Texte intégral
N° RG 23/00060
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3E4
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/697 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 08 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Juin 2023 à 14 h 45
ENTRE :
APPELANT :
Madame [C] [V], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 5]
née le 28 octobre 1964
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Madame [D] [V]
née le 07 Avril 1962
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN, Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 Juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseiller déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission de Mme [C] [V] en soins sans consentement le 23 décembre 2022,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [7] (38) en date du 24 janvier 2023 de placer Mme [C] [V] en soins ambulatoires à temps partiel dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en cours.
Mme [C] [V] a réintégré le Centre Hospitalier [7] (38) en hospitalisation complète sans consentement suite à une décompensation maniaque après une rupture thérapeutique le 31 mai 2023.
Le directeur du Centre Hospitalier [7] (38) a ordonné la modification de sa prise en charge et la transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète.
Par requête en date du 31 mai 2023, le directeur du Centre Hospitalier [7] (38) a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [V] en hospitalisation complète.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 juin 2023 de maintenir la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [V] en hospitalisation complète.
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2023 par Mme [C] [V],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour.
Le 13 juin 2023, le Dr [X] a adressé un avis médical indiquant que la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [C] [V] devait être poursuivie dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par conclusions écrites du 13 juin 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Lors de l'audience, Mme [V] a indiqué sur interrogation de la cour que sa s'ur ainée et son fils avaient décrété qu'elle n'était pas en forme et qu'elle avait été hospitalisée. Elle a expliqué qu'elle était euphorique car quelqu'un lui parlait dans sa tête, être télépathe et parler avec son copain [F]. Elle a précisé ne pas savoir où il était et qu'ils avaient oublié d'échanger leurs N° de téléphone. Elle paru gênée à l'évocation de cet ami et des voix. Elle a expliqué que sa s'ur n'aimait pas la voir sourire, qu'elle était bipolaire et que sa s'ur et son fils étaient dans un état d'agitation qui lui a généré un stress incontrôlable.
Sur son séjour à l'hôpital, elle a indiqué qu'il y avait des progrès et que c'était la 6° hospitalisation ; elle discutait bien avec certains soignants moins avec d'autres.
Ce matin elle n'avait pu avoir de petit déjeuner car elle s'était levée en retard. Les médecins ne lui ont pas parlé de sortie mais elle ne l'avait pas demandé. Elle a précisé être malade. Elle a indiqué vouloir rentrer dans sa maison. S'agissant des traitements, sur interrogation, elle a expliqué que tout ce qui était à avaler solide allait, mais pas le liquide, qui la rendait comme si elle avait fumé (du cannabis). Elle le sentait, c'était une odeur désagréable.
Me Lamy a indiqué que Mme [V] ne s'opposait pas à la poursuite de la mesure de soins à temps complet mais demandait des jours de sortie.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. L'appel formé par Mme [V] est recevable.
Sur le fond,
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Mme [C] [V] a été réintégrée en hospitalisation complète après la transformation en janvier 2023 de sa mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, dans le cadre de soins ambulatoires à temps partiel, après rupture thérapeutique et une décompensation maniaque.
Dans son avis motivé en date du 13 juin 2023, le Dr [X] décrit un état stationnaire et sévèrement symptomatique, Mme [C] [V] adoptant une présentation excentrique (avec oreillette Bluetooth pour communiquer par télépathie et son mari [F] qui serait chanteur à [Localité 8]), exaltée avec un ludisme qui semble concerner aussi les éléments délirants dont elle paraît s'amuser durant l'entretien (fou rires nerveux au moment de détailler certains éléments du délire) son discours est marqué par des propos délirants stables et envahissants de thématiques mystiques et mégalomaniaques, de filiation grandiose (fille de Jésus et Marie Madeleine, s'ur jumelle de [S] [G]). Sa conscience des troubles est décrite comme très partielle et elle dit être hospitalisée « pour retrouver un équilibre » mais voudrait tout à fait sortir.
Le praticien explique que les antécédents de multiples hospitalisation de Mme [C] [V] avec un scénario stéréotypé de rupture thérapeutique avec quelques mois de stabilisation, ont incité à la mise en place d'un programme de soins qui n'aura pour le moment pas permis d'enrayer cette répétition.
Au vu de ces différents éléments médicaux et de l'audition de Mme [V], il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention déférée, et de maintenir la mesure de soins psychiatriques de Mme [C] [V] à la demande d'un tiers en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble déférée et maintenons la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [V] en toutes ses dispositions,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La déléguée
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