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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 mars 2025. 2306025

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306025

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023, le 19 septembre 2024 et le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le jury de la première année du master Langues étrangères appliquées internationalisation des organisations de l'université Savoie Mont Blanc l'a ajournée ; 2°) d'enjoindre à l'université Savoie Mont blanc de l'inscrire en master 2 de Langues étrangères appliquées parcours " internationalisation des organisations " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le président de l'université Savoie Mont Blanc conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et à ce que soit mise à la charge de l'université Savoie Mont Blanc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du juge des référés n° 2306026 du 13 octobre 2023. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 24 septembre 2024, le président de l'université Savoie Mont Blanc a délivré à Mme B une attestation de réussite suivie du diplôme de Master qu'elle a validé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l'université Savoie Mont Blanc. Fait à Grenoble, le 6 mars 2025. Le président de la 4ème chambre M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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