Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.672
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gabrielle B..., épouse du Boucher, demeurant 92200 Neuilly-sur-Seine,
2°/ M. Mathieu du X..., demeurant ..., 40100 Dax,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Jacques B..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme du Boucher et de M. du X..., de Me Pradon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Jean B... est décédé le 18 août 1944, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme A..., et ses deux enfants, Jacques et Y..., épouse du Boucher; qu'un acte de partage authentique de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession du mari est intervenu les 5 et 11 juillet 1949 entre Mme A... et sa fille Gabrielle, M. Jacques B... étant exclu de ce partage à la suite d'une condamnation par contumace ayant prononcé la confiscation de tous ses biens; qu'il a toutefois été réhabilité en 1951; que, par acte sous seing privé du 1er octobre 1971, Mme A... a donné à bail à son petit-fils Z... un immeuble sis à Dax, lequel constituait un acquêt de communauté soumis à l'usufruit de la bailleresse en vertu d'une clause du contrat de mariage, la nue-propriété revenant aux deux enfants; que ce bail a été reconduit par acte sous seing privé enregistré le 18 décembre 1980; qu'après le décès de sa mère survenu en 1986, M. Jacques B... a assigné sa soeur Y... et son neveu Z... en partage, tant de la communauté ayant existé entre ses parents que de leurs successions respectives; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1994) a constaté que le partage de la communauté ayant existé entre les époux C..., ainsi que celui de la succession du mari, avait été opéré par l'acte notarié des 5 et 11 juillet 1949, et que seule la succession de Mme A... demeurait à régler; que les juges du second degré ont estimé, entre autres dispositions, que l'ensemble constitué par les immeubles AE10 et A411 était impartageable en nature et devait constituer un lot unique;
qu'ils ont, par ailleurs, prononcé la nullité des baux consentis en 1971 et en 1980 par Mme A... à son petit-fils Z...;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme du Boucher et M. Z... du Boucher font grief à l'arrêt d'avoir déclaré impartageable en nature l'ensemble constitué par les immeubles AE10 et AE11, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par des considérations abstraites et générales, sans fournir les raisons qui auraient fondé sa conviction sur ce point, l'arrêt attaqué, qui a privé sa décision de tout motif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'amputation d'une partie aurait hypothéqué toute restructuration future de l'ensemble, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cet ensemble était impartageable en nature et qu'il devait constituer un lot unique;
Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 595 et 815-3 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des baux consentis en 1971 et en 1980 par Mme A... à son petit-fils Z..., l'arrêt attaqué énonce que ces baux ont été conclus sans le consentement préalable de tous les indivisaires;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existe aucune indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui n'exercent pas sur le même bien des droits de même nature, de telle sorte que l'article 815-3 du Code civil ne saurait être invoqué en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et l'article 595 susvisé, par non-application;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, mais à cassation par voie de retranchement;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a prononcé la nullité des baux consentis en 1971 et en 1980 par Mme A... à son petit-fils Z..., toutes autres dispositions étant maintenues, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ainsi que celle de Mme Y... du Boucher et M. Z... du Boucher;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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