Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00535
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 777 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 18/00535 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6MA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le no 16/00409
APPELANTS :
Madame TZ... N...
[...]
[...]
Représentée par Me Céline CARSALADE de la SELARL CARSALADE CELINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur MY... R...
[...]
[...] FRANCE
Madame SU... R...
no [...]
[...] FRANCE
Monsieur BV... A...
[...]- USA
[...]- USA
Madame SX... A... née X...
[...]- USA
[...]- USA
Représentés tous par Me Céline CARSALADE de la SELARL CARSALADE CELINE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
SAS WEST CHRISTOPHER,
(assignée en intervention forcée)
[...]
[...]
Représentée par Me Brigitte WINTER-DURENNEL de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 83)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SCI YPRESIS
[...]
Représentée par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partie ne s'y étant pas opposés. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans les années 1970, la société civile [...] a acquis diverses parcelles situées [...], commune de [...], alors département de la Guadeloupe.
Le 13 mars 1970, elle a créé le lotissement du domaine de [...].
Suivant acte authentique reçu le 3 octobre 1984 par Me UR..., notaire à [...], la société civile [...] a vendu aux époux BV... A... et SX... X... un bien immobilier situé commune de [...] (Guadeloupe) constitué de deux parcelles cadastrées section [...] et [...] d'une contenance de 740 m² chacune du lotissement de [...].
Par acte authentique reçu le 4 novembre 2004 en l'étude de la société civile professionnelle RF... QL..., GC... CR..., YC... AX..., MD... ZJ... et DD... KA..., notaires associés à [...], la société civile immobilière DU PORT DE PECHE a vendu aux époux MY... R... et SU... F... un bien immobilier cadastré section [...] d'une contenance de 9 ares 48 centiares lieudit [...], lotissement [...], subdivision [...] de la commune de [...] (Guadeloupe).
Selon acte authentique reçu le 26 septembre 2006 par PK... Y..., notaire associé de l'office notarial PK... Y... et VX... V..., à [...], YD... E... veuve de HA... W... a vendu à la société YPRESIS un terrain nu d'une contenance d'un hectare 10 ares 30 centiares figurant au cadastre section [...] lieudit [...] de la commune de [...], qu'elle avait acquis de KU... W..., ce dernier l'ayant acquis le 13 juillet 1995 de la société civile [...].
Suivant acte authentique établi le 25 octobre 2013 en l'étude II... D... et DS... I..., notaires associés à [...], les époux BV... Q... et HK... G... ont vendu à TZ... N... un bien immobilier cadastré section [...] d'une contenance de 9 ares 22 centiares lieudit [...], lotissement [...], subdivision [...] de la collectivité d'outremer [...], que ceux-ci avaient acquis les 21 et 23 juillet 1990 de la société civile [...]
Le 12 novembre 2015, la collectivité de [...] a autorisé la société YPRESIS à édifier une clôture en grillage vert de 1,20 m de hauteur maximum en limite de propriété sur une longueur de 30 mètres environ et maximum.
Par une ordonnnance en date du 24 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi par assignation du 16 octobre 2016 à la requête de la société YPRESIS SARL, a:
- ordonné à Madame TZ... N... de supprimer la rampe d'accès édifiée sur la parcelle [...] et de remettre la parcelle en état, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai d'un mois après signification de la présente, et à défaut autorisé le requérant à y procéder aux frais de TZ... N...,
- fait interdiction à Madame TZ... N... d'empêcher le passage et l'accès à la parcelle [...] et ce sous astreinte par infraction constatée,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné Madame TZ... N... à payer à la société YPRESIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame TZ... N... aux dépens.
