Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02674 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4E2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 8] - RG n° 18/00042
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
à
DÉFENDEURS
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
SIP TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Par jugement d'orientation du 24 octobre 2023 rendu entre d'une part la Sa Bred Banque Populaire et d'autre part Mme [V] [S] épouse [Z] et M. [Y] [Z], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- Constaté que la Sa Bred Banque Populaire, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre éxécutoire
- Constaté que la saisie partiquée porte sur des droits saisissables
- Mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Bred Banque Populaire à l'encontre de Mme et M. [U] s'élève à la somme de 228 086,59 euros arrêtée au 26 septembre 2023, outre intérêts postérieurs
- Ordonné la vente forcée du bien suivant : sur la commune de [Localité 11] (77), [Adresse 2], une maison à usage d'habitation cadastrée ZA n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 10],pour une surface de 5 ares, formant le n° 11 du lotissement dénommé lotissement [Adresse 9], sur la mise à prix de 50 000 euros telle que fixée par le cahier des conditions de vente
- Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur requête du créancier poursuivant au mardi 13 février 2024 à 14h à la barre du tribunal judiciaire de Fontainebleau
- Dit que le prix de vente sur cette vente forcée sera séquestré comme prévu au cahier des conditions de vente
- Désigné tout huissier de la SCP Jezequel-Siri, commissaire de justice à Fontainebleau pour procéder à la visite des lieux
- Dit que l'uissier désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou ses occupants
- Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-31 et 32 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code
- Autorisé le créancier poursuivant à faire une publicité élargie conformément aux articles 7 à 10 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2022, à savoir un affichage dans les mairies des communes avoisinantes, dans la rue du ou des cabinets d'avocats des parties
- Dit qu'à défaut pour le débiteur ou les occupants de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux article L 142-1 et L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 17 novembre 2023, Mme et M. [Z] ont interjeté appel de cette décision
Par actes de commissaire de justice des 07 et 08 février 2024, Mme et M. [Z] ont fait assigner en référé la Sa Bred Banque Populaire devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Déclarer Mme et M. [Z] recevables et bien fondés en leur demande
- Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau
- Condamner la société Bred Banque Populaire et le Trésor Public, service des particuliers, à verser à Mme et M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement d'instance déposées au greffe le 14 juin 2024, Mme et M. [Z] demandent au premier président de :
- Donner acte à Mme et M. [Z] de leur désistement d'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris
- Constater par conséquent l'extinction de l'instance de référé
- Stateur ce que de droit quant aux dépens.
Par courrier du 20 juin 2024, la Sa Bred Banque Populaire a indiqué accepter ce désistement et demande qu'il soit statué quant aux dépens de l'instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la Sa Bred Banque Populaire n'a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que Mme et M. [Z] ne se désistent par conclusions notifiées le 14 juin 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par Mme et M. [Z] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme et M. [Z] seront condamnés aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de Mme et M. [Z] ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mme et M. [Z] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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