Cour d'appel, 21 mai 2014. 11/01999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01999
Date de décision :
21 mai 2014
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COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00293
21 Mai 2014
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RG No 11/ 01999
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
23 Mai 2011
APPELANTE :
Me Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GOLF DE SARREGUEMINES
... 57200 SARREGUEMINES
Représenté par Me COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me SABATINI, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Madame Isabelle X...
...
57200 SARREGUEMINES
Représentée par Me ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9795-12. 01. 12 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
CGEA AGS DE NANCY (intervenant forcé) 101 AVENUE DE LA LIBERATION
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Isabelle X... a été engagée par la société Golf de Sarreguemines en qualité de femme de ménage, chargée de l'entretien et du nettoyage des locaux et des bureaux, à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 1er février 2001. Par avenant du 1er septembre 2001, la durée du travail a été portée à 22 heures par semaine.
Convoquée par lettre recommandée du 4 mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 16 mars 2010, Isabelle X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux termes d'un courrier recommandé du 19 mars 2010.
Suivant demande enregistrée le 16 juillet 2010, Isabelle X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Isabelle X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
CONDAMNER la société GOLF DE SARREGUEMINES à payer à Madame Isabelle X... la somme de 16. 500 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société GOLF DE SARREGUEMINES à rembourser à Madame Isabelle X... la somme de 283, 52 ¿ X 2 soit 567, 04 ¿ bruts prélevées à tort en avril et mai 2010.
CONDAMNER la société GOLF DE SARREGUEMINES à payer à Madame Isabelle X... les primes de 13ème mois suivantes, en brut : 2010 : 276 ¿ (au prorata 829X4/ 12)
2009 : 825, 58 ¿
2008 : 800, 19 ¿ 2007 : 775, 38 ¿
2006 : 745, 43 ¿
2005 : 723, 80 ¿
CONDAMNER la société GOLF DE SARREGUEMINES à payer à Madame Isabelle X... la somme de 4. 069 ¿ bruts au titre de la majoration pour travail du dimanche
CONDAMNER la société GOLF DE SARREGUEMINES à payer à Madame Isabelle X... la somme de 824, 42 ¿ bruts au titre de la majoration pour travail des jours fériés.
ORDONNER la rectification de la fiche de paie de février 2010 sous astreinte.
La société Golf de Sarreguemines s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation d'Isabelle X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 23 mai 2011, statué dans les termes suivants :
" dit et juge que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; en conséquence de quoi, condamne la Sàrl Golf de Sarreguemines, prise en la personne de son gérant, à verser à Madame Isabelle X... les sommes suivantes :
. 8 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 567, 04 euros bruts en remboursement des sommes prélevées à tort en avril et mai 2010,
. ordonne la rectification de la fiche de salaire de février 2010,
. condamne la Sàrl Golf de Sarreguemines aux frais et dépens. "
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 20 juin 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Golf de Sarreguemines a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Golf de Sarreguemines, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement de ce même tribunal du 12 février 2013 qui a désigné Maître Bernard Y... en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Maître Bernard Y... ès qualités demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 23 mai 2011 en ce qu'il a
-débouté Madame X... de sa demande formée au titre du 13 mois-débouté Madame X... de ses demandes de compensations financières formées au titre du travail des dimanches et jours fériés
L'INFIRMER pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame. DYCKE repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
DEBOUTER Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER Madame X... de sa demande tendant à la rectification du bulletin de paye de février 2010,
CONDAMNER Madame X... à payer à Me Y... es qualité de liquidateur de la Sàrl GOLF DE SARREGUEMINES la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'Article 700 du C. P. C.,
CONDAMNER Madame X... aux entiers frais et dépens éventuels.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Isabelle X... demande à la Cour de :
Rejeter l'appel et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en son principe.
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL GOLF DE SARREGUEMINES et convertie en liquidation judiciaire,
Fixer la créance de Madame Isabelle X... au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 8. 250, 00 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
567, 04 ¿ brut en remboursement des sommes prélevées à tort en avril et mai 2010.
Ordonner à Maître Bernard Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOLF DE SARREGUEMINES d'avoir à rectifier la fiche de salaire de février 2010 par la substitution de la mention de « congés payés (4 jours) » à celle de « 16 heures d'absence injustifiée ».
Condamner la SARL GOLF DE SARREGUEMINES en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître Bernard Y..., en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du CPC.
Dire et juger que ces frais et dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de NANCY.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
En conséquence, débouter Mme X... de sa demande d'indemnité à ce titre
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus
A titre subsidiaire :
Minorer le quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 6 avril 2013 pour Maître Bernard Y... ès qualités, le 4 septembre 2013 pour Isabelle X... et le 8 avril 2013 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, les motifs ainsi mentionnés fixant les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Nous vous avons reçue le 16. 03. 2010 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
A la suite d'un accident survenu à votre collègue Madame Josiane Z... le 05 février 2010, nous vous avons indiqué le 07. 02. 2010 et rappelé le 08. 02. 2010 que vous ne pourriez pas prendre les congés payés que vous souhaitiez poser pour la période allant du 10 au 14. 02. 2010, congés qui ne vous avaient, au demeurant, pas encore été accordés.