Suivant acte d'huissier en date du 31 mars 2016, Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... ont assigné la société YPRESIS SARL devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions des articles 544, 639 à 652 et 682 du code civil, aux fins de la voir condamner à :
- une interdiction de passage sur leurs fonds situé au lotissement [...], cadastrés sections [...], [...], [...] et [...], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- leur payer les sommes de:
* 15 000 euros pour Mme N... et 10 000 euros pour Messieurs R... et A...,
* 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le 13 novembre 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a :
- infirmé la décision déférée du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 8 juin 2016, sauf en ce qu'il a débouté Mme N... de sa demande d'injonction sous astreinte,
statuant à nouveau,
- dit que la société Ypresis dispose d'un intérêt légitime à exercer son action envers Mme N...,
- déclaré recevables les demandes présentées par la société Ypresis,
- débouté la société Ypresis de ses demandes aux fins de liquidation d'astreinte,
- rejeté les demandes tendant au prononcé de nouvelles astreintes,
- débouté Mme N... de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre les parties,
Par jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a:
- constaté que la parcelle cadastrée [...] sise [...] est enclavée et bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle au droit des fonds cadastrés section [...] , [...], [...] et [...] depuis le 27 septembre 1982,
- débouté Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la société YPRESIS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros,
- condamné Mme TZ... N... à payer à la société YPRESIS la somme de 31 464,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... à payer à la société YPRESIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... aux entiers dépens de l'instance et autorisé le recouvrement direct par la société SAINT-BARTH LAW.
Le 20 avril 2018, Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... ont interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation en date du 23 juillet 2018, Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... ont provoqué l'intervention forcée à la procédure de la société WEST CHRISTOPHER SAS.
Le 19 octobre 2018, la société SABA SBHE SNC est intervenue volontairement à la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 2 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2018 aux termes desquelles Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F... demandent à la cour de :
o infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre en date du 5 mars 2018 en toutes ses dispositions,
o infirmer le jugement déféré en ce qu'il constate l'existence erronée d'une servitude conventionnelle, en l'absence d'acte l'y établissant, mais la fixe cependant sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil relatif à la servitude légale,
o constater que l'acte de propriété de la SARL YPRESIS indique expressément que "le vendeur déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu" (p.9, pièce adverse 1),
o constater que la SARL YPRESIS ne dispose d'aucun droit ni titre lui permettant de traverser les parcelles appartenant à Madame N..., Monsieur R... et Monsieur A... (devenue propriété de la SNC SABA SAINT-BARTHÉLÉMY),
o dire que la servitude doit passer par le parking public de l'hôtel et non pas au niveau des parcelles propriétés respectives de Monsieur R... et Madame N...,
o fixer en conséquence l'assiette de la servitude de passage sollicitée par la SARL YPRESIS en lieu et place de la servitude de passage constituée par cette dernière elle même par acte notarié du 27 septembre 2006,
o constater l'absence d'établissement de la réalité du préjudice matériel invoqué par la SARL YPRESIS,
o constater la fraude commise par la SARL YPRESIS, laquelle a versé 2 devis de la SBA portant sur des prestations identiques et tous deux datés du 5.09.2016 mais faisant apparaître des montants différents, augmentés en cause d'appel,
o constater que la SARL YPRESIS a causé un préjudice à Madame N..., Monsieur R... par la violation répétée de leur droit de propriété,
o dire qu'en condamnant Madame N... à payer à la SARL YPRESIS la somme de 31.464,50€, le tribunal a statué ultra petita et ne s'est fondé sur aucun élément d'ordre objectif,
En conséquence,
* A titre principal,
o rejeter toutes demandes contraires en tous cas infondées de la SARL YPRESIS,
o ordonner à la SARL YPRESIS de cesser tout trouble causé à Madame N..., Monsieur R...,
o faire interdiction à la SARL YPRESIS de traverser ou d'user de quelques manières que ce soit les fonds des demandeurs, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
* A titre subsidiaire,
