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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2024. 2410107

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410107

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, à la suite de l'ordonnance du 11 septembre 2024 ordonnant à la préfète de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, il n'a jamais été convoqué, malgré les cinq méls qu'il a adressés à cette fin ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2405720 du 11 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 janvier 1982, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 août 2024. Par l'ordonnance susvisée du 11 septembre 2024, notifiée le même jour, le juge de référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai d'un mois pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que le délai fixé à la préfète de l'Essonne pour convoquer M. B à un rendez-vous a expiré le 11 octobre 2024, malgré des mails de relance adressés par le conseil du requérant, les 27 septembre, 7 octobre, 4 et 21 novembre 2024. 4. Par suite, en l'absence d'observations de la part de la préfète de l'Essonne, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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