Tribunal Administratif de Grenoble, 06 mars 2025. 2306025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306025
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le jury de la première année du master Langues étrangères appliquées internationalisation des organisations de l'université Savoie Mont Blanc l'a ajournée ;
2°) d'enjoindre à l'université Savoie Mont blanc de l'inscrire en master 2 de Langues étrangères appliquées parcours " internationalisation des organisations " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le président de l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et à ce que soit mise à la charge de l'université Savoie Mont Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2306026 du 13 octobre 2023.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 24 septembre 2024, le président de l'université Savoie Mont Blanc a délivré à Mme B une attestation de réussite suivie du diplôme de Master qu'elle a validé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l'université Savoie Mont Blanc.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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