux stipulations du marché CAB ».
- Le prix des prestations fournies en exécution du contrat était calculé de manière forfaitaire : « Tous les prix figurant dans le présent contrat sont des prix fermes, forfaitaires et hors taxes ». Le prix des prestations pour le volume des prestations était indiqué dans la grille de prix maintenance CAB figurant en annexe 2. Les factures émises par la société Securinfor ne font apparaître aucune mention relative au nombre de salariés affectés à l'intervention, au nombre d'heures travaillées, au taux horaire, aux charges sociales...
- Quant au personnel affecté à l'exécution des prestations, l'article 5 stipule :
« Chaque membre du personnel du prestataire restera préposé du prestataire soumis à son contrôle administratif et hiérarchique. Le personnel du prestataire, quelles que soient les prestations fournies, ne pourra en aucun cas être assimilé au personnel salarié de TCS ou à un personnel intérimaire mis à sa disposition ».
M. [J], responsable du compte TCS au sein de la société Securinfor, atteste : « Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la responsabilité du compte Thalès. Ma mission consistait en la gestion du compte Thalès ...... opérationnel et commercial...., l'interface entre les techniciens et le client, validation des congés, gestion des absences.... au cours des comités de pilotage.... je faisais un point global avec le client, lorsque des problèmes survenaient, je les remontais à ma hiérarchie .... afin de mettre en place d'éventuelles sanctions ». Cette attestation est confirmée par les demandes d'autorisation d'absence faites auprès de lui par M. [S]. La société Securinfor réglait ses formations, organisait ses visites médicales périodiques, éditait ses bulletins de salaire, lui a alloué une prime exceptionnelle fin 2010 « prime affect. client Thalès » pour le féliciter de ses efforts de son comportement clientèle dans le cadre de sa mission notamment sur les affaires SNCF et CAB....
L'intéressé disposait d'une adresse électronique différenciée des salariés de TCS, l'identifiant ainsi comment prestataire extérieur et non comme salarié de TCS, et avait un badge de couleur différente des salariés de TCS.
Celui-ci ne produit aucun document de nature à établir qu'il était placé sous la subordination de la société (carte de visite de M. [F] de la société TCS, document de présentation générale sur le maintien des conditions opérationnelles des outils de validation de Transilien...). Contrairement à ses allégations, il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait été recruté par la société TCS. Le fait que les horaires étaient fixés par cette société est sans incidence puisqu'il intervenait auprès d'elle.
Ainsi, M. [S] effectuait pour le compte de la société TCS des tâches spécifiques et restait sous l'autorité de la société Securinfor, le prix des prestations fournies en exécution du contrat de prestations de maintenance étant calculé de manière forfaitaire.
Les conventions entre les deux sociétés étaient donc licites et aucun délit de marchandage leur être imputé.
Après la perte du marché, M. [S] a été réintégré au sein de la société Securinfor ainsi qu'en attestent Mmes [B] et [N], responsables des services informatiques de cette société.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il était lié par un contrat de travail avec Thalès depuis le 20 juin 2005, et de ses demandes subséquentes.
Les circonstances de la cause justifient d'allouer à chacune des sociétés 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [S] à payer à la société Securinfor 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société TCS 150 € au même titre,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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