Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 933 F-D
Recours n° E 18-60.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique économie et finance, spécialité évaluation d'entreprise et de droits sociaux, la rubrique gestion d'entreprise, spécialité stratégie et politique générale d'entreprise et la rubrique fiscalité, spécialité fiscalité d'entreprise ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ressortait du dossier d'instruction que sa pratique expertale avait fait l'objet de critiques des magistrats l'ayant désignée, qu'elle avait réalisé peu d'expertises judiciaires, que son expérience était limitée sur le plan géographique et que son activité n'était pas exercée dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription nationale ;
Attendu que Mme Y... expose au soutien de son recours qu'elle souhaite connaître les critiques qui ont été présentées à son encontre, qu'elle n'est pas d'accord sur le nombre d'expertises dont elle a été chargée ; qu'elle précise que, dans une expertise CCAS, elle n'a reçu les scellés qu'au bout de trois mois alors que le délai pour réaliser la mission se terminait ; qu'elle ajoute qu'un confrère ne soutient pas sa candidature ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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