Malgré l'absence d'autorisation de notre part et malgré de surcroît la circonstance exceptionnelle constituée par l'accident dont a été victime Madame Josiane Z..., évènement qui entraînait l'impérieuse nécessité de votre présence pour assurer l'entretien des locaux et plus particulièrement des sanitaires et des douches, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste du 10 au 13. 02. 2010.
Cet état de fait a entraîné le mécontentement de notre clientèle qui n'a pu bénéficier d'un service auquel elle prétend normalement et qui fait partie de la prestation qu'elle paye au golf. En effet, l'absence d'entretien nous a contraint à procéder à la fermeture des sanitaires et des douches réservés aux golfeurs. Notre image de marque en a gravement pâti.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. "
Un salarié ne peut prendre un congé sans avoir obtenu l'accord de son employeur.
En l'espèce, Maître Bernard Y... ès qualités fait valoir qu'Isabelle X... ne justifie pas de l'accord de l'employeur pour une prise de congés du 10 au 14 février 2010. Il soutient à cet effet que les desideratas des salariés en matière de congés payés devaient faire l'objet d'une confirmation par le biais d'une demande écrite du salarié validée par l'employeur en cas d'accord.
Isabelle X... soutient au contaire que le congé litigieux lui a été accordé.
L'AGS CGEA estime que le départ en congés payés du salarié, unilatéralement décidé par lui sans autorisation ni justification sérieuse, doit être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licienciement, voire comme une faute grave.
Si l'appelant produit des demandes de congés d'Isabelle X... faites par écrit qui ont reçu l'accord de la direction sous la forme d'une signature apposée sur les formulaires remplis par la salariée, ce pour les congés pris par Isabelle X... le 19 septembre 2009, le 22 septembre 2009 et du 4 janvier 2010 au 16 janvier 2010, il apparaît au vu du planning de janvier 2010 et du bulletin de salaire de l'intéressée pour janvier 2010 qu'Isabelle X... a également été en congé le 1er janvier 2010. Or, il n'est pas versé aux débats de demande écrite de congé validée par la direction pour cette journée de congé, ce qui justifie que le recours à un formulaire avec mention par écrit de l'accord de la direction n'était pas systématique.
En outre, Isabelle X... produit le planning du mois de février 2010, du même type que celui de janvier 2010, qui la désigne comme étant en congé du 10 au 13 février inclus.
Maître Bernard Y... ès qualités ne conteste pas que ce planning a bien été établi par l'employeur mais soutient qu'il ne s'agit que d'un prévisionnel des desideratas des salariés pour la prise des congés et des horaires de travail.
Toutefois, force est de constater que le planning en cause ne contient aucune mention laissant supposer qu'il n'avait qu'un caractère prévisionnel.
Dès lors, il apparaît que contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, Isabelle X... avait bien initialement reçu l'accord de son employeur pour être en congés au 10 au 13 février 2010.
Selon l'article L 3141-16 du code du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue pour le départ.
En l'espèce, Isabelle X... ne conteste pas que le 7 février 2010, l'employeur l'a informée qu'elle ne pourrait pas prendre de congés pour la période du 10 au 14 février 2010.
Ce faisant, l'employeur a modifié la date de départ qu'il avait préalablement fixée, Isabelle X... ayant d'ailleurs indiqué dans une lettre qu'elle produit, adressée le 17 février 2010 au gérant de la société, que le 7 février 2010, celui-ci l'avait appelée pour lui dire de reculer ses congés.
Maître Bernard Y... ès qualités considère qu'il est sans intérêt de savoir si l'employeur pouvait interdire à la salariée de prendre ses congés dès lors que, selon lui, il est démontré que lesdits congés ne lui avaient pas été accordés.
Pour sa part, Isabelle X... ne conteste pas la réalité de l'accident survenu à sa collègue, Josiane Z..., le 5 février 2010, qui est invoqué dans la lettre de licenciement mais elle estime que la nécessité de remplacer celle-ci n'était pas une circonstance exceptionnelle.
La modification de la date de congés étant intervenue moins d'un mois avant la date initialement prévue, elle doit être justifiée par une circonstance exceptionnelle.
Or, un arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie imprévue d'un salarié ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle.