o dire que l'acte visé, mais non produit aux débats, fait état de l'existence d'une servitude prévue par acte du 27 septembre 1982,
o constater donc l'extinction de la servitude revendiquée pour non-usage trentenaire conformément aux dispositions de l'article 706 du code de procédure civile,
* A titre infiniment subsidiaire,
o constater le défaut de base légale du jugement fixant la servitude sur les parcelles respectives des appelants sans rechercher si le trajet est fixé à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant,
o fixer la servitude sur le chemin le moins dommageable, à savoir sur le chemin situé sur la propriété de la SA ,
* En tout état de cause,
o condamner la SARL YPRESIS à verser à Madame N... la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
o condamner la SARL YPRESIS à verser à Monsieur R... la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
o condamner LA SARL YPRESIS à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
o rejeter la demande de condamnation de l'appelant formulée par la SAS WEST CHRISTOPHER au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
o prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2019 par lesquelles la société YPRESIS sollicite de voir:
* à titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'intervention forcée de la SAS WEST CHRISTOPHER,
* à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a constaté que la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] lui appartenant bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle au droit des fonds cadastrés section [...] , [...], [...] et [...] depuis le 27 septembre 1982,
* à titre subsidiaire,
- constater l'état d'enclave de la parcelle [...] lieudit [...] commune de [...] lui appartenant,
en conséquence,
- dire que la parcelle [...] lui appartenant devra bénéficier d'une servitude légale de passage sur le fondement de l'article 682 du code civil,
- dire que cette servitude devra s'exercer sur la route bétonnée déjà existante qui dessert également les parcelles [...] , [...], [...]. et [...], telle que matérialisée clans l'annexe 3 de son titre de propriété,
* en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a:
- débouté Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme TZ... N... à lui payer la somme de 31 464,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné in solidum Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... aux entiers dépens de l'instance et autorisé le recouvrement direct par la société SAINT-BARTH LAW,
- réformer le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour al somme de 10 000 euros,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Madame N... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de ne pouvoir accéder à sa parcelle,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme SX... X... et M BV... A... à verser à la socité YPRESIS la somme de 10 000 euros au titre de l'abus du droit d'interjeter appel,
- condamner in solidum Mme N..., les époux R... et les époux A... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
- condamner in solidum Mme N..., les époux R... et les époux A... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS SAINT BARTH LAW en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- LES INTERVENANTES FORCEE ET VOLONTAIRE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2018 en vertu desquelles la société WEST CHRISTOPHER SAS et la société SABA SAINT-BARTHÉLÉMY SNC requièrent de voir:
- déclarer l'intervention forcée de la société WEST CHRISTOPHER et les demandes dirigées contre elle irrecevables,
subsidiairement :
- débouter Madame TZ... N..., Madame SU... F..., épouse R..., Madame SX... X..., épouse A..., Monsieur MY... R... et Monsieur BV... A... de leur demande de voir la servitude de passage s'exercer sur les parcelles cadastrées no [...] et no [...], par le parking de l'hôtel,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SNC SABA SAINT-BARTHÉLÉMY,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la société YPRESIS bénéficie d'une servitude légale empruntant la voie secondaire située sur les fonds cadastrés section [...] , no [...], no [...] et no [...],
- condamner in solidum Madame TZ... N..., Madame SU... F..., épouse R..., Madame SX... X..., épouse A..., Monsieur MY... R... et Monsieur BV... A... à payer à la société WEST CHRISTOPHER la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame TZ... N..., Madame SU... F..., épouse R..., Madame SX... X..., épouse A..., Monsieur MY... R... et Monsieur BV... A... et la société YPRESIS à payer à la société SABA SAINT-BARTHÉLÉMY la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame TZ... N..., Madame SU... F..., épouse R..., Madame SX... X..., épouse A..., Monsieur MY... R... et Monsieur BV... A... et la société YPRESIS aux dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société WEST CHRISTOPHER
