Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-43.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.602
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 Y 91-43.602 au 91-43.604 et n8 9143.607 au 91-43.613 formés par :
18/ Mme Paulette B..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
28/ Mme Catherine K..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
38/ Mme E..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
48/ Mme Gisèle I..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
58/ Mme Anne-Marie F..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
68/ Mme Sylvie C..., demeurant ..., villa n8 8 à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône),
78/ M. G..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
88/ Mme Louise M..., demeurant La Sauvagère, bâtiment ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
98/ Mlle Alice D..., demeurant La Rouvière, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
108/ Mme Sylvette J..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation des arrêts rendus le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société anonyme Clinique Saint-Tronc, dont le siège est rueaston Berger à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., H..., N..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clinique Saint-Tronc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité ; Joint les pourvois n8 Y 91-43.602 à 91-43.604 et 91-43.607 à 91-43.613 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que Mme B... et neuf autres demandeurs font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) d'avoir décidé que la décision précédemment rendue par la même cour d'appel le 6 mars 1989, laquelle énonce dans son dispositif que chaque salarié doit percevoir au minimum à titre de salaire le montant fixé par la convention collective augmenté d'un douzième, devait s'interpréter en ce sens que, pour le calcul de ce douzième, seul devait être pris en
compte le salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté, ainsi que du treizième mois de l'année précédente comme l'avait fait l'employeur, alors, selon le moyen, que ce calcul ne tient pas compte des primes de fonction et des primes de décembre, et n'est pas conforme à la convention collective qui concerne le salaire minimum professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fait, par les arrêts attaqués, qu'interpréter ses précédentes décisions sans en modifier les termes, il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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