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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01487

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01487 - Madame [L] [W] [O] divorcée [X] Représentée et par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.323 C/ S.N.C. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [P] [U] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6645 Assistée de Me Damien AYROLE, avocat au barreau de Paris Le MERCREDI QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Mars 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - dit que Madame [L] [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], [Localité 1] depuis le 9 octobre 2022 ; - ordonné en conséquence à Madame [L] [X] de libérer le logement dans un délai de huit jours à compter de la signification dudit jugement ; - dit qu'à défaut pour Madame [L] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Société d'Entraînement [P] [U] SNC pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ; - condamné Madame [L] [X] à verser à la Société d'Entraînement [P] [U] SNC une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 800 euros à compter du 9 octobre 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - condamné Madame [L] [X] à verser à la Société d'Entraînement [P] [U] SNC la somme de 1.200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Madame [L] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Madame [L] [X] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où elle y serait définitivement admise. Par déclaration du 20 juin 2023, Mme [L] [O] divorcée [X] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'incident déposées le 22 mars 2024, la SNC Société d'entraînement [P] [U] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de cette partie de l'instance. Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 23 février 2024, Mme [O] demande de débouter l'intimée de toutes ses demandes. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Il est constant que si Mme [O] a libéré les lieux le 16 août 2023, en revanche, elle n'a pas exécuté les condamnations financières prononcées à son encontre par la décision déférée, relatives à l'indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 9 octobre 2022 et aux frais irrépétibles. Il résulte des pièces produites par elle aux débats : - qu'elle est célibataire et a trois enfants à charge ; - qu'elle perçoit les prestations familiales à hauteur de 947,35 € par mois ; - qu'elle est salariée ; - qu'elle règle un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges de 90 euros Ces informations sont insuffisantes pour déterminer sa situation financière réelle. En effet, les copies des bulletins de salaire communiquées sont illisibles en raison de leur mauvaise qualité, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le montant du salaire perçu par Mme [O] qui prétend gagner 1.198,23 euros par mois. Elle ne produit aucun avis d'imposition. De même, elle ne donne aucune indication ni sur ses éventuels droits à une allocation logement ou à une APL ni sur les pensions alimentaires éventuellement perçues pour l'entretien et l'éducation des enfants. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des prêts personnels invoqués qui ont été souscrits postérieurement au jugement entrepris et dont la destination n'est pas justifiée. Ainsi, Mme [O] ne justifie ni qu'elle est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité. Partie perdante, Mme [O] est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la SNC Société d'entraînement [P] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/1487 opposant les parties; DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée; CONDAMNONS Mme [L] [O] à payer à la SNC Société d'entraînement [P] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Mme [L] [O] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE

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