Attendu qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Que toutefois, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu'en l'espèce, dès la première instance, les consorts N... R... F..., agissant alors conjointement avec les époux A... X..., connaissaient les moyens juridiques qui étaient opposés à leurs prétentions tendant à interdire à la société YPRESIS le passage sur leurs fonds situé au lotissement [...], cadastrés sections [...], [...], [...] et [...], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; qu'en effet, si, dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2016, la société YPRESIS demandait à titre principal le constat d'une servitude conventionnelle à son bénéfice, à titre subsidiaire, elle revendiquait l'existence d'un état d'enclave par application des article 682 et 683 du code civil; qu'au demeurant, les demandeurs fondaient eux même dans leurs propres écritures leurs prétentions au visa de l'article 682 afférent à la servitude légale liée à l'état d'enclave ;
Que dès lors, contrairement à ce que les consorts N... R... F... soutiennent en appel, le jugement de première instance, qui a seulement apprécié le litige en l'état des deux fondements juridiques soulevé par les parties, n'a pas apporté d'élément nouveau tant sur le plan juridique qu'au regard des faits, le rejet des prétentions des demandeurs ne pouvant être assimilée à une transformation des données du litige ;
Qu'ainsi les consorts N... R... F... disposait dès la première instance des éléments leur permettant d'orienter la procédure comme ils l'estimaient nécessaire et d'attraire en la cause, dès celle-ci, la société CHRISTOPHER ;
Que par voie de conséquence, en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 susvisé, l'intervention forcée de la société WEST CHRISTOPHER en cause d'appel par assignation en date du 23 juillet 2018, sera déclarée irrecevable, tout comme les prétentions formulées à son encontre ;
Sur le fond
- sur le droit de passage
Attendu qu'il n'est pas contesté que les parcelles propriétés des parties en cause proviennent de la division d'un même fonds ayant appartenu à la société civile [...], laquelle a à la suite constitué un lotissement dénommé domaine de [...], qui est actuellement administré par l'association syndicale du [...] ; que suivant cahier des charges du 25 juillet 1980 publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre le 26 juillet 1984 volume 1168 no64, la parcelle cadastrée [...] appartenant maintenant à la société YPRESIS a été écartée du périmètre du lotissement ; que suivant nouveau cahier des charges en date du 27 septembre 1982 publié au bureau des hypothèques de Basse-Terre les 26 décembre 1990 et 21 mars 1991, volume 1990 P no2323, il a été précisé en un article V intitulé "SERVITUDES", comportant un paragraphe no1 "Servitudes de droit privé" les mentions suivantes: " Les acquéreurs souffriront des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles vendues, sauf à profiter de celles actives s'il en existe, à leurs risques et périls, sans recours contre la société. (...) Servitude de passage, d'entretien et de réfection sur voies principales et pour toutes canalisations souterraines (eau potable, eaux usées, électricité, téléphone etc
pour les parcelles [...] et [...] )".;
* sur l'existence d'une servitude conventionnelle
Attendu que selon la définition donnée par l'article 688 du Code civil, le droit de passage est une servitude discontinue ; que l'article 691 du même code et relevant du même chapitre sur les servitudes établies par le fait de l'homme -c'est à dire conventionnelles-, dispose qu'une servitude discontinue ne peut s'établir que par titre, et nullement par prescription ; que par suite, l'existence d'une servitude de passage au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ;
Que quand bien même le cahier des charges instaure à la charge du lotissement du domaine de [...], une servitude de passage au profit de la parcelle [...] , ce n'est que sur les voies principales du lotissement, telle celle indiqué sur le plan cadastral, sans charge expresse d'assiette sur l'un des lots des colotis ; que les titres des appelants qui ne font pas mention d'une servitude au profit de la propriété cadastrée [...] mais font simplement référence au cahier des charges du lotissement ; qu'ils ne peuvent s'analyser en un titre recognitif de servitude conventionnelle au sens de l'article 695 du code de procédure civile ;
Que dès lors, à l'égard des appelants, la société YPRESIS ne se prévaloir d'une servitude conventionnelle à l'égard des appelants;
* sur un état d'enclave
Attendu qu'en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner;
