Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-21.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.274
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, au terme d'une instance en résiliation de son bail dirigée contre elle par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) pour défaut de paiement des loyers et ayant abouti à son expulsion, Mme X... a recherché la responsabilité civile de Mme Y..., avocate, actuellement en redressement judiciaire, à laquelle elle reprochait d'avoir, à cette occasion, manqué à ses obligations professionnelles ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 novembre 2007) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... ne contestait aucunement avoir été missionnée par Mme X... pour engager une action en référé-expertise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu d'observer le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mandat donné par Mme X... à Mme Y... pour engager une action en référé-expertise, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt du 18 décembre 1997 que le moyen tiré d'un prétendu mauvais état du logement a été évoqué devant la cour d'appel de Douai qui l'aurait implicitement écarté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'OPAC avait réalisé des travaux de rénovation après son expulsion en exécution du jugement de première instance de sorte que, l'expertise, intervenue ultérieurement, s'était révélée totalement inutile et dès lors, Mme Y..., en engageant tardivement une action en référé-expertise et en déposant tardivement la demande d'aide juridictionnelle avait fait perdre une chance de voir reconnaître l'exception d'inexécution invoquée pour défaut de jouissance ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, non critiqués, et par motifs propres, que, dans l'instance en résiliation du bail et en expulsion, la juridiction du second degré, qui était en possession de tous les éléments communiqués au juge des référés, n'avait pas souhaité ordonner une mesure d'expertise judiciaire et avait implicitement écarté le moyen, qui était ainsi dans le débat devant ladite juridiction, tiré d'un prétendu mauvais état du logement, ce qui rend surabondante la motivation critiquée relative à la mission donnée à l'avocate d'engager une action en référé aux fins d'expertise, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme X... n'avait pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et le comportement fautif de Mme Y..., n'avait pas à répondre davantage à une argumentation dans le détail de laquelle elle n'était pas tenue d'entrer ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, manquant en fait en sa troisième, est mal fondé en sa quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE la confirmation du jugement du 9 novembre 1995 le tribunal d'instance de Lille par la cour d'appel de Douai par arrêt du 18 décembre 1997, intervenue à la suite d'une procédure au cours de laquelle Maryse X... a été représentée par un avoué et défendue par un avocat, démontre que, malgré l'absence de Lucie Y... et comme l'a expressément énoncé la cour d'appel, le premier juge a pris en considération tous les éléments de sa situation pour statuer comme il l'a fait ; qu'en particulier, il convient de relever que la condamnation pécuniaire résulte des carences de Maryse X... qui a méconnu ses obligations de locataire et que, sur ce point, rien ne peut être reproché à son ancien conseil alors surtout que les juridictions saisies n'ont pas prononcé l'expulsion demandée par le bailleur ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, Maryse X... n'a pas donné mission à Lucie Y... d'engager une action en référé afin qu'un expert soit chargé d'examiner les désordres affectant le logement ; qu'en outre, le moyen tiré d'un prétendu mauvais état du logement a été évoqué devant la cour d'appel de Douai qui l'a implicitement écarté ; que, pareillement, Maryse X... et Jennyfer Z... ne démontrent pas que Lucie Y... aurait manqué à son obligation de conseil dès lorsque le jugement du tribunal d'instance de Lille, rendu en l'absence de plaidoirie de Lucie Y..., a été confirmé par la cour d'appel et que l'expulsion, qui est finalement intervenue, a été provoquée uniquement par la défaillance réitérée de Maryse X... à qui le premier juge et les juges d'appel ont accordé des délais de payement ; que, même si l'erreur commise par Lucie Y... constitue une faute professionnelle dès lors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même la date de renvoi de l'affaire en s'adressant au greffier de la juridiction, il n'en demeure pas moins que cette négligence est dépourvue de tout lien de causalité avec les préjudices que Maryse X... et Jennyfer Z... prétendent avoir subi ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... ne contestait aucunement avoir été missionnée par Mme X... pour engager une action en référé-expertise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge est tenu d'observer le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mandat donné par Mme X... à Me Y... pour engager une action en référé expertise, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°ALORS QU'il ne résulte aucunement de l'arrêt du 18 décembre 1997 que le moyen tiré d'un prétendu mauvais état du logement a été évoqué devant la cour d'appel de Douai qui l'aurait implicitement écarté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'OPAC avait réalisé des travaux de rénovation après son expulsion en exécution du jugement de première instance de sorte que, l'expertise, intervenue ultérieurement, s'était révélée totalement inutile et que dès lors, Mme Y..., en engageant tardivement une action en référé-expertise et en déposant tardivement la demande d'aide juridictionnelle avait fait perdre une chance de voir reconnaître l'exception d'inexécution invoquée pour défaut de jouissance ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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