Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.599
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maguy Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Safap, société anonyme dont le siège est Les Moinards à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 janvier 1988), que Mme Z..., employée en qualité de détourneuse, par la société Safap, entreprise spécialisée dans la fabrication de gants, de janvier 1978 au 27 juin 1986, date de son licenciement pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de prime d'ancienneté sur cinq ans, en invoquant les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle a été rattachée, selon accord national professionnel du 26 septembre 1979, la convention collective nationale de la confection administrative et militaire ; que la société Safap s'est opposée à cette demande en soutenant qu'avant le mois de juin 1986, date à laquelle elle avait consenti de s'y soumettre, ladite convention collective n'était pas applicable à l'entreprise ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries de l'habillement, il convenait d'observer, ainsi qu'il avait été fait valoir, que l'activité de fabrication de guêtres et de gants en tissu relevait bien de ladite convention à la suite de l'accord de rattachement du 26 septembre 1979, et alors, d'autre part, que s'il est vrai que le code APE ne constitue qu'une simple présomption d'appartenance d'une entreprise à un secteur d'activité donné, il ne saurait être sérieusement contesté qu'en l'espèce l'activité principale exercée
par la société était bien la fabrication de gants en tissu ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le conseil de prud'hommes, en dénaturant l'esprit de l'article 1er, champ d'application de la convention collective en litige, a privé sa décision de base légale au regard de "l'article L. 122-14-3" du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'à la suite de l'accord de rattachement, les dispositons conventionnelles invoquées ne concernaient que les "accessoires" d'uniformes civils ou militaires, le conseil de prud'hommes a, a bon droit, décidé,
répondant aux conclusions invoquées, qu'eu égard à son activité principale de fabrication de gants de protection, l'entreprise ne se trouvait pas comprise dans le champ d'application de la convention collective ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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