Que de cette définition, il s'évince qu'est considéré comme enclavé un fonds soit n'ayant aucune issue sur la voie publique soit n'en ayant une insuffisante ;
Qu'en l'espèce, il ressort tant des plans cadastraux que d'un procès verbal établi le 27 octobre 2007 appuyé par des photographies, que la parcelle [...] appartenant à la société YPRESIS ne possède aucune issue sur la voie publique desservant [...] et Lorient ; que son seul accès à cette voie publique ne peut que se réaliser qu'en rejoignant l'unique voie principale du lotissement après avoir emprunté des terrains de colotis ; qu'en l'absence de toute issue sur la voie publique, il importe donc peu que le terrain à desservir, situé dans une zone naturelle, ne soit pas constructible, les modalités de la jouissance du fonds dominant étant ici dés lors inopposables aux fonds servant ;
Que dès lors, les dispositions légales édictées par l'article 682 du code civil bénéficient de plein droit à la société YPRESIS ;
- sur l'assiette
Attendu qu'en application de l'article 684, comme celà est le cas en l'espèce, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ;
Que dès lors, c'est sur le seul lotissement du domaine de [...] que doit être évalué le passage, étant précisé que le cahier des charges de ce lotissement comme il l'a déjà été précisé, a prévu un accès par sa voie principale ;
Que s'agissant de son assiette, l''article 683 du Code civil prescrit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique; que le second alinéa de ce texte pose cependant un critère alternatif à celui de la longueur du trajet en précisant que ce dernier doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé;
Qu'en l'espèce, il sera relevé que le chemin existant sur les parcelles [...] et [...] lieudit [...] appartenant respectivement à TZ... N... et aux époux R... F... et qui dessert depuis des années et toujours actuellement depuis la voie principale du lotissement la parcelle [...] appartenant à la société YPRESIS est de fait le moins dommageable, dès lors que les chemins proposés au demeurant plus long , ne sont pas aménagés à ce titre et se heurtent pour l'un à une station d'épuration, et pour l'autre à une villa ;
Qu'à la suite, c'est à juste titre que la juridiction de premier ressort, après constat de l'état d'enclave de la parcelle [...] , a débouté Mme TZ... N..., M.MY... R..., Mme SU... F..., M.BV... A... et Mme SX... X... de ses demandes ainsi que celles corrélatives, les droits de la société YPRESIS venant d'être reconnus une nouvelle fois en cause d'appel; que sa décision sera sur ces points confirmée ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la juridiction de premier ressort a également fait une juste appréciation des éléments du dossier en relevant que s'agissant de la demande indemnitaire au titre de l'obstruction du passage, la société YPRESIS ne justifiait pas de son préjudice ; qu'en cause d'appel, cette société se prévaut d'un préjudice moral, sans pour autant caractériser et justifier les éléments caractériser un tel préjudice; que la société YPRADIS sera déboutée de ce chef de demande;
Qu'il en sera de même de sa prétention au titre des frais de remise en état de sa parcelle, les deux devis qu'elle produit, tous deux en date des 5 septembre 2016, à ce jour anciens et dont l'un n'avait une validité que de trois mois ne pouvant suppléer des factures pour justifier d'un préjudice de ce chef; que par suite, le jugement de premier ressort sera infirmé de ce chef, la société YPRESIS étant déboutée de sa prétention indemnitaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que TZ... N..., MY... R... et SU... F..., ayant contraint le défendeur de première instance et les intervenants forcés et volontaire d'exposer des frais pour faire assurer leurs droits en cause d'appel, seront condamnés in solidum à payer à chacun d'eux une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que TZ... N..., MY... R... et SU... F... défaillants en leurs moyens et prétentions, conserveront à leur charge les dépens de la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l'intervention forcée de la société WEST CHRISTOPHER et les prétentions formulées à son encontre,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné TZ... N... à payer à la société YPRESIS la somme de 31 464,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute la société YPRESIS de sa demande indemnitaire fondée sur la remise en état de sa parcelle,
Condamne in solidum TZ... N..., MY... R... et SU... F... à payer en cause d'appel à la société YPRESIS, la société WEST CHRISTOPHER et la société SABA SAINT-BARTHÉLÉMY, à chacune, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum TZ... N..., MY... R... et SU... F... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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