En l'espèce, s'il résulte du planning de février 2010 que la salariée victime de l'accident était prévue de service les 10, 11 et 13 février 2010, l'intéressée étant notée comme libre le 12 février 2010, et si les différents plannings versés aux débats ne mentionnent que deux salariées, Isabelle (X...) et Josiane (Z...), il convient de rappeler qu'Isabelle X... était employée comme femme de ménage et que le service confié à ces deux salariées consistait en l'entretien et le nettoyage des locaux si bien que s'agissant de tâches peu qualifiées, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir qu'un remplacement aurait pu aisément être trouvé, notamment en interim. Au demeurant, Isabelle X... justifie qu'elle a été en arrêt en maladie pendant son préavis et affirme sans être nullement démentie sur ce point qu'elle a été remplacée par une personne travaillant pour Cap Emploi durant cette période.
En outre, il y a lieu de noter que certains plannings, comme celui de janvier 2010, révèlent que ces deux salariées étaient parfois absentes en même temps pour cause de congé durant plusieurs jours, ce qui démontre que l'employeur avait l'habitude de faire face à leur absence simultanée.
Dès lors, en l'état de ces éléments, la nécessité de remplacer l'autre salariée chargée de l'entretien des locaux par suite de son arrêt de travail pour cause d'accident ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle, étant observé de surcroît que l'employeur ne justifie pas de la réalité de la fermeture des sanitaires et des douches ainsi que du mécontentement de la clientèle qui sont également invoqués dans la lettre de licenciement.
Il s'ensuit que l'absence d'Isabelle X... du 10 au 13 février 2010 ne saurait lui être valablement reprochée et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Maître Bernard Y... ès qualités critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il ne s'est pas expliqué sur le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée.
Isabelle X... sollicite la confirmationdu jugement sur ce montant en soulignant qu'elle a été licenciée après 9 années de service.
L'AGS CGEA de Nancy demande à la cour d'appel de minorer le montant des dommages et intérêts alloués au regard de l'absence de préjudice réellement prouvé par Isabelle X..., du faible effectif de la société (10 salariés lors du licenciement) et de son salaire mensuel moyen (844, 62 euros).
Isabelle X... ne précise pas si les dommages et intérêts qu'elle réclame le sont sur le fondement de l'article L 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail, le jugement dont elle sollicite la confirmation en ce qui concerne le quantum alloué ne s'étant pas non plus expliqué sur ce point.
Elle ne conteste pas l'affirmation de l'AGS CGEA selon laquelle l'effectif était de 10 salariés au moment du licenciement. En outre, l'attestation Pôle Emploi mentionne un effectif de 5 salariés au 31 décembre 2009.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-5 du code du travail ouvrant droit, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire qu'Isabelle X... avait une rémunération mensuelle moyenne de 872, 29 euros brut. Elle disposait au moment de son licenciement d'une ancienneté de 9 ans. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail.
En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Isabelle X... une indemnité de 5 000 euros pour licenciement abusif.
Sur la rectification de la fiche de paye du mois de février 2010
C'est à juste titre qu'Isabelle X... sollicite la rectification de ce bulletin de salaire dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions puisqu'il mentionne une absence injustifiée de 16 heures alors que cette absence correspond à des congés payés qui lui avaient été accordés par l'employeur et que celui-ci n'était pas fondé à modifier.
Sur le remboursement des sommes prélevées à tort en avril et mai 2010
Aucun moyen n'étant développé à l'encontre de la disposition litigieuse du jugement, il y lieu de confirmer celui-ci en ce qu'il a alloué à Isabelle X... la somme de 567, 04 euros brut de ce chef.
Sur les primes de 13ème mois et les majorations pour travail du dimanche et les jours fériés
Force est de constater que le dispositif du jugement entrepris ne comprend aucune disposition se rapportant à ces demandes que la salariée avait formées en première instance et qu'Isabelle X... ne réitère pas celles-ci à hauteur d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fixation de la créance, la garantie de l'AGS et le cours des intérêts
La société Golf de Sarreguemines ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance d'Isabelle X... à inscrire au passif de ladite société et de rappeler les conditions de la garantie de l'AGS ainsi que l'arrêt du cours des intérêts en conséquence du jugement d'ouverture.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Maître Bernard Y... ès qualités doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à Isabelle X... la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance d'Isabelle X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Golf de Sarreguemines aux sommes suivantes :-5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
-567, 04 euros en remboursement des sommes prélevées à tort en avril et mai 2010 ;
Condamne Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur de la société Golf de Sarreguemines à rectifier la fiche de paye d'Isabelle X... de février 2010 par la substitution de la mention de " congés payés (4 jours) " à celle de " 16 heures d'absence injustifiée " ;
Rappelle que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ;
Condamne Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur de la société Golf de Sarreguemines à payer à Isabelle X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Maître Bernard Y... en qualité de liquidateur de la société Golf de Sarreguemines aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Mlle PETELICKI, Greffier et signé par eux.
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